Accord d'entreprise "Accord sur le Dialogue Social dans le cadre de la mise en place du CSE" chez MHD / MHD FRANCE / MOET HENNESSY DIAGEO - MHD MOET HENNESSY DIAGEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MHD / MHD FRANCE / MOET HENNESSY DIAGEO - MHD MOET HENNESSY DIAGEO et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09218003894
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : MHD MOET HENNESSY DIAGEO
Etablissement : 33708005500094 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12

Accord d’Entreprise sur le Dialogue Social dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Moët Hennessy Diageo France, société ayant son siège social : 105 Boulevard de la Mission Marchand- 92400 COURBEVOIE, SIREN 337 0850055 RCS de NANTERRE, SIRET 337 0850055500094, NAF 4634

Représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentées dans l'Entreprise :

  • L’U.G.I.C.T-C.G.T, représentée par

  • La CGT représentée par

  • La SNCEA C.F.E-C. G .C, représentée par

  • La SNCEA C.F.E-C. G .C, représentée par

  • La CFDT, représentée par

  • La CFDT, représentée par

D'autre part,

Préambule

La Société MHD et les organisations syndicales représentatives ont décidé d'engager une nouvelle négociation et se sont rencontrés lors des réunions des 15 mai, 4 juin et 3 juillet 2018, sur l'organisation de la représentation des salariés de l'entreprise et du dialogue social dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique.
Il doit à cet égard être rappelé qu’aux termes de l’article 9-VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 les stipulations des accords d’entreprises relatives aux anciennes instances représentatives du personnel conclus antérieurement à cette ordonnance cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Deux objectifs sont recherchés :

  • Le développement d'un dialogue social ouvert et confiant en cohérence avec l'organisation générale de l'entreprise.

  • Des moyens à l'appui de la négociation et d'un renfort partenarial équilibré et respecté.

La Direction et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise ont ainsi la volonté partagée de faire progresser la pratique et la qualité du dialogue social. Progressivement, cette culture du dialogue et de l'accord doit contribuer tant au progrès social qu'à l'amélioration de la performance de l'entreprise.

  • Le présent accord concrétise l'engagement réciproque de la Direction et des organisations syndicales représentatives de se concerter et/ou de négocier notamment sur des thèmes comme la formation, la promotion et les parcours professionnels, le renouvellement des compétences, l'amélioration de la vie au travail, la valorisation de la diversité et l'égalité des chances, la rémunération et les avantages sociaux, le droit syndical...

Le présent accord permettra de favoriser le développement de la concertation et de la négociation collective au sein de l'entreprise. De plus, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord considèrent que le dialogue social est d'abord un état d'esprit avant de se traduire en méthodes et outils.

Ainsi, les relations de confiance et de respect entre partenaires sociaux doivent se renforcer et la légitimité des organisations syndicales représentatives être réaffirmée. Enfin, cet accord prend en compte notamment, la reconnaissance de l'activité syndicale dans le processus de gestion et de développement des compétences des élus et représentants du personnel et les dispositions relatives à la· protection des représentants salariés du personnel, en cohérence avec les dispositions du Code du travail.

Les règles négociées dans le présent accord, doivent faire l'objet d'une stricte application à

tous les niveaux de l'entreprise.

Chapitre I : Champ d'application de l'accord

ARTICLE 1erPERIMETRE DE L'ACCORD

Le présent accord définit les règles devant s'appliquer dans l'entreprise. Les parties souhaitent bâtir un cadre unique et commun applicable au dialogue et aux relations sociales dans l'entreprise.

ARTICLE 2. PERSONNEL CONCERNE

Relèvent du présent accord les membres élus du Comité Social et Economique, les représentants syndicaux au Comité Social et Economique, les Délégués Syndicaux et les membres élus du Comité Social et Economique exerçant les fonctions de membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Chapitre II : Dispositions relatives au dialogue social

ARTICLE 3. LES PRINCIPES DU DIALOGUE SOCIAL

Permettre aux salariés de participer au fonctionnement, aux orientations et aux évolutions de l'entreprise, par l'intermédiaire de leurs représentants, signifie tout à la fois informer, pratiquer la concertation, consulter et négocier en vue de conclure des accords.

Mais le dialogue social est aussi une attitude permanente de respect mutuel, d'échange, de confiance qui doit inspirer tout le management au quotidien (prévention, écoute et considération).

Dans cet esprit, il est convenu que tous dossiers ou documents nécessaires à la préparation des réunions de négociation, doivent parvenir aux représentants des organisations syndicales représentatives, au moins 10 jours ouvrés avant la date prévue de la première réunion et déposés dans ce délai dans la Base de Données Economiques et Sociales, sauf urgence demandée par l'une des parties. Dans ce cas, ce délai est convenu conjointement.

Les représentants de la Direction et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, s'engagent à ne pas procéder, pendant cette période de préparation, à de larges communications sur le dossier soumis à examen.

Les parties au présent accord conviennent de privilégier dans l'entreprise, l'information, la concertation et la négociation selon les modalités suivantes :

  • L’information consiste à porter à la connaissance de l'ensemble des partenaires sociaux, tout renseignement nécessaire à l'exercice d'un dialogue social pertinent.

L'information ainsi partagée, doit être transmise dans un langage accessible et refléter l'esprit de loyauté qui doit concourir à des relations sociales de qualité.

Par une meilleure connaissance des orientations et des évolutions de l'entreprise, les parties seront à même d'anticiper et d'identifier les dysfonctionnements qui pourraient surgir, permettant ainsi d'optimiser les solutions négociées.

  • La concertation consiste à engager et développer le dialogue avec les partenaires sociaux à toutes les étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un projet.

