Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES GARANTIES COLLECTIVES "FRAIS DE SANTE" CONTRATS NON CADRES" chez MECELEC COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECELEC COMPOSITES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-10-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : A00718001151
Date de signature : 2017-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : MECELEC COMPOSITES
Etablissement : 33642018700096 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord Collectif d'entreprise Remboursement frais de santé non cadre (2019-10-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « FRAIS DE SANTE »

Entre les soussignés

  • La société MECELEC COMPOSITES dont le siège social est situé 3 Rue des Condamines – 07300 MAUVES, immatriculée au RCS d’Annonay sous le numéro B 336 420 187 – SIRET 336 420 187 00096 et représentée par en sa qualité de Directeur Général Délégué,

    Ci-après dénommée la « Société »

    d'une part,

    Et

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • le syndicat CGT

  • le syndicat CGT-FO,

  • L’organisation syndicale CFDT,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

    d'autre part.

    La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

    Après avoir rappelé que :

    Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé».

    À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de renouvellement des garanties.

    L’objectif de leurs travaux a été :

  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

  • d’adapter le contrat aux demandes de salariés notamment s’agissant d’une sur complémentaire ;

  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts ».

Après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre 1 : objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2018.

Chapitre 2 : Bénéficiaires

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble des salariés ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la CCN des Cadres du 14/03/1947, sans condition d’ancienneté.

Chapitre 3 : adhésion

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie concernée. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

3.2 Dispenses d’adhésion autorisées

Toutefois, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

  • les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois

  • les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la RRH, dans un délai de 30 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 30 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 1er février de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la RRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

Chapitre 4 : Cotisations

4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé » 

Couverture obligatoire du salarié :

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.

Les cotisations destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés s’élèvent à un montant correspondant à 1.77% du plafond de la Sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise à hauteur de 100 % dont une participation de la Délégation Unique du Personnel de 170 € / an / salarié.

Couverture facultative des ayants-droits du salarié et option « amélioration des garanties » :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leur ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant et seront prélevées sur compte bancaire personnel des salariés.

4.2. Evolutions ultérieures des cotisations

Toute modification des taux de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations et engagement de l’entreprise

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif a contrat responsable) et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, de l’article 83-1° quater du Code général des Impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Chapitre 6 : suspension du contrat de travail

 Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée par les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

De plus, les garanties peuvent être maintenues aux assurés admis au bénéfice d’un congé sans solde (congé parental, sabbatique…) sous réserve de paiement, par le salarié, de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales).

Chapitre 7 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    CHAPITRE 8 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 ainsi que par le décret 2017-372 du 21/03/2017, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

Chapitre 9 : Information

9.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

9.2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, la Délégation Unique du Personnel sera informée et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

Chapitre 10 : Effet - Durée - Application

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Chapitre 11 : Notification – Dépôt – Publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE de Privas, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’ Annonay.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à Mauves, le 14 novembre 2017

    (En 5 exemplaires)

  • Pour la Société

  • Pour les organisations syndicales représentatives

  • le syndicat CGT

  • le syndicat CGT-FO

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

    Annexe jointe : notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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