Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2019" chez TRANSFOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSFOM et les représentants des salariés le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97220001044
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSFOM
Etablissement : 33813551000034 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

VERSION INTEGRALE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

TRANSFOM SAS

POUR L’ANNEE : 2019

Entre les soussignés :

La société TRANSFOM SAS,

dont le siège est situé au 5 rue des Arts et Métiers – Lotissement Dillon stade – 97200 FORT DE FRANCE,

représentée par, agissant en qualité de Dirigeants ;

d’une part,

Et

L’organisation syndicale UNSA TRANSPORT représentative au sein de la société,

représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical ;

L’organisation syndicale CDMT représentative au sein de la société,

représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical ;

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, se sont réunies les :

  • Le jeudi 20 février 2020

  • Le jeudi 26 mars 2020

  • Le jeudi 14 mai 2020

  • Le jeudi 11 juin 2020

  • Le jeudi 09 juillet 2020

Après une première réunion préparatoire, le 26 novembre 2019, et après un délai d’étude supplémentaire avant signature, a été signé, en date du 05/12/2019, un accord sur les modalités, prévoyant un calendrier, les documents remis et les délais pour la remise des sujets à aborder, la délégation patronale et la délégation syndicale ont engagé et tenu la négociation.

Il est à noter que la situation sanitaire liée au Covid 19 ainsi que les restrictions de départ, ont contribué à une modification de calendrier, ayant pour résultat, notamment, la signature du protocole le 09 juillet 2020, au lieu du 11 juin 2020 prévue initialement.

Dans le cadre des échanges, la Direction a par ailleurs expliqué diverses données économiques au niveau local et national, sans omettre la crise sanitaire, impactant sur l’activité de l’entreprise.

A cette fin, il est rappelé la nécessité de maîtriser l’évolution des coûts et des charges, notamment salariales, au regard des enjeux économiques et financiers de l’entreprise.

Aussi, et compte tenu du bilan financier et comptable de l’entreprise pour l’exercice 2018, les résultats de ces discussions doivent être en cohérence avec la situation actuelle du marché et permettre à l’entreprise de financer ses projets d’avenir.

Au terme de la dernière réunion, en date du 09 Juillet 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

SOMMAIRE page

Préambule 1

I- PLATEFORME UNSA TRANSPORT Erreur ! Signet non défini.

Article 1 – Augmentation de base de 3,2% 4

Article 2 – Mise en place de la subrogation 4

Article 3 – Lancement d'une négociation sur un accord d'intéressement en complément de l'accord de participation existant 4

Article 4 – Revalorisation du budget social du CSE 4

Article 5 – Création d'une prime de transport de 10€ pour tout le personnel 4

Article 6 - Augmentation de la prime d'habillement à 25€ pour les techniciens-dabistes et gestionnaires dabistes 5

Article 7 - Augmentation du salaire de base des techniciens-dabistes de 4% 5

Article 8 - Augmentation de la prime de chaussure à 120€ 5

Article 9 - Extension de la limite de la prime d'ancienneté de 15 ans à 20 ans pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2010 5

Article 10 - Augmentation du chèque déjeuner à 9€, soit 3,48€ pour le salarié et 5,52€ pour l'employeur 6

II- PLATEFORME DE REVENDICATIONS CDMT 7

Article 1 - Augmentation de salaire 7

Article 2 - Congés exceptionnels pour les convoyeurs affectés au fourgon blindé 7

Article 3 - Visite médicale pour les titulaires du permis poids lourd 7

Article 4 - Régime complémentaire de prévoyance 8

Article 5 – Adhésion au FONGEFCA 9

Article 6 - Réorganisation des services 9

III- MODALITES DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 10

Article 1 – Effet de l’accord 10

Article 2 – Durée – Mise en application 10

Article 3 – Clause de revoyure 10

Article 4 – Dénonciation de l’accord 10

Article 5 – Communication de l’accord 11

Article 6 – Publicité 11

IV- ANNEXES 12

Avenant N°1 de la décision unilatérale de l’employeur

Avenant N°2 de l’accord relatif aux congés payés signés le 14/11/2019

  1. PLATEFORME UNSA TRANSPORT

Article 1 – Augmentation de base de 3,2%

Objet de l’accord

La demande de la Délégation syndicale est refusée.

