Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de l'équipe de la cellule Cospas / Sarsat" chez C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.L.S. - COLLECTE LOCALISATION SATELLITES et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009432
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTE LOCALISATION SATELLITES
Etablissement : 33803439000082 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE L’EQUIPE DE LA CELLULE COSPAS / SARSAT

Entre d'une part :

COLLECTE LOCALISATION SATELLITES SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 440 503 euros 11 Rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne SIREN : 338 034 390 RCS Toulouse APE : 7112

Représentée par Monsieur

en sa qualité de Président du Directoire

et d'autre part :

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC

Représentée par

en sa qualité de Déléguée syndicale

APRES AVOIR RAPPELE A TITRE DE PREAMBULE QUE :

Relativement à l’organisation de l’équipe de la cellule COSPAS / SARSAT, la direction constate l’impossibilité de répondre aux nouvelles attentes du client dans le cadre de cette activité, en l’état actuel des choses. Il est également constaté une ergonomie des postes non optimisée, autrement dit, un planning irrégulier avec un changement quotidien du temps de travail.

Par ailleurs, sans action en la matière, le respect du droit du travail peut apparaitre difficile à garantir et l’homogénéité des conditions au sein des équipes successives et alternantes n’est pas assurée.

Dans ces conditions, le présent accord révise les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ayant le même objet.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société COLLECTE LOCALISATION SATELLITES SAS.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de créer un nouveau régime notamment en termes d’organisation du temps de travail pour les salariés de la cellule COSPAS / SARSAT, en conséquence pour le périmètre de son champ d’application, les dispositions du présent accord révisent les dispositions de l’accord aménagement du temps de travail en date du 28 septembre 2018 et se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou incomptables de ce dernier.

En conséquence, le présent accord définit les règles applicables à l’organisation des collaborateurs non-cadres de la cellule COSPAS / SARSAT.

Article 3 - Date d’application, durée de l’accord.

Le présent accord prend effet à partir du 1er septembre 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, permettant notamment de déployer le nouveau planning tel que défini en accord avec la délégation syndicale.

L’accord expirera en conséquence le 27 février 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - Suivi de l’accord

Au cours du mois de novembre 2021, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 6 - Clause de rendez-vous

Sans préjudice de l’application de l’article 7 et 8 du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer avant le terme du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, étant précisé qu’à la date de signature, une seule organisation syndicale est représentative dans l’entreprise.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Article 11 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Titre 2 –
Dispositions spécifiques et relatives à l’organisation du temps de travail

Article 12 - Champ d’application du dispositif

Il concerne les salariés affectés aux emplois non-cadres de la cellule COSPAS / SARSAT, au sein de la Direction IT et Opérations.

Article 13 – Durée du travail des salariés de la cellule COSPAS / SARSAT

En application de l’article 3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail :

 

  • Les salariés de la cellule COSPAS / SARSAT sont des salariés à temps plein dont la durée collective de travail est égale à 30.02 heures par semaine en moyenne ou son équivalent sur l’année.

Article 14 – Horaires, organisation de la durée du travail et repos compensateur des salariés de la cellule COSPAS / SARSAT

Article 14 – 1 Horaires

Les salariés seront occupés selon un horaire collectif.

Article 14 – 2 Organisation de la durée du travail

L’organisation du travail modifiée impliquant un nouveau tour (planning) sera détaillée dans une note de service, à destination des salariés concernés.

Article 14-2-1 Organisation des remplacements urgents

Les parties au présent accord font le constat que la vie d’une entreprise nécessite une réactivité importante, et que notamment, l’activité COSPAS / SARSAT a l’obligation de fonctionner de manière permanente en 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Ainsi, dans le cas d’une absence imprévisible d’un collaborateur, demandant son remplacement immédiat afin d’assurer le tour 24h/24 – 7 jours/7 et ainsi de répondre aux exigences du contrat, les salariés de la cellule COSPAS / SARSAT pourront être amenés à être sollicités.

En priorité, devront intervenir en remplacement, ceux ayant disposé d’une journée de repos en suivant leur tour initial et bénéficiant d’une journée de repos avant de reprendre ce même tour. Un planning annuel sera établi afin de mettre en visibilité les salariés à solliciter.

Dans ce cadre et par dérogation à l’article 21-3-3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, le délai de prévenance d’un jour ne peut pas toujours être respecté.

Le salarié en poste qui reçoit l’information de l’absence sur le poste suivant, peut être amené à augmenter sa durée de travail dans le cadre de l’attente du remplacement. Les heures ainsi réalisées ne sont pas inclues dans le temps de travail annualisé et seront payées le mois suivant la réalisation.

Le salarié en disponibilité est sollicité pour remplacer son collègue dans les plus courts délais. Les heures ainsi réalisées ne sont pas inclues dans le temps de travail annualisé et seront payées le mois suivant la réalisation.

