Accord d'entreprise "AVENANT DE REFONTE DE L'ACCORD DE PARTICIPATION" chez CENTRE LECLERC - SOFIPAR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SOFIPAR et le syndicat CFDT le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07117002478
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SOFIPAR
Etablissement : 33751593600025 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-24

AVENANT DE REFONTE DE L’ACCORD DE PARTICIPATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société SOFIPAR, SAS au capital de 231 264,00€ ayant son siège social Parc d’activité du Champ Bossu – 71600 PARAY LE MONIAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MACON sous le numéro B 337 515 936,

Représentée aux présentes par Monsieur ….. agissant en qualité de Président.

D'UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par :

Monsieur ……, délégué syndical CFDT,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord de participation a été conclu le 12 mai 2003 entre la direction de SOFIPAR et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (C.G.T et C.F.D.T) représentées par leurs délégués syndicaux.

Depuis 2003, des évolutions législatives et réglementaires sont intervenues en matière de participation.

Ainsi, un avenant à l’accord de participation a été conclu le 3 avril 2010 visant à intégrer les modifications réglementaires issues de la loi du 3 décembre 2008.

Dernièrement, la loi Macron du 6 août 2015 est venue notamment modifier la date limite de répartition des sommes issues de la Réserve Spéciale de Participation.

Dans un souci de meilleure lisibilité, les parties ont décidé de conclure un avenant de refonte visant à reprendre l’ensemble du contenu de l’accord de participation et à actualiser celles-ci si nécessaires au regard des dernières réformes législatives et réglementaires.

En foi de quoi, le présent avenant de refonte a été conclu. Il vise à se substituer en totalité à l’accord de participation initial du 12 mai 2003 et à son avenant du 3 avril 2010.

ARTICLE 1 - OBJET

Conformément aux articles L.3322-2 et suivants du Code du travail, la société SOFIPAR propose au personnel de le faire participer aux résultats de l'entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces résultats permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément du salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de la société SOFIPAR sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

Les parties rappellent qu’un plan d’épargne entreprise a déjà été mis en œuvre dans l’entreprise depuis plusieurs années. Les parties ont évoqué les dispositions légales et conventionnelles concernant le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et constatent qu’à ce jour leurs modalités ne correspondent pas aux souhaits du personnel.

ARTICLE 2 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (R.S.P.).

La R.S.P. est calculée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 21.10.86. Elle s'exprime par la formule :

RSP = 1 ( B – 5C ) x S

2 100 VA

dans laquelle :

- B représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes.

- C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées, constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas d'augmentation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. Le montant des capitaux propres est attesté par le Commissaire aux Comptes.

- S représente les salaires versés au cours de l'exercice ;

- V.A. représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat :

- charges de personnel,

- impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,

- charges financières,

- dotations de l'exercice aux amortissements,

- dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

- résultat courant avant impôt.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

La R.S.P. afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, selon les dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail (seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent).

ARTICLE 4 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La réserve de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l'article 3 proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de cotisations de Sécurité Sociale (plafond en vigueur au premier mois de chaque exercice ou, si l’exercice comptable ne correspond pas à l’année civile, somme des plafonds de sécurité sociale (PSS) mensuels de l’exercice).

Les périodes d'arrêt maternité, de congé d'adoption, de congés payés, d'exercice de mandats représentatifs, d'accident du travail et de maladies professionnelles seront considérées comme du travail effectif et la partie de la réserve en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice excéder une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.

Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes excédentaires non distribuées en raison de ce second plafond font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés n’ayant pas atteint la limitation, selon les mêmes modalités de répartition : ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond et ainsi de suite. Si un reliquat persiste encore, il demeure dans la Réserve Spéciale de Participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 5 – DISPONIBILITE IMMEDIATE DES DROITS

A l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation, chaque bénéficiaire aura le choix entre demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes issues de la R.S.P. ou de laisser ses droits à participation bloqués dans les délais fixés au premier alinéa de l'article L.3324-10.

Il sera adressé à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d’option accompagné d’un courrier l’informant:

  • des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation,

  • le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement. A cet effet, il appartiendra au salarié de le préciser dans sa réponse,

  • le délai de 15 jours qui court à compter de la date à laquelle les salariés bénéficiaires auront été informés du montant de leurs droits, soit :

  • Si information par lettre remise en main propre

Date de remise du courrier d’information Date d’expiration du délai de réflexion
J J+14 (à 24 heures), soit 15 jours calendaires à compter de la date de l’information
  • Si information par lettre simple

Date d’envoi du courrier d’information Date présumée de notification du courrier Date d’expiration du délai de réflexion
J J+3 = J’ J’+14 (à 24 heures), soit 15 jours calendaires à compter de la date présumée de l’information

La demande du bénéficiaire devra être reçue impérativement par la direction au plus tard le quinzième jour calendaire suivant la réception du courrier.

A défaut de réponse de la part du bénéficiaire dans ce délai, les sommes seront automatiquement bloquées sur le plan d’épargne d’entreprise selon les modalités d’affectation par défaut prévues par le règlement dudit plan et pour une durée fixée au premier alinéa de l'article L.3332-25 du code du travail.

Ce choix effectué annuellement ne liera donc pas le bénéficiaire pour les versements futurs.

ARTICLE 6 - INDISPONIBILITE DES DROITS

Sauf demande de versement immédiat des droits à participation prévu à l'article 5 du présent accord, les sommes seront bloquées pendant un délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits.

