Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2018" chez CENTRE LECLERC - SOFIPAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SOFIPAR et les représentants des salariés le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le travail du dimanche, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07118002570
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIPAR
Etablissement : 33751593600025 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

dans le cadre de la NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE

POUR L’ANNEE 2018.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société SOFIPAR, SAS au capital de 231 264,00€ ayant son siège social Parc d’activité du Champ Bossu – 71600 PARAY LE MONIAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MACON sous le numéro B 337 515 936,

Représentée aux présentes par agissant en qualité de Président.

D'UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par :

, délégué syndical CFDT,

D'AUTRE PART

DUREE, ORGANISATION ET AMENAGEMENTS COLLECTIFS DU TEMPS DE TRAVAIL

Application des dispositions légales et conventionnelles sur le décompte du temps de travail effectif (Article L 3121-1 à 3121-4 du Code du travail et article 5-6 du titre V de la CCN du Commerce à prédominance alimentaire) :

1. Durée du travail effectif :

La durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L 3121-1 et suivant du Code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5-4 de la Convention collective nationale. 

2. Temps de pause :

On entend par "pause" un temps de repos - payé ou non - compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. 

La "coupure" interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple).

Les pauses et coupures sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement en fonction de l'organisation du travail qui y est en vigueur. 

Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

La pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif. A titre indicatif, le temps de pause ne doit pas excéder 30 minutes journalières pour un temps complet et 20 minutes journalières pour un temps partiel. Pour rappel, le calcul de la pause pour une plage de travail se décompose comme suit :

Temps

de travail

Pauses

Temps

de travail

Pauses

Temps

de travail

Pauses

Temps

de travail

Pauses
3 h 9 mn 3.25 h 10 mn 3.5 h 11 mn 3.75 h 12 mn
4 h 12 mn 4.25 h 13 mn 4.5 h 14 mn 4.75 h 15 mn
5 h 15 mn 5.25 h 16 mn 5.5 h 17 mn 5.75 h 18 mn
6 h 18 mn 6.25 h 19 mn 6.5 h 20 mn 6.75 h 21 mn
7 h 21 mn 7.25 h 22 mn 7.5 h 23 mn 7.75 h 24 mn
8 h 24 mn 8.25 h 25 mn 8.5 h 26 mn 8.75 h 27 mn
9 h 27 mn 9.25 h 28 mn 9.5 h 29 mn 9.75 h 30 mn
10 h 30 mn

A défaut d'entente sur ce point, tout travail consécutif d'au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5ème heure.

Conformément à la mise en œuvre des dispositions conventionnelles en matière de pause, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

3. Demi-journée de travail :

Elle est définie et par voie de conséquence la demi-journée de repos “ La demi-journée de travail s’entend comme correspondant à la moitié de la durée journalière (amplitude n’excédant pas six heures, durée du travail effectif n’excédant pas cinq heures) ; en outre, elle finit au plus tard à 14 heures et commence au plus tôt à 12 heures. ”

4. Jours pour évènements familiaux:

Exemple : Mariage, naissance, hospitalisation d’un enfant, décès…

Ces jours sont accordés en fonction de l’ancienneté (ou non pour certains) et doivent être pris pour assister à l’événement familial. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme jours de congés supplémentaires.

5. Programmation indicative du temps de travail pour 2018

La programmation annuelle indicative des aménagements collectifs du temps de travail pour l'année 2018, prévisible à ce jour, est annexée au présent accord (ANNEXE I).

6. Organisation du temps de travail

Pour le travail exceptionnel du dimanche, compte tenu de la structure actuelle du magasin, du coût salarial exorbitant, la présence d’une partie de l'effectif pouvant suffire pour chaque dimanche travaillé, il est convenu qu’en cas de recours au travail exceptionnel du dimanche de donner la priorité au volontariat par la mise en place d'un système de planning fixant les besoins en personnel chaque dimanche dont le travail est envisagé, affiché à l'avance de manière à permettre aux salariés qui ne désireraient pas travailler de se faire remplacer par ceux qui accepteraient de travailler plusieurs dimanches. De tels arrangements par accord entre salariés seraient officialisés auprès de la Direction au moins trois semaines à l'avance pour permettre les modifications du planning et le respect des formalités en matière de modification des horaires de travail.

