Accord d'entreprise "Avenant n° 3 à l'accord relatif au régime de Prévoyance / Frais médicaux collectif et obligatoire du 18/11/2008" chez RICOH FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RICOH FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : A09418006492
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : RICOH FRANCE
Etablissement : 33762184100903 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°4 à l'accord relatif au régime de Prévoyance / Frais médicaux collectif et obligatoire du 18 novembre 2008 (2018-01-23) Avenant N°5 A l'Accord relatif au Régime de prévoyance / Frais Médicaux Collectif et obligatoire du 18 novembre 2008 de RICOH France (2020-02-28)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18

AVENANT N°3 A l’ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE / FRAIS MEDICAUX
COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU 18/11/2008

ENTRE LES SOUSSIGNEES

RICOH FRANCE SAS, ci-après la Société, sise 7 - 9, avenue Robert Schuman, Parc Tertiaire SILIC, BP 70102, 94513 RUNGIS Cedex, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil

Représentée par :

D’une part,

ET Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

  • Le Syndicat CFE/CGC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des
    présentes ;

  • Le Syndicat CFTC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présente,

  • Le Syndicat FO, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présente,

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’Accord du 18 novembre 2008 relatif au régime de Prévoyance et Frais Médicaux collectif et obligatoire.

Préambule

Les Salariés de bénéficient d’un régime collectif et obligatoire « Décès, Incapacité, Invalidité, » et remboursement de frais de santé en application d’un accord conclu au sein de la Société en date du 18 novembre 2008.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties de « remboursement de frais de santé ».

L'objectif de ces négociations a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en conservant un régime pérenne sur le terme,

  • de mettre le régime en conformité avec le nouveau cahier des charges des « contrats responsables », détaillé par décret du 18 novembre 2014,

Le présent avenant révise l’ensemble des dispositions de l’accord du 18 novembre 2008 et de ses avenants ultérieurs relatifs au régime de remboursement de frais de santé, lesquelles sont désormais rédigées de la façon qui suit.

Les dispositions relatives au régime « Décès, Incapacité, Invalidité » demeurent strictement inchangées. Elles feront l’objet de négociations distinctes.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.


Article 1

Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. ci-avant, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par exception cependant, les salariés suivants pourront choisir de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé s’ils justifient être concernés par l’une des situations suivantes :

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 du Code de la Sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L 863-1 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d’un autre emploi d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

  • Salariés dont le conjoint est également salarié de la Société. Un des membres du couple est affilié en son nom propre et l’autre en tant qu’ayant droit.

Les salariés concernés par l’une ou l’autre de ces dispenses devront faire part de leur demande de dispense d’adhésion par écrit. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Dès lors que ces salariés cesseront de produire les documents nécessaires pour justifier de leur situation, ils seront tenus de cotiser au régime collectif de frais médicaux obligatoire.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, il sera proposé au salarié le maintien de la garantie dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la date de suspension. Le salarié devra alors prendre en charge, pendant cette période de suspension, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 4

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des obligations issues de la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

A la date d’effet du présent accord, les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent aux montants indiqués ci-après, pris en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

• Salariés relevant du « régime général » de Sécurité Sociale :

En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

Cotisation Employeur

Cotisation Salarié

Cotisation globale

Taux « Famille »

2,996 %

1,264 %

4,26 %

• Salariés relevant du « régime local » de Sécurité Sociale :

En % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

Cotisation Employeur

Cotisation Salarié

Cotisation globale

Taux « Famille »

2,090 %

0,855 %

2,95 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

A titre informatif, il est précisé que les personnes suivantes, anciens salariés, peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent, des garanties rappelées à titre indicatif en annexe du présent avenant :

• Licenciés, au terme de la période de portabilité et bénéficiant de prestations de Pôle Emploi,

• Préretraités,

• Retraités.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Les cotisations, par personne assurée, sont intégralement à la charge des intéressés, recouvrées par le gestionnaire du régime.

Article 6

Évolution ultérieure des cotisations

La teneur des résultats ou la modification de l’environnement réglementaire (taxes, désengagement Sécurité sociale…) peuvent justifier une évolution des cotisations.

En cas d’évolution des cotisations, à la hausse ou à la baisse, inférieure à 5%, et après information du Comité d’Entreprise, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, sans formalisation d’un avenant à l’accord.

Toute demande d’évolution des cotisations égale ou supérieure à 5%, à la hausse ou la baisse, sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives et d’un avenant à l’accord.

A titre informatif, les cotisations des anciens salariés (dits assurés périphériques), intégralement financées par les intéressés, évolueront au minimum à l’identique des salariés actifs.

Article 7

Information

7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8

Commission de suivi prévoyance - santé

Les parties conviennent qu’il appartient à tous de prôner la responsabilisation afin de conserver un dispositif de prévoyance et frais de santé équilibré, condition fondamentale de sa pérennité en terme de prestations et de taux de cotisations appliqués.

Une commission paritaire de suivi de l’application de l’accord relatif au régime de prévoyance / frais médicaux collectif et obligatoire du 18/11/2008 et de ses avenants, dénommée « commission prévoyance-santé », est constituée.

Elle se réunira une fois par an, à l’initiative de la plus diligente des parties.

Cette Commission sera composée de deux membres par Organisation Syndicale signataire ou adhérente, et de deux représentants de la Direction.

Article 9

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application de l’avenant et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel [le cas échéant : ainsi que sur l’intranet].

Fait à, le 18 décembre 2017, en 9 exemplaires originaux,

Pour la Société

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

Syndicat

Représentant

Nom et prénom à renseigner par le signataire

Signature
Le syndicat CFDT, représenté par :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
Le syndicat CFTC, représenté par :
Le syndicat FO, représenté par :

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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