Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez VEOLOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEOLOG et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les calendriers des négociations, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002035
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLOG
Etablissement : 33762781400078 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Procès-verbal d’accord

Entre :

VEOLOG SAS

Représentée par .

Et

L’organisation syndicale

Représentée par

Accompagné par

.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s’étant déroulée lors des réunions des 17 décembre 2019, 20 décembre 2019 et 17 janvier 2020, les parties au présent accord ont convenues et ont arrêté ce qui suit :

1. Rémunération

  • Salaires effectifs

Il a été décidé une augmentation de 1.5% des salaires de base bruts pour l’ensemble du personnel ouvrier, employé, agent de maitrise et cadre, qui prendra effet au 1er février 2020.

Il est convenu également entre les parties que si la NAO nationale, en cours de négociation, s’avère supérieure à la présente NAO ; l’entreprise s’alignera à ces nouvelles dispositions.

Si la NAO nationale est inférieure, il est convenu entre les parties de l’application de la présente NAO au 1er février 2020.

  • Primes d’efficacité

Il a été décidé une revalorisation de la prime d’efficacité dont le montant maximum s’élèvera à 150 euros à compter du 1er février 2020.

Les modalités d’attribution et de calcul de cette prime restent inchangées et seront reprécisées dans une note interne.

  • Frais de repas

Il est convenu d’augmenter la participation de l’employeur au frais de repas à hauteur de 5.52 euros. Ainsi, conformément aux modalités d’attribution déjà en vigueur dans l’entreprise et qui demeurent inchangées, le montant du panier repas est fixé à 5.52 euros à partir du 1er février 2020, et le titre restaurant sera d’une valeur faciale de 9.20 euros, dont 5.52 euros pris en charge par l’employeur et 3.68 euros à la charge du salarié.

  • Majoration des heures de nuit

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les heures de nuit, c’est-à-dire les heures de travail effectuées entre 21h00 et 05h00, font l’objet d’une majoration. Il est décidé de revaloriser cette majoration à 2.43 euros par heure de nuit.

  • Prime de 13e mois

Les parties présentes lors de cette NAO conviennent de se réunir spécifiquement sur ce point en cours d‘année, afin d’étudier la possibilité de proratiser cette prime à l’entrée et/ou au départ des collaborateurs. Les conditions et modalités seront à définir.

Les autres dispositions en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

2. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Qualité de vie au travail

Afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il a été décidé de nouvelles dispositions. Ainsi des jours de congés exceptionnels seront accordés au-delà des dispositions légales :

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 1 jour supplémentaire, qui s’ajoute au jour déjà accordé en 2017 soit 5 jours de congés exceptionnels au total

  • Décès d’un enfant : 2 jours supplémentaires, qui s’ajoutent aux 5 jours légaux, soit 7 jours au total

  • Décès du père ou de la mère : 2 jours supplémentaires, qui s’ajoutent aux 3 jours légaux, soit 5 jours au total

  • Hospitalisation d’un enfant mineur : 1 jour, à condition de justifier de l’hospitalisation

L’ensemble des congés exceptionnels pour évènement seront rappelés dans une note interne.

Cette partie relative à la qualité de vie au travail est conclue pour une durée indéterminée.

3. LE DROIT A LA DECONNEXION

La Direction a réaffirmé sa position quant à l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les signataires ont décidé de poursuivre la politique menée dans ce domaine, conformément à la charte de droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise

4. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Cet accord, issu de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019, est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version intégrale, et dans la version destinée à la publication. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de signature.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Il entre en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Vatry, en 4 exemplaires originaux,

Le 31 janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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