7. Suivi et décompte du temps de travail

Catégorie : Employés

Le suivi du temps de travail est effectué par la pointeuse et est obligatoire.

Catégorie : Agent de Maîtrise

En référence à l’accord de la réduction du temps de travail conclu le 11 septembre 2000 (chapitre deuxième, alinéa 2.3.2), il a été conclu que le temps de travail de cette catégorie s’effectue de manière auto déclarative par une fiche de temps hebdomadaire signée par le salarié concerné et contrôlée par la Direction.

SALAIRES EFFECTIFS

Les parties précisent que ces propositions en matière de salaires effectifs pour l'année 2018 ont été établies à partir des données économiques enregistrées au cours de l'exercice clos pour l’année 2017, du résultat de cet exercice, de la conjoncture économique actuelle des prévisions économiques actuellement connues pour l'année 2018 ainsi que des dispositions conventionnelles en matière de salaires minima.

  1. Salaire de base

Application des avenants de salaires de la C.C.N. du Commerce à prédominance alimentaire faisant l'objet d'un arrêté d'extension du Ministre du Travail, étant précisé que, le cas échéant, les salaires conventionnels inférieurs au SMIC sont réajustés.

Pour mémoire, l’avenant N°57 portant sur les salaires minimaux 2016 de la CCN a été étendu le 24 Août 2016 avec une application au 1er août 2016 ;

Pour les catégories ouvriers et employés :

L’augmentation des salaires pour l’année 2018 est prévue comme suit :

- 0.5% pour les salariés ayant de 1 an d’ancienneté

L’augmentation de salaires sera effective à partir du 01/01/2018 en prenant pour référence les rémunérations perçues par les salariés au mois de Décembre 2017.

  1. Mutuelle :

Une mutuelle pour la catégorie « non cadre » est en place. La prise en charge patronale de cette mutuelle est 56.22 € pour la mutuelle « famille » et 23.57 € pour la mutuelle « isolée ».

  1. Primes

Prime d’objectifs pour le personnel relevant des catégories agents de maîtrise et cadres :

Cette prime est attribuée à ces salariés selon les résultats obtenus par le rayon ou le département qu’il dirige.

Prime de présence semestrielle relevant des catégories ouvriers/employés :

Cette prime de présence est calculée semestriellement selon les modalités prévues ci-dessous et versée sur les mois de mars et septembre 2018 pour les salariés ayant douze mois d’ancienneté au moment de chaque versement.

Rappel des modalités de calcul :

Le calcul de la prime s’effectue par le décompte de points attribués en début d’année à chaque salarié correspondant à une valeur brute de 5.65 Euros.

Un total de 80 points (40 points par semestre) est alloué à chaque salarié à temps complet en début de période correspondant potentiellement à 452 Euros en valeur annuelle brute soit 226 Euros pour un semestre en valeur brute.

Les salariés occupés à temps partiel de 26 heures hebdomadaires à 36 heures hebdomadaires, se voient attribuer 60 points par an (30 points par semestre) correspondant potentiellement à 339 Euros en valeur annuelle brute soit 169.50 Euros pour un semestre en valeur brute.

Les salariés occupés à temps partiel de 15 heures hebdomadaires à 25 heures hebdomadaires, se voient attribuer 40 points par an (20 points par semestre) correspondant potentiellement à 226 € en valeur annuelle brute soit 113.00 Euros pour un semestre en valeur brute.

