Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en matière de subrogation maintien de salaire" chez AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04518000548
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAP
Etablissement : 33756286200702 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE AVENANT (2020-01-23)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2018

SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE

Préambule

En vue de la négociation annuelle, la Direction de l'AIDAPHI a invité les organisations syndicales à une première réunion le 04 juin 2018, où ont été arrêtés les thèmes ainsi que le calendrier des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2018.

A l'issue des rencontres des 27 juin, 06 septembre, 24 septembre, 05 novembre, 14 novembre et 04 décembre 2018, l’Association AIDAPHI représentée par ……………….. et les délégations syndicales CGT, CFDT et SUD de l'Association, représentées respectivement par ………………, ……………….. et ………………., ont abouti à un accord dans le cadre des NAO en matière de subrogation.

Les organisations syndicales et l’AIDAPHI souhaitent s’engager par accord collectif sur des mesures visant à éviter les fluctuations financières subies par les salariés lorsqu’ils tombent malade.

Par le présent accord, il est donné subrogation à l’employeur afin qu’il perçoive, au nom des salariés, les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance en application de l’article 26 de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966.

Les parties souhaitent à travers le présent accord, aller au-delà de cet écart de régularisation en mettant en place une subrogation totale. En effet, ils constatent que de plus en plus de salariés sont en situation financière précaire et celle-ci s’aggrave lorsqu’ils ont à faire face à un arrêt maladie.

Ceci ayant été rappelé, il a été arrêté et conclu ce qui suit :

Article 1er - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation totale pour maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, essentiellement pour maladie et maternité, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le cas échéant de l’organisme de prévoyance complémentaire, à ce jour CHORUM.

En contrepartie, le salarié verra son salaire totalement maintenu.

Ces dispositions valent également dans le cadre d’un salarié en situation de temps partiel thérapeutique.

Article 2 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels de l’Association ayant au moins un an d’ancienneté à la date du début de l’arrêt de travail susceptible d’ouvrir droit à subrogation.

Article 3 - Garantie

Conformément à l’article 26 de la convention collective de 1966, les salariés de l’Association ayant au moins un an d’ancienneté bénéficieront d’un maintien total de salaire pendant la durée du présent accord sous réserve de la perception effective par l’employeur des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale et des indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme de prévoyance complémentaire.

  1. Article 4 – Répartition de la cotisation de prévoyance complémentaire d’incapacité temporaire de travail

Compte tenu de l’avance de trésorerie ainsi consentie par l’Association et résultant du décalage pouvant atteindre plusieurs mois entre le maintien du salaire et la perception des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale et l’organisme de prévoyance complémentaire, il est convenu qu’employeur et salariés prendront en charge à part égale la cotisation de prévoyance complémentaire finançant le versement des indemnités journalières de prévoyance dans le conditions conventionnelles applicables.

Le taux de la cotisation correspondante sera dans ce cadre réparti à hauteur de 50 % entre l’employeur et le salarié.

Cette répartition concernera l’ensemble des garanties complémentaires d’incapacité temporaire de travail, sans distinction de catégorie (non-cadre ou cadre).

Article 5 - Modalités pratiques

Tout salarié de l’AIDAPHI s’engage à fournir à son employeur, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, la copie de l’attestation de droits (attestation VITALE) délivrée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève et mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

Le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail :

  • par le centre de paiement de la Sécurité Sociale (CPAM) du salarié dans les 48 heures ;

  • par l’employeur dans les 48 heures.

En cas de non respect par le salarié de ces délais, celui-ci expose l’employeur dans le cadre de la subrogation, au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par l’organisme de sécurité sociale.

Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail reprendra le mois suivant la fraction de la rémunération correspondant à ce maintien, dans la limite de la quotité légalement saisissable. Le salarié sera informé par la Direction des ressources humaines de la reprise ainsi opérée. Il en sera de même dans l’hypothèse où l’organisme de sécurité sociale ou l’organisme de prévoyance complémentaire interromprait le versement des indemnités journalières (ex. : arrêt de travail considéré comme non indemnisable…). Le salarié devra, le cas échéant, effectuer la réclamation ou le recours auprès de l’organisme concerné. Dans l’hypothèse où l’indemnisation serait acceptée ou rétablie par ce dernier, l’Association régularisera la période de maintien concernée.

L’employeur effectuera via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) la déclaration de salaire du salarié absent ouvrant droit à subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.

Le salarié devra se signaler auprès des services administratifs de l’établissement dont il relève lors de sa reprise du travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à l’organisme de sécurité sociale via la DSN.

Article 6 - Suivi de l’accord

Un groupe de travail composé des délégués syndicaux centraux de l’association ou d’un représentant dument mandaté par son organisation médicale et de l’employeur se réunira lors d’une réunion des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019, afin d’étudier la mise en œuvre de la subrogation pour maintien de salaire dans les établissements de l’Association.

  1. Article 7 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 inclus. A l’issue de cette période, il prendra fin de plein droit, sauf reconduction expresse décidée par les signataires avant l’expiration du délai d’un an, et la subrogation cessera également de plein droit. Les salariés en cours d’arrêt de travail à la date de l’expiration du présent accord bénéficieront de la subrogation jusqu’au terme de leur arrêt de travail en cours à cette date.

Article 8 – Formalités

Le présent accord sera déposé par l’AIDAPHI via la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direccte de l’unité territoriale du Loiret (Directions régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Le 18 décembre 2018 à Saint-Jean-de-Braye

Pour l'Association Pour la CFDT

Pour la CGT Pour SUD santé sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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