Il s'agit d'aller au-delà de la simple information pour mener des discussions, procéder à des échanges de vue, formuler des propositions, évoquer des difficultés et exprimer les moyens de les résoudre et enfin si les conditions le permettent, ouvrir la négociation.

  • La négociation consiste à rechercher la conclusion d'un accord collectif avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L’avis de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera sollicité dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

ARTICLE 4. CONFORTER LES INSTANCES REPRESENTATIVES A L'APPUI DU DIALOGUE SOCIAL

Les Organisations Syndicales rechercheront toutes les possibilités offertes par les dispositions légales pour résoudre avec la direction les éventuels litiges ou difficultés qui pourraient survenir.

ARTICLE 4. LES ACTEURS SYNDICAUX ET LA NEGOCIATION

À l'occasion de ces réunions, les parties conviennent au préalable d'établir un diagnostic partagé de la situation devant faire l'objet de la négociation.

Elles ont pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes visées par leurs statuts.

Les accords collectifs sont conclus exclusivement entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau concerné, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord.

ARTICLE 5. DES PARTENAIRES LEGITIMES ET RESPONSABLES

Les représentants de la Direction habilités à négocier sont dotés de délégations de pouvoir dans ce sens. Les fonctions concernées sont selon les sujets : DRH, Direction Financière, Direction commerciale.

Lorsqu'une réunion de négociation est organisée, la Direction invite les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie de la manière suivante :

  • Sont représentatives de droit les cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et CGT-FO).

  • Peuvent être représentatives, les organisations syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l'article L.2122-1 du Code du travail.

ARTICLE 6. DES MOYENS EN MATIERE D'INFORMATION ET DE FORMATION

La Direction considère que les objectifs poursuivis dans le présent accord nécessitent de mettre à disposition du management, à tous les niveaux de l'entreprise, des outils de communication et de sensibilisation permettant une appropriation la plus large et complète possible des dispositions des accords par l'ensemble du personnel et notamment l'encadrement.

Elle développera, en tant que de besoin, des actions de sensibilisation et de formation à la pratique du dialogue social en direction des managers.

ARTICLE 7. UNE METHODE RIGOUREUSE ET PARTAGEE

Article 7.1. Avant et pendant la négociation

Une phase préalable d'état des lieux concernant l'objet du projet de négociation est organisée sous la forme de réunions bilatérales et /ou plénières.

Concomitamment, le Comité Social et Economique est informé de l'entrée en négociation.

En tant que de besoin, les partenaires sociaux conviendront de la mise en place d'un groupe de travail associant représentants de la Direction et représentants des organisations syndicales.

Pendant toute la négociation, les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour favoriser la recherche d'un accord.

La première réunion fixe la démarche et le calendrier, ainsi que les informations nécessaires aux négociateurs.

Une dernière réunion plénière est aménagée pour finaliser le texte définitif qui sera proposé à la signature des organisations syndicales représentatives. Une information du Comité Social et Economique sera ensuite réalisée.

Article 7.2. A l’issue de la négociation : les conditions de validité des accords

Collectifs.

Un projet définitif est soumis à la signature des organisations syndicales représentatives dans un délai fixé en commun, dans le cadre de l'accord.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail, cet accord n’entrera en vigueur que si la ou les organisation(s) syndicale(s) de salariés représentatives signataire(s) ont recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants.

Dans l’hypothèse où l’accord aurait été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli moins de 50 % mais plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, une ou plusieurs de ces organisations syndicales ayant recueilli plus de 30% des suffrages dispose(nt) d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elle(s) souhaite(nt) une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Cette consultation sera organisée dans un délai de deux mois et se déroulera dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues dans un protocole spécifique conclu entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

L’accord sera considéré comme valide s’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés. A défaut il sera réputé non écrit.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du mandat des représentants du

personnel

ARTICLE 8. DELEGUE SYNDICAL

Article 8.1. Missions

Désignés par leur propre organisation syndicale, les délégués syndicaux ont notamment pour mission d'exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés notamment sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail et la formation et de négocier et conclure des accords collectifs.

Les délégués syndicaux assument un rôle d'animation de la section syndicale défini par leur propre organisation.

Les parties conviennent de maintenir la représentation syndicale surnuméraire spécifique à MHD avec 2 Délégués Syndicaux et 2 Représentants Syndicaux au CSE (1 pour le collège cadres, 1 pour le collège agents de maîtrise et employés) par organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise.

Article 8.2. Crédit d'heures

Compte tenu de ses responsabilités, chaque délégué syndical dispose de 18 heures mensuelles de délégation, hors réunion avec la Direction. L'utilisation des heures fait l'objet d'un suivi précis au moyen de bons de délégation. Ces bons permettent d'informer l'employeur du déplacement des délégués syndicaux et de comptabiliser les heures de délégation. Par ailleurs, les bons de délégation ne constituent pas une autorisation préalable de l'employeur ni un moyen de contrôle de l'activité des délégués syndicaux. Les heures non utilisées ne sont pas reportables d'un mois sur l'autre. Au sein d'une même organisation syndicale, les personnes investies d'au moins un mandat, pourront utiliser des heures de délégation d'autres délégués, qui pourront se partager librement l’ensemble des heures de délégation qui leur sont attribuées.

Article 8.3. Déplacements

Conformément à l'article L 2143-20 du Code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors des heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 8.4. Locaux syndicaux

Conformément aux articles L 2142-8 et L 2142-9 du code du travail, des locaux convenant à l'exercice de leur mission sont mis à la disposition des délégués syndicaux au siège de l'entreprise. Chaque organisation syndicale dispose d'un bureau équipé notamment en matériel informatique au standard de l'entreprise, d'une imprimante, d'un téléphone.