Sont appliquées les pénalités suivantes sur le nombre de points attribués en cas d’absence du salarié en cours de semestre :

- absence du vendredi 20 points

- absence du samedi 20 points

- absence d’un jour d’inventaire 20 points

- absence d’une veille de fête 20 points

- absence d’un jour travaillé entre deux jours non travaillés 20 points

- absence d’un jour férié travaillé 20 points

- absence d’un autre jour 16 points

- à partir d’un troisième retard 20 points

- dépassement du temps de pause hebdomadaire 20 points

En cas d’absence d’un seul jour travaillé précédent ou consécutif à un jour non travaillé, les pénalités seront appliquées sur les deux jours.

Ne sont pas considérées comme absence les absences pour congés payés, congés pour événement familial, absence liée à l’exercice du mandat des représentants du personnel et délégués syndicaux et le congé paternité.

Le congé maternité, les absences consécutives à un accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle, les congés pathologiques de maternité sont assimilés à des absences maladie.

Après un congé parental, la présence du salarié pendant 6 mois complets sera nécessaire pour calculer la prime de présence.

Les pénalités à partir du troisième retard seront appliquées selon la déclaration faite par les responsables et vérification des états de présence hebdomadaires.

Prime annuelle pour tout le personnel :

Application des dispositions de l'article 3.7 de la C.C.N. du Commerce à prédominance alimentaire régissant cette prime.

Les parties conviennent qu’un acompte égal à 50 % du montant total de cette prime puisse être demandé en juin par les salariés qui le souhaitent. Cet acompte sera alors versé avec le salaire de juin.

Les parties conviennent qu’un acompte sur salaire de 500 € soit fait le 1er Décembre et déduit sur la paie de Décembre.

EMPLOI

Aucune modification n'est prévue par rapport à l'année 2017 en matière de structure et de volume des effectifs.

Après examen du nombre, de la durée des contrats à durée déterminée et des contrats de mission conclus dans l'entreprise au cours des douze derniers mois et surtout de leurs objets (remplacements de salariés absents pour maladie, accident, maternité, congé parental, congés payés, etc. et surcroîts temporaires d'activité liés à un accroissement de la demande de la clientèle auquel le personnel ne peut répondre, notamment périodes de promotion, d'anniversaire, rentrée scolaire et fêtes de fin d'année) aucune modification en matière d'emploi n'est prévue de ce fait.

DROIT D EXPRESSION

Les salariés ont un droit d’expression directe et collective. A ce titre les salariés ont notamment un panneau d’affichage d’expression libre à leur disposition.

DROIT A LA DECONNEXION

Il est précisé que, dans le cadre de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, et pour garantir le droit au repos et les durées maximales de travail chaque salarié bénéficie du droit à la déconnexion.

ANNEXE 1 A L ACCORD D ENTREPRISE 2018

PROGRAMMATION INDICATIVE DES AMENAGEMENTS

COLLECTIFS DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L'ANNEE 2018

A - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1 - DUREE HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE DE TRAVAIL :

Pas d’autre modification prévue en matière de durée et répartition du temps de travail que celles résultant de l’application du titre V (durée et organisation du temps de travail) et du titre VI (travail à temps partiel) de la CCN.

Conditions de prise des pauses :

Les temps de pause sont fixés dans l’horaire de travail ; ils pourront toutefois être modifiés en accord avec le supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités du service ou du rayon.

Inventaires : dérogation à la durée journalière du travail

Comme les années précédentes, une dérogation à la durée et à l'amplitude journalière maximum (respectivement 10h et 12h) sera demandée à l'Inspection du Travail pour la réalisation des inventaires semestriel et annuel. Les dates ne sont pas encore fixées à ce jour.

2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Contingent d'heures supplémentaires - modalités d'utilisation

Application des dispositions conventionnelles (article 5-8 du titre V sur la durée et organisation du temps de travail).

Rappel : Contingent conventionnel annuel de 180 heures/salarié (accord d’entreprise de réduction du temps de travail)

Utilisation du contingent :

  1. Les cinquante premières heures feront l’objet d’une information, si possible préalable, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel au cours de leur réception périodique mensuelle ;

  2. Les quarante heures suivantes feront obligatoirement l’objet d’une consultation préalable de ces mêmes instances, qui pourront formuler des vœux dans ce domaine.

