Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2018" chez BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : A07518031513
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
Etablissement : 33728022600115

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2018

La Direction, représentée par x, Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Sociales de Boehringer Ingelheim France,

d'une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T. représentée par x

C.F.E.-C.G.C. représentée par x

C.F.T.C. représentée par Monsieur x

F.O. représentée par Madame x

U.N.S.A. représentée par x

D'autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (art L2242-5 du code du travail), et de la réduction des écarts de salaires entre les femmes et les hommes, les parties se sont rencontrées les 19 décembre 2017 puis les 5, 12 et 16 janvier 2018 en vue de négocier l’évolution des salaires effectifs dans le cadre de la politique salariale appliquée en 2018.

Après examen de la situation particulière de l’entreprise dans un contexte de profonds changements dans l’organisation France, de défis pour nos produits en France ainsi que le souhait de cohérence avec BI Santé Animale dans le cadre de son intégration au sein du Groupe en France, la Direction et les organisations syndicales de BI France ont souhaité considérer pour la politique salariale 2018 :

  • L'attention particulière à porter sur les salaires les plus modestes ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, particulièrement l’égalité salariale.

  • Et la nécessaire conservation de la motivation des collaborateurs et la reconnaissance des efforts de tous.

Les organisations syndicales reconnaissent les avancées faites par la Direction en ce sens ainsi que sur l’enveloppe budgétaire proposée et discutent des différentes modalités d’attribution des augmentations de salaire proposées.

A l’issue des négociations et des discussions, les parties reconnaissent les efforts consentis et se mettent d’accord sur les modalités ci-dessous pour la mise en œuvre de la politique salariale 2018.

Article 1 – Dispositions de politique salariale

Une enveloppe de politique salariale de 1,7 % de la masse salariale répartie en plusieurs composantes :

A – Une enveloppe de 1.5 % consacrée aux augmentations individuelles.

Au-delà de ces augmentations, les parties ont convenu de la nécessité de consacrer une partie de l’enveloppe de politique salariale pour prendre en compte des situations particulières :

B – Une enveloppe de 0,1% dédiée à des ajustements marché individuels ou nécessités par la préservation de l’équité au sein de l’entreprise incluant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

C – Une enveloppe de 0,1 % dédiée à des augmentations individuelles, reconnaissant une contribution exceptionnelle.

Dans le cadre de l’engagement d’attention aux plus bas salaires, sont communiquées aux managers des recommandations d’attention à la valeur en Euros des augmentations de salaires qu’ils proposent.

L’ensemble de ces augmentations sera à valoir sur toute augmentation qui résulterait d'accords pouvant intervenir entre les diverses organisations syndicales au cours de l'année 2018, tant au niveau de la branche qu'au niveau de Boehringer Ingelheim France.

L'ensemble des augmentations individuelles sera applicable au 1er Avril 2018 et traité avec la paie d'avril 2018.

D – l’attribution par l’entreprise de chèques CESU préfinancés pour une valeur uniforme de 230 euros à chaque collaborateur :

  • présent après le 1er février 2018 et comptant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise

  • ou entré entre le 1er février le 31 décembre 2018 et ayant au minimum 3 mois de présence dans l’entreprise en 2018.

Article 2 : Mise en œuvre de l’accord

Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, en 2 exemplaires dont l’un sous forme électronique, à l’initiative de la Société, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition. Un exemplaire du présent accord sera remis également au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt prévu ci-après auprès de l’administration du travail et pour une durée déterminée de un an.

Conformément à la législation, il est expressément convenu qu’il cessera de plein droit ses effets à son terme, sans tacite reconduction.

L’intitulé du présent accord est mentionné sur les panneaux réservés à la communication de la Direction et il est également précisé que cet accord est consultable sur l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique RH / Accords et Politique sociale.

Révision

L’une des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à l’autre partie accompagnée du projet de nouvelle rédaction.

Par ailleurs, le processus de révision pourra être engagé par certains tiers à l’accord dans les conditions prévues par le Code du travail (à savoir, à ce jour, les articles L. 2261-7-1 et L. 2232-22 et suivants du Code du travail).

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les partenaires sociaux disposent alors d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui devra être le fruit d’un accord conclu dans les conditions fixées au Code du travail, et qui prendra la forme d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La partie qui dénonce avenant est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.

Fait à Paris, le 18 janvier 2018

x

Directeur des Ressources Humaines

et des Affaires Sociales

x x

Délégué Syndical Central C.F.T.C. Déléguée Syndicale C.F.D.T.

X x

Déléguée Syndicale F.O. Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

x

Déléguée Syndicale U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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