Les trois sections syndicales d'entreprise (CFE-CGC, CFDT et UGICT-CGT) présentes à la date de la signature du présent accord disposent d’un local par organisation.

Article 8.5. Messagerie électronique interne

Positionnement

Pour permettre aux représentants des syndicats dans l'entreprise d'accéder aux moyens modernes de communication et compte tenu de la répartition du personnel sur l'ensemble du territoire, la direction met à leur disposition l'accès à la base de documents hébergés sur la messagerie électronique interne.

Un site d'affichage est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise sur le site intranet « My MHD ». La base documentation des syndicats représentatifs est accessible sous la dénomination «syndicats représentatifs ».

Cette base documentaire est destinée à la publication d'informations syndicales. Les salariés pourront s'informer du contenu de chacune des bases documentaires. Une phrase annoncera chaque fois que nécessaire la présence d'un nouveau message sur une base documentaire syndicale.

Chaque délégué syndical se verra attribuer à ce titre une boîte aux lettres informatique afin de lui permettre de correspondre avec des salarié(e)s de l'entreprise. S'il détient d'autres mandats cette boîte aux lettres pourra être utilisée au titre de ses autres mandats.

Contenu

La base syndicale est exclusivement consacrée à l'affichage d'informations syndicales destinées aux seuls salariés de l'entreprise.

Il est formellement interdit de procéder à toute autre utilisation que celle relative à l'affichage syndical et notamment de créer des liens ou des connexions avec d'autres sites ou messageries, d'installer des forums de discussion, des chats, de procéder à des sondages ou des enquêtes auprès de tout ou partie des salariés, de proposer du conseil en ligne ou de délivrer des messages individualisés aux salariés sur leurs postes de travail.

De fait, la base syndicale s'apparente à une affiche électronique et ne peut être interactive. Son contenu est réalisé sous l'entière responsabilité de son auteur, c'est-à-dire le syndicat représentatif, lequel s'engage à respecter la législation en vigueur notamment en ce qui concerne le droit de la presse, le droit à la vie privée et le droit à l'image.

Il est absolument nécessaire de vérifier le poids de chaque document avant de l'intégrer à la base et de diminuer cette taille au maximum, sous peine d'encombrements réseaux majeurs. La maintenance du système est assurée par la DSI de l'entreprise.

La société MHD s'engage, dans le cadre du respect de la liberté individuelle, à ne pas rechercher l'identification des salariés consultant la base (article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

Il est précisé que le temps passé pour la mise à jour des documents est exclusivement pris sur les heures de délégation.

Les communications affichées respecteront les textes légaux en vigueur et notamment les dispositions relatives à la presse mentionnées dans la loi du 29 juillet 1881, les

dispositions des articles L 2142-3 à L 2142-6 du Code du Travail, les règles fixées par la jurisprudence concernant le contenu des publications, tracts et communications syndicale.

Les Organisations syndicales et la Société se rapprocheront de la DSI afin de définir les mesures à mettre en œuvre afin d’assurer le respect des dispositions relatives au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Par ailleurs, s'agissant de communications à usage exclusivement interne à la société MHD, les informations contenues ne sont en aucun cas destinées à un usage externe.

En toute hypothèse, les communications de nature syndicale (communications, publications et tracts) affichés sur la base de chaque organisation syndicale s'effectuent sous l'entière responsabilité de chaque organisation syndicale représentative attributaire.

En conséquence, chaque organisation engage sa responsabilité sur le contenu des informations diffusées et sur les prises de position qu'il décide de rendre publiques, et notamment en cas d'injure, diffamation, contrefaçon, non-respect des obligations imposées par la loi informatique et libertés, violation du devoir de discrétion professionnelle...

Les Sites seront hébergés sur les serveurs informatiques de la société MHD. La direction des systèmes d'information de la société MHD est désignée Administrateur du Système d'information. L'administrateur veille à la protection, à la maintenance et au bon fonctionnement du Système d'information.

Les organisations syndicales sont averties de ce que techniquement il est possible de e surveiller le Réseau et l'utilisation du Système d'information et que l'Administrateur peut avoir accès à l'ensemble des composants du Système d'information à n'importe quel moment afin d'effectuer tout acte de protection ou de maintenance du Système

d’information.

Le droit de surveillance de l'Administrateur s'exercera dans le respect des droits et devoirs de chacun des utilisateurs. L'Administrateur pourra mettre en place des outils de contrôle et de surveillance répondant strictement à la finalité de la protection du Système d'information, en raison notamment d'exigences de sécurité, de prévention, et de contrôle de l'encombrement du Réseau.

L'Administrateur peut opérer des contrôles périodiques et/ou des investigations, notamment dans les cas suivants :

  • Non-respect de la Charte et/ou du présent accord,

  • Utilisation du Système d'information contraire à la déontologie professionnelle,

  • Usage abusif,

  • Incident,

  • Acte de malveillance.

La société MHD ne peut pas garantir une disponibilité permanente de la base, notamment en cas de force majeure, de tout autre événement hors du contrôle de la société MHD, ou en cas de pannes ou d'interventions de maintenance.

Il est rappelé que seul l'Administrateur est autorisé à introduire dans le Système d'information de nouveaux matériels ou logiciels.

En cas de besoins exprimés par les organisations syndicales pour un nouveau matériel ou logiciel, elles devront demander l'autorisation préalable à l'Administrateur avant son admission dans le Système d'information.

Seul l'Administrateur est autorisé à supprimer des matériels ou des logiciels du Système d'information. En cas de besoin, les organisations syndicales devront demander l'autorisation préalable à l'Administrateur.