Cas de recours prévisibles à des heures supplémentaires en 2018 :

Même cas que pendant les années précédentes, à savoir :

Inventaires semestriel et annuel,

  1. Périodes de promotion et d'anniversaire si la demande de la clientèle le rend nécessaire,

  2. Période de fêtes de fin d'année,

  3. Travail exceptionnel du dimanche le cas échéant,

  4. Remplacement des absences imprévisibles de courte durée.

Rémunération des heures supplémentaires ou compensation :

(art. 5-8 du titre V sur la durée et l’organisation du temps de travail)

Les heures supplémentaires prévues à l’article 5-9 ci-dessus sont rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Toutefois, les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s’y rapportant, pourront être intégralement compensées en temps de repos (à raison d’une heure quinze minutes ou une heure trente minutes selon le cas) selon des règles propres à chaque entreprise.

La bonification prévue par l’article L.3121-36 du Code du travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut être rémunérée au lieu d’être attribuée en repos.

Les heures supplémentaires (bonification et/ou majoration comprises) ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

Les entreprises s’efforceront d’organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants.

Le délai de prise du repos compensateur des heures supplémentaires visé à l’article L. 3121-37 du Code du travail est déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement. Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par la loi.

B - JOURS FERIES

Rappel des principales dispositions conventionnelles (Art. 5-15 du titre V)) :

“ Le chômage des jours fériés n'entraîne, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur rémunération mensuelle sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale sauf si leur horaire de travail exclut qu'ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d'absence préalablement accordée. ”

“ Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. ”

“ Chaque année six jours fériés en sus du 1er Mai seront chômés. ”

“ Ils seront déterminés au début de chaque année par le chef d’entreprise, après consultation du Comité d’Entreprise ou, à défaut, des Délégués du personnel. ”

“ Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension) chômé dans l'entreprise en application de l'alinéa précédent bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe, repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique. ”

“ Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :

  1. soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de quinze jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.

    Cette disposition ne fait pas obstacle à des accords individuels ou collectifs prévoyant le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de quinze jours ;

  2. soit au paiement, au taux horaire contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle. 

Calendrier 2018 :

Jour de l’an

Lundi 1er janvier 2018

Fête Nationale

Samedi 14 juillet 2018

Lundi Pâques

Lundi 2 avril 2018 Assomption Mercredi 15 août 2018
Chômé Fête du Travail Mardi 1er mai 2018 Toussaint Jeudi 1er novembre 2018
Victoire 1945 Mardi 08 mai 2018 Armistice 1918 Dimanche 11 novembre 2018
Ascension Jeudi 10 mai 2018 Noël Mardi 25 décembre 2018
Lundi de Pentecôte Lundi 21 mai 2018

Jours fériés dont le travail est envisagé en 2018 :

Pour l'année 2018, la Direction se réserve la possibilité de faire travailler les jours fériés suivants : Samedi 14 Juillet 2018.

Journée de Solidarité 2018 :

Elle sera effectuée le Mercredi 31 Janvier 2018 et le Jeudi 1 Février 2018 lors de l’inventaire.

Cette journée de solidarité est due pour les salariés qui sont en congé maternité à ces dates.

Rappel du principe : les salariés à temps complet doivent travailler 7 heures non rémunérées. Ce temps est proratisé pour les temps partiels.

TEMPS DE PRESENCE Heures à effectuer en 100èmes Heures et minutes
36,75 7,35 7.20
35 7,00 7.00
34 6,80 6.40
33 6,60 6.30
32 6,40 6.20
31 6,20 6.10
30 6,00 6.00
29 5,80 5.40
25 5,00 5.00
16 3,20 3.10

Dans le cas où un salarié aurait déjà effectué la journée de solidarité dans un autre établissement, le salarié ne sera pas redevable à l’entreprise des heures dues au titre de cette journée.

C - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE

Compte tenu de l'extension à 9 du nombre de dérogations au repos dominical admises par an pour les commerces de détail par arrêté municipal, par la loi « Macron » du 6 Aout 2015 , et de la pratique de l'ouverture de plusieurs dimanche(s) dans l’année 2017 sur le mois de Décembre par les hypermarchés sur la zone de chalandise de l'entreprise, la Direction se trouve obligée, pour des raisons évidentes de fidélisation de la clientèle et d'économie de l'entreprise, d'envisager le recours au travail exceptionnel du dimanche en 2018.

Il est toutefois difficile, de prévoir autant à l'avance des dates précises, et à ce jour, la Direction ne peut donc que se réserver la possibilité de faire travailler au maximum cinq dimanches (sur les 9 autorisés par la loi) qui seront déterminés en fonction du comportement de la concurrence et sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative nécessaire.

Il est néanmoins prévisible, que cinq de ces dérogations au repos dominical seront utilisées pendant la période de :

  • 2 Décembre 2018

  • 9 Décembre 2018,

  • 16 Décembre 2018,

  • 23 Décembre 2018

  • 30 Décembre 2018

D - CONGES PAYES

Pas de modification par rapport à 2017 pour les modalités de prise des congés payés, à savoir :

Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est la période légale, à savoir : du 1er Mai 2018 au 31 Octobre 2018

Le congé principal (4 semaines) doit être pris pendant cette période.

La cinquième semaine peut être prise pendant ou en dehors de la période légale (elle n'ouvre pas droit à jours supplémentaires pour fractionnement) mais en tout état de cause avant fin Avril 2019.

Il est rappelé que tous les congés acquis pendant la période de référence du 1er Juin 2017 au 31 Mai 2018 doivent être épuisés au plus tard le 30 Avril 2019 c'est-à-dire avant le 1er Mai 2019, date de début de la période légale de prise des congés acquis pendant la période de référence du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019.

Modalités de prise des congés payés

Pour le personnel relevant des catégories ouvriers et employés, le congé principal ( 4 semaines) doit être pris en une seule fois, ce, afin de faciliter le remplacement des salariés en congé.

Pour le personnel d'encadrement (relevant des catégories agents de maîtrise et cadres) la situation de chaque salarié sera examinée au regard des nécessités et des impératifs économiques de chaque rayon et/ou service.

Toutefois le fractionnement d'une ou de deux semaines du congé principal, à l'initiative du salarié, pendant ou en dehors de la période légale pourra être accordé sous réserve que les trois conditions suivantes se trouvent remplies :

  1. que les nécessités du service ou rayon le permettent,

  2. d'arrangement amiable entre salariés d'un même service ou rayon,

  3. de renonciation par le salarié demandeur aux jours de congé supplémentaires pour fractionnement en dehors de la période légale.

La cinquième semaine de congés payés ne doit pas être accolée au congé principal.

Des bons de demande pour les dates de congé seront remis aux salariés.

En tout état de cause, pour tout salarié qui n’aura pas déposé ses souhaits pour sa cinquième semaine de congés au plus tard le 31 Janvier 2017, les dates de prise de celle-ci seront fixées unilatéralement par la Direction en fonction des besoins du service ou rayon auquel il est affecté et de manière à ce que les congés acquis sur la période de référence du 1er Juin 2015 au 31 Mai 2016 soient effectivement épuisés avant le 30 Avril 2017.

D - RTT

Pour le personnel relevant de la catégorie agents de maîtrise, la période de prise de RTT est comprise entre le 01/10/2017 et le 30/09/2018.

Un planning de prise de RTT sera mis en place début 2018 après consultation des agents de maîtrise.

Il est rappelé que tous les RTT acquis pendant cette période doivent être épuisé au plus tard au 30/09/2018. A défaut ils seront perdus.

Fait à Paray le Monial,

Le 15 Décembre 2017

Président Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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