Accord d'entreprise "Accord collectif - Jours de repos compensateur pour jour férié - 2021" chez AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDAPHI - ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T04521003859
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASS EN FAVEUR DES HANDICAPES ET INADAPTE
Etablissement : 33756286200702 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA SUBROGATION (2017-12-19) ACCORD SUR LE CONGE ENFANT ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP (2017-12-19) ACCORD SUR LE CONGE ENFANT MALADE (2017-12-19) ACCORD SUR LE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE (2017-12-19) AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/2014 SUR LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (2017-12-19) ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT MALADE AVENANT (2020-06-08) ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT AVENANT (2020-06-08) ACCORD D’ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT OU ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP AVENANT (2020-06-08) ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT OU ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP AVENANT (2020-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ENFANT MALADE AVENANT (2020-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE AVENANT (2020-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE OU DEPENDANT AVENANT (2020-01-23) ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET DES SENIORS ET AU SOUTIEN DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES - AVENANT (2020-12-03) CONGE POUR ENFANT MALADE (2020-12-03) Accord collectif - Congé pour ascendant ou conjoint malade, handicapé ou dépendant (2020-12-03) ACCORD D’ENTREPRISE SUBROGATION POUR MAINTIEN DE SALAIRE (2020-12-03) CONGE POUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (2020-12-03) ACCORD D’ENTREPRISE JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE (2020-12-03) Accord d'entreprise sur congé pour ascendant ou conjoint malade, handicapé ou dépendant - 2021 (2021-09-23) Accord d'entreprise relatif à la prise de congé pour enfant malade (2021-09-23) Accord d'entreprise relatif à la prise de congé pour enfant en situation de handicap (2021-09-23) Accord d'entreprise relatif à la subrogation pour maintien de salaire (2021-09-23) Accord d'entreprise - Forfait mobilités durables (2022-04-04) ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ENFANT MALADE (2022-06-15) ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (2022-06-15) ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE SUBROGATION POUR LE MAINTIEN DE SALAIRE (2022-06-15) ACCORD RELATIF A JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE (2022-06-15) ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CONGE POUR ASCENDANT OU CONJOINT MALADE, HANDICAPE OU DEPENDANT (2022-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE

JOUR DE REPOS COMPENSATEUR POUR JOUR FERIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Association Aidaphi,

dont le siège social est situé au 71 avenue Denis Papin à Saint-Jean-de-Braye (45800) et le numéro SIREN 337562862,

représentée par Madame , Directrice Générale, dûment mandatée, ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Association :

  • CGT AIDAPHI

représentée par Monsieur , Délégué Syndical Central

  • SUD Santé Sociaux

représentée par , Délégué Syndical Central

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Quatre jours fériés coïncident avec un samedi et un dimanche, jours de repos hebdomadaire légaux et conventionnels, sur l’année civile 2021 :

  • samedi 1er mai

  • samedi 8 mai

  • dimanche 15 août

  • samedi 25 décembre

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, l’Association Aidaphi et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Aidaphi ont abouti à un accord sur l’attribution de jours de repos compensateurs au titre de ces jours fériés.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l’attribution de jours repos compensateur au titre des jours fériés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire sur l’année 2021.

Trois jours de repos compensateur seront attribués dans ce cadre.

Ces jours de repos compensateur sont dénommés « jours NAO ».

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des personnels salariés de l’Association dont la durée du travail ne fait pas l’objet d’une modulation sur l’année (« annualisation ») et dont le contrat de travail aura été en cours d’exécution sur la période couvrant les jours fériés donnant lieu à attribution de « jours NAO », c’est-à-dire du 1er mai au 25 décembre 2021 inclus.

Les salariés dont le contrat de travail aura été suspendu sur l’intégralité de la période courant du 1er mai au 25 décembre 2021 inclus ne pourront prétendre au bénéfice des « jours NAO », quel que soit le motif de la suspension de leur contrat de travail.

ARTICLE 3 – MODALITES PRATIQUES

Les « jours NAO » prévus à l’article 2 du présent accord devront impérativement être pris sur l’année civile 2022.

Leur prise ne pourra être reportée au-delà du 31 décembre 2022.

La prise des « jours NAO » s’opèrera selon les modalités régissant les demandes d’absence : demande transmise par le salarié à son responsable hiérarchique via le formulaire de demande d’absence ou par saisie sur le logiciel de gestion du temps de travail pour les établissements et services qui en sont pourvus.

  1. ARTICLE  4 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier au 31 décembre 2022 inclus.

Son application prendra fin automatiquement le 31 décembre 2022 au soir et ne pourra pas être prolongée par tacite reconduction.

Le présent accord ne saurait créer un quelconque droit acquis au bénéfice des salariés de l’Aidaphi, ni instituer un quelconque usage.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’association.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

______________________

Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

______________________

A Saint-Jean-de-Braye,

Le 04 octobre 2021

Pour l'Association

Directrice Générale

Pour la CGT Pour SUD

Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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