La messagerie informatique interne n'est conçue que dans le but de mettre des informations à disposition des salariés de la société MHD par voie d'affichage, sur un mode conforme à la réglementation des panneaux d'affichage habituels.

Sont donc notamment proscrites les pratiques suivantes :

  • le téléchargement de vidéo, de bandes son,

  • l'interactivité, .

  • le «streaming» (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement),

  • la diffusion de communications de toute nature par voie de messagerie,

  • le «spamming» (diffusion d'un document en grand nombre),

  • les forums et le «chat» (causeries interactives),

  • les «applets» java, moteurs de recherche ou «cookies» (programmes informatiques associés au message).

Les organisations syndicales doivent avoir conscience que même au sein de la société MHD, qu'elles fassent un usage professionnel ou privé du Système d'information, elles sont soumises au respect des dispositions légales. Leurs actes sont donc susceptibles non seulement d'engager leur responsabilité personnelle pour les délits (contrefaçon, injure, diffamation, piratage...) qu'elles commettent ou les préjudices qu'elles causent.

Les organisations syndicales devront notamment veiller à respecter tout droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, droit d'auteur, droit à l'image ...) appartenant à la société MHD ou à un tiers.

Les organisations syndicales sont soumises à une obligation de vigilance à l'égard des outils et de la messagerie informatique interne mise à leur disposition notamment à l'égard des fichiers contenant des informations nominatives et / ou sensibles. Elles doivent par ailleurs respecter la confidentialité des fichiers et programmes placés sous leur responsabilité ou auxquels elles ont accès.

Les organisations syndicales doivent préserver l'intégrité du Système d'information et de la messagerie informatique interne mise à leur disposition. Cette recommandation repose notamment sur la nécessité de ne pas surcharger les serveurs et de ne pas mettre en péril la sécurité du réseau.

Toute utilisation abusive ou non conforme aux stipulations du présent accord ou à des textes en vigueur de quelque nature que ce soit entraînera la fermeture immédiate et définitive de la messagerie informatique interne.

Article 8.6. Moyens financiers

La collecte des cotisations syndicales est autorisée sur les lieux de travail, pour autant qu'elle n'occasionne pas de gêne dans le travail, et qu'elle se situe en dehors du champ de relation ou de communication avec la clientèle.

Une contribution financière annuelle de la Direction au fonctionnement des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise est mise en place.

Cette contribution est calculée et varie en fonction des voix recueillies par chaque organisation syndicale représentative lors des dernières élections au comité Social et Economique.

Chaque section syndicale existante au sein de l'entreprise, perçoit sur cette base, 30 euros par suffrage obtenu.

Dans le cas de listes communes, la subvention correspondante est répartie selon les indications fournies avant l'élection par les organisations syndicales concernées ; en l'absence d'indications préalables, la subvention est partagée à égalité entre les syndicats participant à la liste commune.

Pour le décompte des voix, sont prises en considération les dernières élections ayant abouti à la désignation des membres titulaires du Comité Social et Economique.

Le premier versement interviendra à la date de la mise en place du Comité Social et Economique; les versements suivants seront effectués à chaque date anniversaire des élections de celui-ci.

Article 8.7. Non-discrimination et procédure de licenciement

Les délégués syndicaux bénéficient de la protection prévue par les articles L 2411-3 et suivants du Code du travail, en matière de licenciement et les mesures assimilées (mutation, modification du contrat de travail). Ils bénéficient aussi des dispositions des articles L 2141-5 et L1132-1 du code du travail qui prohibent toute discrimination fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale.

Article 8.8. Négociations

Les délégués syndicaux sont les interlocuteurs privilégiés de la négociation des accords collectifs.

Outre les délégués syndicaux, le nombre de salariés membres des délégations syndicales est fixé comme suit : le délégué syndical et deux personnes investies ou non d'un mandat.

Les organisations syndicales veilleront à ce que leur délégation soit composée de personnes appartenant à des catégories professionnelles différentes, ainsi qu'au respect de la parité homme/femme.

ARTICLE 9. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 9.1. Périmètre de mise en place

Conformément à l’article L 2313-2 du Code du travail relatif à la mise en place du Comité Social et Economique les Parties conviennent que les élections se tiendront dans le cadre d’un établissement unique.

Article 9.2. Missions

Le Comité Social et Economique assure l'expression collective des salariés. Il est informé et consulté en cas de décisions importantes concernant l'organisation, la gestion, la marche générale de l'entreprise, l'emploi, les conditions de travail et de vie dans l'entreprise, l'activité économique. Il gère les activités sociales et culturelles.

Article 9.3. Nombre de sièges

En application des dispositions prévues à l’article R 2341-1 du Code du travail le nombre de membres de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique s’élève à 11 titulaires et 11 suppléants.

Les parties conviennent que les suppléants ne siègent pas aux réunions du CSE conformément à la loi et à l’effectif de MHD sauf s’ils remplacent leur titulaire.

Article 9.4. Crédits d'heures

  • Le secrétaire :

Compte tenu de ses responsabilités, le secrétaire du Comité Social et Economique dispose d'un crédit de 40 heures par mois.

  • les autres membres titulaires:

Les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d'un crédit de 22 heures par mois. L'utilisation des heures fait l'objet d'un suivi précis au moyen de bons de délégation. Ces bons permettent d'informer l'employeur du déplacement des membres du Comité Social et Economique et de comptabiliser les heures de délégation.

