Accord d'entreprise "Accord du 18/12/2017 - Garanties surcomplémentaires "Remboursement de frais de santé"" chez RICOH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RICOH FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : A09418006491
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : RICOH FRANCE
Etablissement : 33762184100903 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°4 à l'accord relatif au régime de Prévoyance / Frais médicaux collectif et obligatoire du 18 novembre 2008 (2018-01-23) Avenant N°5 A l'Accord relatif au Régime de prévoyance / Frais Médicaux Collectif et obligatoire du 18 novembre 2008 de RICOH France (2020-02-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD INSTAURANT DES GARANTIES SURCOMPLEMENTAIRES

« REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

RICOH FRANCE SAS, ci-après la Société, sise 7 - 9, avenue Robert Schuman, Parc Tertiaire SILIC, BP 70102, 94513 RUNGIS Cedex, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le N° B 337 621 841.

Représentée par :

D’une part,

ET Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

  • Le Syndicat CFE/CGC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des
    présentes ;

  • Le Syndicat CFTC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présente,

  • Le Syndicat FO, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présente,

D’autre part,

I
PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties « remboursement de frais de santé ».

Afin de permettre aux salariés d’accéder à des garanties de qualité, supérieures aux plafonds du cahier des charges des « contrats responsables », les parties à l’accord ont souhaité mettre en œuvre un régime surcomplémentaire à adhésion obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1

Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. ci-avant, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par exception cependant, les salariés suivants pourront choisir de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé s’ils justifient être concernés par l’une des situations suivantes :

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 du Code de la SS (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L 863-1 du Code de la SS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

  • Salariés dont le conjoint est également salarié de la Société. Un des membres du couple est affilié en son nom propre et l’autre en tant qu’ayant droit.

Les salariés concernés par l’une ou l’autre de ces dispenses devront faire part de leur demande de dispense d’adhésion par écrit. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Dès lors que ces salariés cesseront de produire les documents nécessaires pour justifier de leur situation, ils seront tenus de cotiser au régime collectif de frais médicaux obligatoire.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, il sera proposé au salarié le maintien de la garantie dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la date de suspension. Le salarié devra alors prendre en charge, pendant cette période de suspension, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Article 3

Garanties

Les garanties, annexées au présent accord à titre informatif ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’à la mise en œuvre des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Information

4.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

4.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 5

Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

A la date d’effet du présent accord, la cotisation servant au financement du contrat d'assurance « surcomplémentaire de remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant à :

Cotisation « FAMILLE » : 0,10% du PMSS à la charge exclusive des salariés.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3 269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.

À Rungis, le 18 Décembre 2017,

Fait en 9 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la Société RICOH France

Madame ……………

Directrice des Ressources Humaines

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

Syndicat

Représentant

Nom et prénom à renseigner par le signataire

Signature
Le syndicat CFDT, représenté par :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
Le syndicat CFTC, représenté par :
Le syndicat FO, représenté par :

Annexes à titre informatif : résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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