Les faits en raison desquels, en application du 2ème alinéa de l’article L.3324-10 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l’expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l’article L.3323-5 du code du travail sont prévus à l’annexe 2 de la fiche individuelle de répartition jointe au présent accord.

ARTICLE 7 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES

Sauf demande de versement immédiat des droits à participation prévu à l'article 5 du présent accord, les sommes constituant la réserve de participation sont, après prélèvement de la C.S.G. et de la C.R.D.S bloquées sur les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE).

L’affectation des sommes issues de la Réserve Spéciale de Participation sera déterminée et gérée dans les conditions prévues par le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise (gestion externe).

Ces sommes devront être versées avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.

Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié périodiquement par le ministre chargé de l’économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Le bénéficiaire peut ventiler les sommes dans une ou plusieurs des formules suivantes :

  • FCPE ARCANCIA TRESORERIE 207

  • FCPE AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR-F

  • FCPE ARCANCIA PATRIMOINE 405

  • FCPE ARCANCIA DYNAMIQUE 501

Les bénéficiaires pourront librement répartir leurs versements entre les FCPE précités.

Les bénéficiaires pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, dans les conditions fixées par le PEE, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, disponibles ou indisponibles, entre les Fonds du PEE et les conditions fixées par ce dernier.

Cette opération s’effectue en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.

Société de gestion : Les FCPE proposés sont gérés à ce jour par la société de gestion de portefeuille « S2G » ayant son siège social 90 boulevard pasteur – 75015 PARIS.

Dépositaire : Les FCPE proposés ont pour dépositaire la Société Générale ayant son siège social 29 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Teneur de compte conservateur de parts : Les FCPE proposés ont pour teneur de compte conservateur de parts la Société Générale ayant son siège social 29 boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Conseil de surveillance : en application de l’article L.214-39 du code monétaire et financier, il est institué un Conseil de Surveillance des FCPE, dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans les règlements desdits FCPE.

ARTICLE 8 - INFORMATION DES SALARIES

Information collective :

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen et, à défaut, par voie d'affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation et des indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Information individuelle :

Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

Celui-ci est également porté à la connaissance des représentants du personnel de la société, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales.

En outre, tout bénéficiaire recevra lors de chaque répartition une fiche individuelle, distincte du bulletin de salaire, indiquant :

1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

7° s’il y a lieu, les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Cas du départ d'un salarié :

Le salarié se verra remettre un état récapitulatif des sommes obtenues au sein de l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.

L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse du salarié. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.

Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui,

  • les sommes et droits lui revenant au titre de la participation affectés au CCB sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an à l'issue de la période d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans). La conservation des FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans).

  • les sommes et droits lui revenant au titre de la participation affectés au PEE continuent d’être conservés par l’organisme qui en a la charge et auprès duquel l’intéressés peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu par la réglementation (30 ans).

ARTICLE 9 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant s’applique à compter de sa date de signature sous réserve de son dépôt auprès de l’administration compétente, et s’appliquera à compter de l’exercice 1er février 2017 – 31 janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à la réglementation, pour respecter le caractère aléatoire de l’accord, la dénonciation ou la modification affectant son mode de calcul ne pourra en tout état de cause intervenir la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de sa conclusion. A cet effet, les résultats de l’exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulée.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE.

ARTICLE 10 - CONTESTATIONS

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause.

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord seront soumis au comité d'entreprise.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et le tribunal d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

ARTICLE 11 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION

* Après la clôture de chaque exercice, lors de la répartition des droits à participation, chaque somme attribuée individuellement subira les retenues au titre de la Contribution Sociale Généralisée et de la C.R.D.S. Par ailleurs, elles seront également assujetties à la contribution spécifique à la charge de l’employeur (forfait social).

* Les sommes dont les bénéficiaires demanderont le versement immédiat ou les sommes inférieures à 80 € dont l’employeur prendra l’initiative de les verser aux bénéficiaires seront soumises à l’impôt sur le revenu pour la totalité de leur valeur.

* Les sommes ainsi bloquées et versées aux bénéficiaires à l'issue du délai de blocage de 5 ans indiqué à l'article 5 ou en cas de déblocage anticipé, sont exonérées d'impôt sur le revenu pour la totalité de leur valeur ;

* les intérêts sont exonérés de charges sauf la CSG, la CRDS et le prélèvement social.

ARTICLE 12 - VARIATIONS DE L'EFFECTIF

Si, en fin d’exercice, l'effectif habituel de l'entreprise, au sens des textes relatifs à la participation, devient inférieur à 50 salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit à compter de l’exercice concerné. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif sera à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés, au sens des textes relatifs à la participation.

ARTICLE 13 - CAS DE DENONCIATION

L’absence de validation du présent accord de participation par la DIRECCTE et/ou la remise en cause par l'URSSAF (ou toute autre Administration) des avantages liés à l'accord de participation (exonération des charges sociales) pourra constituer, pour la direction, un cas de dénonciation.

Toutefois, la mise en œuvre de la dénonciation ne pourra se réaliser que conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (article D.3323-8 du code du travail).

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006) à l’unité territoriale de la DIRECCTE de Saône et Loire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Ce délai ne peut être effectué avant la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique.

Fait à Paray le Monial

Le Vendredi 24 Novembre 2017

En 4 exemplaires originaux dont

  • un pour la direction

  • un pour le délégué syndical

  • un pour l’administration

  • un pour le conseil de prud’hommes

L’organisation syndicale représentative *, Pour la Société SOFIPAR,*

Le délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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