Par ailleurs, les bons de délégation ne constituent pas une autorisation préalable de l'employeur ni un moyen de contrôle de l'activité des membres du Comité Social et Economique. Ces heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement par chaque membre du Comité Social et Economique dans la limite de 12 mois. De même les membres titulaires du Comité Social et Economique peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Toutefois, conformément aux dispositions des articles R 2315-5 et R 2315-6 du Code du travail, un tel report ne peut conduire un membre du Comité Social et Economique à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire du Comité Social et Economique

De plus, les représentants du Comité Social et Economique au Conseil d'administration bénéficient en outre d'un crédit d'heure de 15 heures par an. Il en est de même pour les représentants du Comité Social et Economique au Comité de Groupe et au Comité d’Entreprise Européen.

Article 9.5. Remplacement des membres élus du Comité Social et Economique

Remplacement des membres titulaires

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions, son remplacement s'effectue conformément à l'article L. 2324-28 du Code du travail ; en particulier, il est assuré prioritairement par un suppléant de la même catégorie et de préférence élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale.

Le membre suppléant nommé titulaire est remplacé comme suppléant par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé.

Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme des mandats en cours.

Article 9.6. Locaux et matériel

La Direction met à la disposition du Comité Social et Economique trois (3) locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Un bureau pour l'activité administrative du Comité Social et Economique, un pour le Secrétaire du Comité Social et Economique et un pour les réunions et les activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique. Ils se situent au siège de l'entreprise.

Ce matériel comprend la mise à disposition du matériel informatique au standard de l'entreprise, d'une imprimante, d'un poste et d'une ligne téléphonique reliés au réseau extérieur.

Les frais courants de fonctionnement ainsi que les communications téléphoniques sont pris en charge par le Comité Social et Economique dans le cadre de la subvention de fonctionnement annuelle.

Article 9.7. Subvention de fonctionnement et subvention des œuvres sociales

Une subvention de fonctionnement de 0,5% de la masse salariale brute (définie selon l’article L 2315-61 du Code du travail) est versée au Comité Social et Economique annuellement, en début d'exercice fiscal, sur la base de la masse salariale brute de l'exercice fiscal précédent. Cette subvention permet au comité d'assurer les moyens nécessaires à son fonctionnement et à l'exercice de ses attributions économiques. En aucun cas elle ne pourra être utilisée à d'autres fins sauf avis à l'unanimité des titulaires.

Une subvention des activités sociales et culturelles de 2.0 % de la masse salariale brute (définie selon l’article L 2312-83 du Code du travail) est versée au Comité Social et Economique annuellement, en début d'exercice fiscal, sur la base de la masse salariale brute de l'exercice fiscal précédent. Cette subvention permet au comité d'assurer les moyens nécessaires à la gestion des œuvres sociales au profit des collaborateurs de l’entreprise. En aucun cas elle ne pourra être utilisée à d'autres fins.

Un contrôle rigoureux des comptes fera l'objet d'une réunion spéciale du Comité, précédant l'obligation légale d'affichage annuel de ses comptes. (Article 2315-72 du Code du travail)

En plus de ce budget, la Direction met à la disposition du Comité Social et Economique une secrétaire administrative. Son salaire et les charges sociales correspondants à ce poste sont pris en charge par la Direction.

En application de l'article R 2315-39 du code du travail, les membres du comité sortant devront rendre compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux

nouveaux membres du Comité Social et Economique tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.

Pour les réunions du Comité Social et Economique à l'initiative de la Direction, les déplacements sont à la charge de l'entreprise. Ils s'inscrivent à tous égards dans le cadre des dispositions et limites existantes pour les déplacements professionnels.

À l'exception des experts du CSE dont la prise en charge par la Société est prévue dans les conditions fixées par l’article L 2315-80 du Code du travail, le CSE pourra recourir à tout expert de son choix et en financera les travaux dans le cadre du budget de fonctionnement conformément aux articles L 2315-61 et L2315-81 du Code du travail.

Article 9.8. Messagerie électronique interne

Positionnement

Afin de donner au Comité Social et Economique des moyens digitaux de communication avec les salariés et compte tenu de la répartition du personnel sur l'ensemble du territoire, la Direction met à la disposition du Comité Social et Economique un accès à la messagerie interne et au site intranet de l'entreprise pour promouvoir les activités sociales et culturelles dont il a la gestion.

La base d'affichage du Comité Social et Economique apparaît sous la dénomination « activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique ». Une phrase annoncera chaque fois que nécessaire la présence d'un nouveau message sur le site Comité Social et Economique

Contenu

Toutes les rubriques de la base ont trait exclusivement aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique.

Sur cette base, les salariés peuvent trouver des informations sur les activités offertes et les conditions à remplir pour y accéder ainsi que des bulletins d'inscription en ligne.

Chaque membre titulaire du Comité Social et Economique se verra attribuer à ce titre une boîte aux lettres informatique afin de lui permettre de correspondre avec des salarié(e)s de l'entreprise. S'il détient d'autres mandats cette boîte aux lettres pourra être utilisée au titre de ses autres mandats.

Une charte d'utilisation de la messagerie électronique de l'entreprise est prévue au règlement intérieur du Comité Social et Economique

Le contenu de cette base est réalisé sous l'entière responsabilité de son auteur, c'est-à-dire le secrétaire du Comité Social et Economique, lequel s'engage à respecter la législation en vigueur notamment en ce qui concerne le droit de la presse, le droit à la vie privée et le droit à l'image.

Il est absolument nécessaire de vérifier le poids de chaque document avant de l'intégrer à la base et de diminuer cette taille au maximum, sous peine d'encombrements réseaux majeurs.

La maintenance du système est assurée par la DSI de l'entreprise.

La Société MHD s'engage, dans le cadre du respect de la liberté individuelle, à ne pas rechercher l'identification des salariés consultant la base (article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

Les membres du Comité Social et Economique et la Société se rapprocheront de la DSI afin de définir les mesures à mettre en œuvre afin d’assurer le respect des dispositions relatives au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Il est précisé que le temps passé pour la mise à jour des documents est exclusivement pris sur les heures de délégation.

