Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002739
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES
Etablissement : 33803439000082 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre :

La société Collecte Localisation Satellites,

Société Anonyme au capital de 2 440 503 euros

11 Rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne

SIREN : 338 034 390 RCS Toulouse

APE : 7112B

Représentée par ,agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

, Déléguée Syndicale nommée par la CFE-CGC.

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, la Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de cinq réunions, tenues les 17/01/2019, 22/01/2019, 28/01/2019, 05/02/2019, et 14/02/2019.

Le présent accord a pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 et L.2242-17 du code du travail et notamment :

  • Les salaires effectifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures favorisant et facilitant l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

Il est précisé par ailleurs que les thèmes suivants ont été abordés et ont été ou seront traités par ailleurs dans le cadre d’accords spécifiques :

  • Le partage de la valeur ajoutée : le partage de la valeur ajoutée est traité dans le cadre des accords de participation et d’intéressement. L’accord de participation est un accord à durée indéterminé s’appliquant chaque année et l’accord d’intéressement fera l’objet d’une renégociation avant le 30 juin 2019.

  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail : afin de se mettre dans la meilleure position possible pour accompagner les évolutions tant sur le marché que dans la sphère directe des activités de CLS la Direction de CLS a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives sur l’aménagement du temps de travail intégrant divers modes d’organisation du travail dont le forfait jours L’objectif était de pouvoir augmenter le temps de travail et modifier ses modes d’organisation du temps de travail pour répondre aux évolutions de l’entreprise tout en garantissant un bon équilibre vie privée, vie professionnelle pour les salariés.

    • Aussi, le 28 septembre 2018, un accord à durée indéterminée relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu et ratifié par voie de référendum le 14 novembre 2018 avec un taux favorable à 79.56%.

  • La qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion : une charte sur le Droit à la déconnexion a été mise en application en date du 03/09/2018. Par ailleurs, la Direction s’engage à initier la négociation, en vue d’un accord sur la Qualité de Vie au Travail au cours du premier semestre 2019.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Collecte Localisation Satellites.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Il est convenu entre les parties que l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au 1er janvier 2019 et ayant au moins 6 mois d’ancienneté à cette date (soit une date d’embauche antérieure au 1er juillet 2018) bénéficieront d’une augmentation individuelle de leur salaire brut de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 dans les conditions ci-après.

L’enveloppe globale est de 1,8% de la masse salariale brute au 1er janvier 2019.

Cette enveloppe globale est répartie en deux sous-enveloppe comme suit :

  • Une première sous-enveloppe de 1,1% de la masse salariale brute de base de chaque collège au 1er janvier 2019 répartie entre les salariés visés au 1er paragraphe dans les conditions prévues au IV de la Note interne DRH.SD.DV.17-017 du 30 janvier 2017 ;

  • Une seconde sous-enveloppe avec les 0,7% restants de la masse salariale brute de base au 1er janvier 2019 répartie selon les critères suivants pour les salariés visés au 1er paragraphe :

    • Ajustement égalité homme / femme

    • Ajustement âge et ancienneté

    • Ajustement catégoriel

    • « Coup de pouce »

Si cette enveloppe de 0,7% venait à n’être consommée que partiellement, le reliquat serait basculé sur l’enveloppe d’augmentation individuelle portant cette dernière à un montant supérieur à 1,1% tout en restant dans l’enveloppe globale de 1,8%.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Lors des négociations, la Direction a remis aux organisations syndicales les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36 du Code du travail

L’analyse de ces données a montré certains écarts, expliqués dans la plupart des cas par des situations particulières et/ou des évolutions personnelles.

L’entreprise réaffirme son engagement et sa vigilance dans la mise en œuvre des moyens nécessaires en vue d’assurer l’égalité salariale entre hommes et femmes.

Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au cours du premier semestre 2019.

L’entreprise s’engage également à prendre les mesures qui s’avèreraient nécessaires à des réajustements de salaire dans le cadre de la sous-enveloppe de 0,7% de la masse salariale visée à l’article 2.

ARTICLE 4 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre / maintenues en 2019 :

  • Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles :

L’entreprise continuera à développer ses actions en faveur de l’embauche de salariés handicapés et l’accueil de personnes en stage et en contrats en alternance handicapées.

  • Conditions de travail et d'emploi :

L’entreprise continuera à adapter dès lors que nécessaire l’environnement de travail pour les personnes handicapées afin de leur conférer un environnement et des conditions de travail les meilleurs possibles.

  • Actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise :

Sur le second semestre 2019, l’entreprise prévoit de participer à la semaine du handicap afin de toujours plus sensibiliser ses salariés et de promouvoir l’embauche de personnes handicapées.

  • Actions de partenariat :

La Direction continue les actions, partenariats et achats menés avec les organismes spécialisés tels que l’ASEI-Presto-grill, les fournitures de bureau réalisées par un atelier protégé, la Fédération des Aveugles de France et le nettoyage des boitiers de la BU Flottes par l’atelier protégé L’Arche.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 Décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 6 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 12 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Ramonville Saint-Agne, le 13 Mars 2019 en quatre exemplaires.

Pour CLS :

Responsable des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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