Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de congé pour enfant malade" chez AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T04521003842
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE (AIDAPHI)
Etablissement : 33756286200702 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA SUBROGATION (2017-12-19) ACCORD SUR LE CONGE ENFANT ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP (2017-12-19) ACCORD SUR LE CONGE ENFANT MALADE (2017-12-19) ACCORD SUR LE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE (2017-12-19) AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/2014 SUR LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (2017-12-19) ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT MALADE AVENANT (2020-06-08) ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT AVENANT (2020-06-08) ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT OU ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP AVENANT (2020-06-08) ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT OU ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP AVENANT (2020-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT MALADE AVENANT (2020-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE AVENANT (2020-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT AVENANT (2020-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET DES SENIORS ET AU SOUTIEN DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES - AVENANT (2020-12-03) CONGE POUR ENFANT MALADE (2020-12-03) Accord collectif - Congé pour ascendant ou conjoint malade, handicapé ou dépendant (2020-12-03) ACCORD D’ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE (2020-12-03) CONGE POUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (2020-12-03) ACCORD D’ENTREPRISE JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE (2020-12-03) Accord d'entreprise sur congé pour ascendant ou conjoint malade, handicapé ou dépendant - 2021 (2021-09-23) Accord collectif - Jours de repos compensateur pour jour férié - 2021 (2021-10-04) Accord d'entreprise relatif à la prise de congé pour enfant en situation de handicap (2021-09-23) Accord d'entreprise relatif à la subrogation pour maintien de salaire (2021-09-23) Accord d'entreprise - Forfait mobilités durables (2022-04-04) ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ENFANT MALADE (2022-06-15) ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (2022-06-15) ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE SUBROGATION POUR LE MAINTIEN DE SALAIRE (2022-06-15) ACCORD RELATIF A JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE (2022-06-15) ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE, HANDICAPE OU DEPENDANT (2022-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE

CONGE POUR ENFANT MALADE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

AIDAPHI,

dont le siège social est situé au 71 avenue Denis Papin à Saint-Jean-de-Braye (45800) et le numéro SIREN 337562862,

représentée par , Directrice Générale, dûment mandatée, ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Association :

  • CGT AIDAPHI

représentée par , Délégué Syndical Central

  • SUD Santé Sociaux

représentée par , Délégué Syndical Central

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La Direction de l’AIDAPHI et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021.

Un accord a été conclu dans ce cadre concernant un congé pour enfant malade.

Cet accord s’inscrit dans la possibilité ouverte aux employeurs par l’article 24 de la Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 (IDCC 0413) d’accorder un congé rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant.

Au travers de cet accord, les parties souhaitent permettre aux salariés parents de pouvoir s’absenter ponctuellement sans perte de salaire en cas de maladie de leur enfant le nécessitant.

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Sont susceptibles de bénéficier du congé pour enfant malade tous les salariés de l’AIDAPHI, sans condition préalable ni distinction d’aucune sorte.

ARTICLE 2 – SITUATIONS OUVRANT DROIT AU CONGE

Ouvrent droit au congé pour enfant malade :

  • la maladie ou l’accident dont souffre ou est victime l’enfant, qui l’empêchent de poursuivre ses activités habituelles (crèche, activité scolaire, activités périscolaires …) et qui le contraignent à garder la chambre ou à être hospitalisé ;

  • une consultation, un examen ou des soins programmés d’un enfant atteint d’une maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique spécifique et qui relève de la catégorie des affections de longue durée exonérantes listées à l’article D. 322-1 du Code de la Sécurité sociale.

Un justificatif attestant que la maladie dont souffre l’enfant relève bien de la liste des affections de longue durée exonérantes de l’article D. 322-1 du Code de la Sécurité sociale doit être transmis par le salarié pour l’ouverture de son droit au congé.

L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans et doit être fiscalement à la charge du salarié pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 3 – DUREE ET PRISE DU CONGE

Le congé est limité à une durée maximale de 10 jours ouvrés continus ou discontinus par année civile et par salarié. La durée du congé est portée à 12 jours ouvrés continus ou discontinus par année civile et par salarié pour un enfant de moins d’un an ou si le salarié a la charge d’au moins 3 enfants de moins de 18 ans.

L’absence pour enfant malade peut être prise par journée ou demi-journée à la seule initiative du salarié.

Le salarié qui sollicite la prise du congé pour enfant malade doit prévenir son responsable de son absence dans les plus brefs délais, par téléphone ou autre moyen de communication instantanée à sa disposition. Il doit fournir sous un délai maximal de 15 jours suivant l’absence un justificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant et de la nécessité pour le salarié de rester à ses côtés.

En cas de prise du congé pour consultation, examen ou soins programmés, le salarié doit prévenir son responsable dès qu’il a connaissance de la date à laquelle la consultation, l’examen ou les soins ont été programmés. Il doit fournir au plus tard 15 jours après son absence le justificatif de la consultation, de l’examen ou des soins.

ARTICLE 4 – REMUNERATION ET NATURE DU CONGE

La période d’absence au titre du congé pour enfant malade est rémunérée.

Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dont le terme est fixé au 31 décembre 2022 au soir.

Son application prendra fin automatiquement à cette date et ne pourra en aucun cas être prolongée par tacite reconduction. Le présent accord ne saurait créer un quelconque droit acquis au bénéfice des salariés de l’AIDAPHI, ni instituer un quelconque usage.

ARTICLE 6 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de l’association.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

______________________

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

______________________

Le 23 septembre 2021 à Saint-Jean-de-Braye

Pour l'Association

Directrice Générale

Pour la CGT Pour SUD

Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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