Les communications affichées respecteront les textes légaux en vigueur et notamment les dispositions relatives à la presse mentionnées dans la loi du 29 juillet 1881, les dispositions des articles L 2142-3 à L 2142-6 du Code du Travail, les règles fixées par la jurisprudence concernant le contenu des publications, tracts et communications syndicale.

Par ailleurs, s'agissant de communications à usage exclusivement interne à la société MHD, les informations contenues ne sont en aucun cas destinées à un usage externe.

En toute hypothèse, les communications relatives aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique (communications, publications et tracts) s'effectuent sous l'entière responsabilité de ce dernier. En conséquence, le Comité Social et Economique

engage sa responsabilité sur le contenu des informations diffusées et sur les prises de position qu'il décide de rendre publiques, et notamment en cas d'injure, diffamation, contrefaçon, non-respect des obligations imposées par la loi informatique et libertés, violation du devoir de discrétion professionnelle...

Les Sites seront hébergés sur les serveurs informatiques de la société MHD. La Direction des systèmes d'information de la société MHD est désignée Administrateur du Système d'information. L'administrateur veille à la protection, à la maintenance et au bon fonctionnement du Système d'information.

Le Comité Social et Economique est averti de ce que techniquement il est possible de surveiller le Réseau et l'utilisation du Système d'information et que l'Administrateur peut avoir accès à l'ensemble des composants du Système d'information à n'importe quel moment afin d'effectuer tout acte de protection ou de maintenance du Système d'information.

Le droit de surveillance de l'Administrateur s'exercera dans le respect des droits et devoirs de chacun des utilisateurs. L'Administrateur pourra mettre en place des outils de contrôle et de surveillance répondant strictement à la finalité de la protection du Système d'information, en raison notamment d'exigences de sécurité, de prévention, et de contrôle de l'encombrement du Réseau.

L'administrateur peut opérer des contrôles périodiques et/ou des investigations, notamment dans les cas suivants :

  • Non-respect de la Charte et/ou du présent accord,

  • Utilisation du Système d'information contraire à la déontologie professionnelle,

  • Usage abusif,

  • Incident,

  • Acte de malveillance.

La société MHD ne peut pas garantir une disponibilité permanente de la base, notamment en cas de force majeure, de tout autre événement hors du contrôle de la société MHD, ou en cas de pannes ou d'interventions de maintenance.

Il est rappelé que seul l'administrateur est autorisé à introduire dans le Système d'information de nouveaux matériels ou logiciels. En cas de besoins exprimés par les membres du Comité Social et Economique pour un nouveau matériel ou logiciel, ils devront demander l'autorisation préalable à l'administrateur avant son admission dans le Système d'Information.

Seul l'administrateur est autorisé à supprimer des matériels ou des logiciels du Système d'information. En cas de besoin, les membres du Comité Social et Economique devront demander l'autorisation préalable à l'administrateur. ·

La messagerie n'est conçue que dans le but de mettre des informations à disposition des salariés de la société MHD par voie d'affichage, sur un mode conforme à la réglementation des panneaux d'affichage habituels.

Sont donc notamment proscrites les pratiques suivantes :

  • le téléchargement de vidéo, de bandes son,

  • l'interactivité,

  • le « streaming » (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement),

  • la diffusion de communications de toute nature par voie de messagerie,

  • le« spamming » (diffusion d'un document en grand nombre),

  • les forums et le « chat» (causeries interactives),

  • les « applets » java, moteurs de recherche ou « cookies » (programmes informatiques associés au message).

Les membres du Comité Social et Economique doivent avoir conscience que même au sein de la société MHD, qu’ils fassent un usage professionnel ou privé du Système d'information, ils sont soumis au respect des dispositions légales. Leurs actes sont donc susceptibles non seulement d'engager la responsabilité du Comité Social et Economique pour les délits (contrefaçon, injure, diffamation, piratage…) qu'ils commettent ou les préjudices qu'ils causent. ·

Le Comité Social et Economique devra notamment veiller à respecter tout droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, droit d'auteur, droit à l'image ...) appartenant à la société MHD ou à un tiers.

Les membres du Comité Social et Economique sont soumis à une obligation de vigilance à l'égard des outils et de la base Notes mis à leur disposition notamment à l'égard des fichiers contenant des informations nominatives et / ou sensibles. Ils doivent par ailleurs respecter la confidentialité des fichiers et programmes placés sous leur responsabilité ou auxquels ils ont accès.

Les membres du Comité Social et Economique doivent préserver l'intégrité du Système d'information et de la base Notes mise à leur disposition. Cette recommandation repose notamment sur la nécessité de ne pas surcharger les serveurs et de ne pas mettre en péril la sécurité du réseau.

Toute utilisation abusive ou non conforme aux stipulations du présent accord ou à des textes en vigueur de quelque nature que ce soit entraînera la fermeture immédiate et définitive de la base Notes.

Formation

La Direction assure financièrement la formation des animateurs et/ou des administrateurs de la base d'affichage de la messagerie du Comité Social et Economique annuellement.

Cette base documentaire n'est pas interactive et ne peut servir de support à des Forums de discussion, ni être utilisée pour délivrer des messages individualisés ou groupés, qu’elle qu'en soit la nature, aux salariés de la société MHD.

Article 9.9. Élections

Les protocoles d'accord préélectoraux devront prévoir des dispositions permettant aux salariés absents le jour du scrutin, de pouvoir voter par correspondance, sous réserve du respect des délais nécessaires à l'organisation et de la prise en compte des contraintes matérielles du scrutin.