Article 14-2-2 – Repos compensateurs

Conformément à la Convention Collective de la Métallurgie (article 4-1 de l’accord national du 3 Janvier 2002 sur le travail de nuit - En vigueur - Étendu par arrêté du 3 mai 2002), les salariés de la cellule COSPAS / SARSAT bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, sur une période de 12 mois, d’un temps de repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail.

Ces repos viennent remplacer les Repos Compensateurs de Quart attribués jusque-là au nombre de 8 jours par an. En contrepartie de ces derniers, sera réintégré, dans le salaire annuel de base des salariés de la cellule COSPAS / SARSAT, le paiement de l’équivalent de 6 jours de salaire.

Compte tenu du fait que la période de prise des congés s’étale sur une année civile au sein de l’entreprise, les parties à l’accord conviennent que cette disposition ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2022.

Article 15 – Repos quotidien

Conformément à l’article 4-3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

De manière exceptionnelle et pour rappel de l’article 4-3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, il peut être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, pour les salariés de la cellule COSPAS / SARSAT.

Dans cette hypothèse, le repos quotidien est d’une durée minimale de 9 heures, compte tenu du fait que l’activité de la cellule est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service via le traitement d’alertes en temps réel.

Chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives, les 9 heures minimales d’appliquent.

Article 16 – Pauses rémunérées

Le temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois le temps de présence associé à ce temps de pause sera rémunéré au taux horaire de chaque salarié concerné.

Article 17 – Pose des Congés

Afin d’éviter une prise de congés simultanée par plusieurs collaborateurs de la cellule et pour faciliter le déroulement du tour sur l’année, les parties à l’accord conviennent de la nécessité de planifier la pose des congés sur l’année entière selon l’organisation suivante :

Période de Janvier à Mars : 2 semaines maximum par collaborateur,

Période de Avril à Juin : 2 semaines maximum par collaborateur,

Période de Juillet à Aout : 2 semaines consécutives minimum par collaborateur,

Période de Septembre à mi-décembre : 2 semaines maximum par collaborateur,

Période de Noel : 4 jours maximum par collaborateur.

Le manager de l’équipe sera garant de la bonne organisation de ce planning et de l’équité dans l’octroi des congés.

Titre 3 – Dispositions relatives aux compensations

Article 17 – Contreparties à la réalisation d’horaires décalés

Les salariés de la cellule COSPAS / SARSAT percevront une prime d’équipe de 13€ bruts par journée travaillée lorsque leurs horaires de travail commencent avant ou terminent après le début ou la fin des plages horaires variables du matin ou du soir, définies par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 18 – Contreparties à l’organisation continue

Les salariés de la cellule COSPAS / SARSAT percevront une prime d’équipe de 7€ bruts supplémentaires par journée ou nuit travaillée.

Article 19 – Contreparties au travail de nuit

Les salariés de la cellule COSPAS / SARSAT peuvent être amenés à réaliser du travail de nuit.

Conformément à la convention collective de la métallurgie (Accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit - En vigueur - Étendu par arrêté du 3 mai 2002), est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

– soit, accomplit, au moins deux fois par semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

– soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

Par dérogation favorable aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie (Article 4 de l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit - En vigueur - Étendu par arrêté du 3 mai 2002), pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à une majoration du salaire réel égale à 20% du salaire de base de l’intéressé.

Ces majorations s’appliquent également aux salariés de la cellule COSPAS / SARSAT, intervenant en remplacement du collaborateur de nuit.

Article 21 – Prime de remplacement et majorations

Les salariés de la cellule COSPAS / SARSAT pourront être amenés à remplacer leurs collègues absents.

Les heures effectuées en remplacement ne s’imputent pas sur la durée annuelle du travail du salarié concerné et font l’objet d’un paiement au taux horaire normal, la paie du mois suivant sa réalisation.

En compensation et en plus du paiement des heures travaillées, les salariés percevront une prime de remplacement d’un montant de 70€ bruts par journée travaillée en remplacement. Cette prime sera de 90€ par nuit travaillée en remplacement. Cette dernière ne vise que les salariés qui assurent le remplacement sur l’intégralité du poste.

Le salarié en poste qui reçoit l’information de l’absence sur le poste suivant, peut être amené à augmenter sa durée de travail dans le cadre de l’attente du remplacement. Les heures effectuées dans ce cadre feront l’objet d’un paiement majoré de 25%.

Article 22 – Contreparties repas

Pour les salariés de la cellule COSPAS / SARSAT, il est prévu une « compensation repas » versée sous la forme d’un panier repas, pour tous les jours travaillés, dont le montant est équivalent à la prise en charge employeur d’un repas au restaurant d’entreprise du site du CNES, ayant vocation à évoluer en fonction des variations de prix pratiqués par ce dernier.

Fait à Ramonville, Le 08 juillet 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction

, Responsable Ressources Humaines

Pour L’organisation syndicale représentative CFE-CGC

, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com