Article 9.10 Commissions du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L 2315-41 du Code du travail le Comité Social et Economique sera doté d’une commission Sécurité, Santé, Conditions de Travail.

Les parties conviennent par ailleurs de mettre en place, en application de l’article L.2315-45 du Code du travail, une commission formation, une commission GPEC, et une commission relative à l’égalité professionnelle. Il est précisé que les commissions GPEC et égalité professionnelle seront chacune composée de 7 membres choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE après un vote de ce dernier sur les candidats et qui comprendront un coordinateur choisi parmi ces 7 membres.

D’autres commissions supplémentaires sont instaurées :

  • Participation/intéressement qui comprendra 7 membres choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE après un vote de ce dernier sur les candidats volontaires dont un coordinateur choisi parmi ses 7 membres. Elle se réunira 2 fois par an.

  • Mutuelle/Prévoyance 7 membres choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE après un vote de ce dernier sur les candidats volontaires dont un coordinateur choisi parmi ses 7 membres. Elle se réunira 2 fois par an.

  • Stratégie Economique 7 membres choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE après un vote de ce dernier sur les candidats volontaires dont un coordinateur choisi parmi ses 7 membres. Elle se réunira 2 fois par an.

  • Formation 7 membres choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE après un vote de ce dernier sur les candidats volontaires dont un coordinateur choisi parmi ses 7 membres. Elle se réunira 3 fois par an.

  • RIE 4 membres choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE après un vote de

ce dernier sur les candidats volontaires dont un coordinateur choisi parmi ses 4 membres. Elle se réunira 2 fois par an.

  • Activités sociales et culturelles 11 membres choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE après un vote de ce dernier sur les candidats volontaires dont un coordinateur choisi parmi ses 11 membres. Elle se réunira 6 fois par an.

  • Véhicules 5 membres choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE après un vote de ce dernier sur les candidats volontaires dont un coordinateur choisi parmi ses 5 membres. Elle se réunira 2 fois par an.

La parité syndicale au sein de ces commissions sera proportionnelle aux résultats des élections professionnelles.

Il restera possible à la demande de l’une ou l’autre des parties de créer une commission ad hoc sur un sujet particulier.

Un représentant de la Direction siégera dans chaque commission à l’exception de la commission Activités Sociales et culturelles et un ordre du jour sera établi par le coordinateur.

Les parties conviennent de fusionner dans la CSSCT les commissions ARTT, Logement et RPS.

Conformément aux dispositions issues des accords sur l'aménagement du temps de travail d'une part, et sur l'intéressement d'autre part, les délégués syndicaux feront partie des commissions de suivi prévues par ces accords.

Il est convenu d'organiser un débat une fois par an dans le cadre de la CSSCT sur le renouvellement de la gamme des véhicules. ·

ARTICLE 10. LA COMMISSION SECURITE, SANTE, CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 10.1. Missions

La Commission Sécurité, Santé, Conditions de Travail peut être saisie de toute question importante relative à l'hygiène, la sécurité, la santé et les conditions de travail, par le chef d'entreprise, le Comité Social et Economique, et les salariés. La CSSCT analyse dans un objectif de prévention, la situation de l'entreprise, en matière de risques professionnels, en particulier en matière d'accident du travail.

Elle est informée et consultée, notamment, sur les modifications importantes de l'organisation et des conditions de travail et sur les mutations technologiques importantes ayant des incidences sur les conditions de travail des salariés et à l'occasion du lancement de nouveaux projets.

La CSSCT est saisie de toute question relative au harcèlement moral et sexuel et peut mettre en place des actions de prévention en la matière.

Elle est chargée de contribuer à l'amélioration des conditions de travail au sein de l'entreprise (notamment en matière d'ergonomie).

La CSSCT bénéficie de toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission notamment pour apprécier les évolutions pertinentes dans la durée.

Compte tenu de l'importance des heures de routes réalisées au sein de l'entreprise, la CSSCT aura au minimum un débat particulier une fois par an sur la gamme et le choix des véhicules.

Article 10.2. Le nombre de représentants

L’article L 2315-39 du Code du travail fixe à 3 (dont au moins un représentant du collège cadre) le nombre minimum des membres de la CSSCT. Dans le cadre du présent accord, le nombre de représentants du personnel de la CSSCT est fixé à 7 membres dont un coordinateur, choisis par vote parmi les membres titulaires et suppléants du CSE qui seraient des candidats.

La commission se réunira 6 fois par an, avec un calendrier écrit.

La parité syndicale au sein de cette commission sera proportionnelle aux résultats des élections professionnelles.

Article 10.3 Le crédit d’heures

Le crédit d’heures est celui du contingent mensuel des membres élus titulaires du CSE.

Article 10.4 Formation à l’hygiène et à la sécurité

Outre les congés de formation prévus à l'article L 2315-40 du Code du travail, l'entreprise met en œuvre des actions de formation supplémentaire, à sa charge, à l'intention des membres de la CSSCT, dans la limite d’une session de 3 jours, par an, sur présentation de devis par mandat.

La CSSCT peut proposer à la Direction la mise en place d'actions de sensibilisation dans le domaine qui est le sien, à l'intention du personnel.

Article 10.5 Durée du mandat

Il est convenu que la durée du mandat du Comité Social et Economique est de 4 ans.

Les parties conviennent de maintenir le renouvellement illimité des mandats pour l’ensemble des élus.

Chapitre IV : Dispositions communes

ARTICLE 11. INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les représentants du personnel ont droit à des informations étendues, adaptées à leur mandat, de la part de la Direction de l'entreprise.

Ces informations peuvent, notamment, concerner les produits, les études, les projets techniques ou de partenariat, les données industrielles, les plans commerciaux et

financiers, ainsi que tous les éléments susceptibles de relever du savoir-faire de l'entreprise.

Lorsque ces informations présentent un caractère confidentiel et donné comme tel par la Direction, les représentants du personnel sont tenus à une obligation de confidentialité à leur égard, tant que celle-ci n'aura pas été levée par son auteur.

ARTICLE 12. LA FORMATION A L'ECONOMIE D'ENTREPRISE

Afin de permettre aux représentants du personnel d'exercer plus efficacement leur activité de représentation, une formation commune ou spécifique de 5 jours à l'économie d'entreprise annuelle sont mises en œuvre selon les dispositions suivantes :

  • elles sont dispensées par des organismes agréés après que le programme de formation a été établi conjointement entre la Direction et les organisations syndicales;

  • elles sont suivies en cours de mandat;

  • des sessions sont organisées à intervalles réguliers;

  • elles sont destinées aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux au Comité Social et Economique, aux membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique

Il est convenu d’accorder un stage de formation économique et sociale supplémentaire, de 5 jours sur présentation de devis, aux élus du CSE au début de leur mandat pris en charge par MHD, la première année du mandat en plus de la formation économique et sociale annuelle prévue par la loi et renouvelé en début de chaque nouveau mandat des élus du CSE.

ARTICLE 13. LA FORMATION AUX NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION

La mise à la disposition des organisations syndicales et du Comité Social et Economique, de l'intranet, s'accompagne si nécessaire, de l'organisation par l'entreprise de formations destinées à permettre aux représentants concernés d'installer et de gérer leurs sites.

ARTICLE 14. CHARGE DE TRAVAIL, EVOLUTIONS DE CARRIERE ET DE LA REMUNERATION

Pour les personnes investies d'un mandat (les délégués syndicaux, les membres du Comité Social et Economique), il devra en être tenu compte dans la charge de travail qui est la leur. Leur responsable hiérarchique devra en faire un point particulier lors de l'entretien annuel et tout différend en ce domaine sera évoqué avec la Direction. La Direction des Ressources Humaines peut également assister à cet entretien à la demande du représentant du personnel concerné.

Les parties conviennent de réduire les objectifs de 30% des élus titulaires et suppléants au CSE et membres des commissions. Un point annuel sera fait entre les organisations syndicales de l’entreprise et la Direction sur la charge de travail, la rémunération, l’évolution de carrière et la tenue du mandat afin de garantir l’équilibre vie d’élu, vie professionnelle et vie privée de l’élu.

L’exercice d'un mandat ne saurait être la cause d'une absence d’évolution de carrière.

Conformément aux dispositions de l’article L 2141-5 du Code du travail, chaque élu bénéficiera d’un entretien individuel avec la Direction des Ressources Humaines au début de son mandat afin de faire le point sur les modalités pratiques d’exercice de celui-ci au sein de l’entreprise au regard de son emploi mais également au terme de son mandat afin de recenser ses compétences acquises au cours de celui-ci et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. De plus, chaque représentant du personnel peut à tout moment solliciter un entretien auprès de la Direction des Ressources Humaines.

En matière de rémunération, les personnes investies d'un mandat ne devront pas subir de traitement différent de celui des autres salariés. À tout le moins, ils/elles verront leur rémunération être augmentée du coût de la vie (indice INSEE) ou de la moyenne de l'augmentation de la catégorie professionnelle (employé, agent de maîtrise et cadre) à laquelle ils/elles appartiennent à objectifs annuels atteints. La solution la plus favorable des deux sera retenue, sauf en cas de performance notoirement insuffisante.

Enfin les représentants du personnel dont le mandat prendra fin après la mise en place du Comité Social et Economique feront l’objet de moyens d’accompagnement personnalisés (tels que notamment des formations) afin de leur permettre de reprendre

leurs fonctions à temps plein.

Article 15. REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties conviennent de ne pas mettre en place de représentants de proximité, compte

tenu de la nature et de l’organisation de l’entreprise ainsi que de l’absence d’établissements.

Chapitre V : Dispositions finales

ARTICLE 16. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord, qui constitue avec ses annexes un tout indivisible, est conclu, dans le cadre de l’article L 2222-4 du livre II du Code du travail, pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018.

ARTICLE 17. NON CUMUL

Ainsi qu’il a été énoncé en préambule du présent accord, aux termes de l’article 9-VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 les stipulations de l’accord d’entreprise sur le Dialogue social conclu le 19 septembre 2006 ainsi que celles de son avenant n°1 en date du 25 juillet 2008 et de l’accord sur le nombre de représentants et délégués syndicaux de la Société MHD France du 26 mai 2015 cesseront de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Economique et Social.

Par ailleurs, l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, le présent accord se substitue de plein droit à tout usage existant et trouvant à s'appliquer dans les mêmes domaines.

ARTICLE 18. REVISION

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l'objet d'un accord dans un délai de cinq mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.

L’avenant de révision sera soumis aux mêmes conditions de validité que celles prévues au présent accord.

ARTICLE 19. DENONCIATION

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 20. ADHESIONS

Toute organisation syndicale représentative à l'échelon de l'entreprise, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2261-3 et suivants du Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l'accord.

ARTICLE 23. DEPOT LEGAL

Cet accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt via la télé procédure mise en place aux fins de publicité auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Courbevoie, le 12 juillet 2018

Pour la société Moët Hennessy Diageo

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

Pour la SNCEA-CFE-CGC :

Pour la SNCEA-CFE-CGC :

Pour l’UGICT/CGT :

Pour la CGT :

Pour la CFDT :

Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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