Dispositions retenues

Il a été rappelé à la Délégation syndicale UNSA TRANSPORT que les augmentations sont appliquées sur les salaires mensuels.

En réponse aux 2 plateformes de revendications reçues (UNSA TRANSPORT et CDMT), il a été convenu d’une augmentation du salaire mensuel de 0,8% pour les tous les salariés justifiant au moins d'un an d'ancienneté, avec une rétroactivité au 01 janvier 2019.

Article 2 – Mise en place de la subrogation

Objet de l’accord

La demande de la Délégation syndicale est refusée.

Dispositions retenues

Ce point a déjà été traité à plusieurs reprises, et la Délégation patronale renouvelle son refus catégorique quant à la mise en place de la subrogation au sein de l’entreprise.

Article 3 – Lancement d'une négociation sur un accord d'intéressement en complément de l'accord de participation existant

Objet de l’accord

La demande de la Délégation syndicale est refusée.

Dispositions retenues

La Délégation patronale rappelle que les dispositions relatives à l’intéressement ne sont pas obligatoires, ce qui n’est pas le cas pour la participation.

Article 4 – Revalorisation du budget social du CSE

Objet de l’accord

La demande de la Délégation syndicale est refusée.

Dispositions retenues

La Délégation patronale précise que ce point relève du Comité Social Economique et non de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 5 – Création d'une prime de transport de 10€ pour tout le personnel

Objet de l’accord

La demande de la Délégation syndicale est refusée.

Dispositions retenues

Au regard des points de revendications accordés dans le cadre des présentes NAO, la Délégation patronale maintient sa position de refus pour ce point.

Article 6 - Augmentation de la prime d'habillement à 25€ pour les techniciens-dabistes et gestionnaires-dabistes

Objet de l’accord

La délégation patronale tient à apporter une correction au niveau du libellé de cette revendication, car le montant actuel de la prime est de 200€ bruts, versés mensuellement par fraction d’1/10 sur 10 mois.

La demande de la Délégation syndicale est refusée.

Une augmentation de la prime d’habillement est accordée selon les modalités suivantes retenues.

Dispositions retenues

La prime d’habillement est revalorisée à 210€ bruts par an, versés mensuellement par fraction d’1/10 sur 10 mois (de janvier à octobre), pour les fonctions de Technicien Gabiste Gestionnaire (150 TGG), Technicien Gabiste (150 TG) et Agent de Maintenance (125 AM).

La revalorisation est appliquée à compter du 01 janvier 2019.

Article 7 - Augmentation du salaire de base des techniciens-dabistes de 4%

Objet de l’accord

La demande de la Délégation syndicale est refusée.

Dispositions retenues

La délégation patronale tient à préciser qu’aucun argument valable ne justifie cette revendication. Les techniciens gabistes perçoivent leur rémunération en contre partie des missions qu'ils effectuent conformément à leurs obligations contractuelles.

La délégation patronale souligne que tous les collaborateurs sont rémunérés en lien avec leurs missions quelque soit leur fonction, et que par conséquent, les techniciens gabistes ne sont pas les seuls salariés capables de l'entreprise, pour estimer devoir bénéficier d'une augmentation de salaire de 4% au détriment des autres.

Article 8 - Augmentation de la prime de chaussure à 120€

Objet de l’accord

La demande de la Délégation syndicale est refusée.

Une augmentation de la prime de chaussure est accordée selon les modalités suivantes retenues.

Dispositions retenues

Le montant de la prime de chaussure est revalorisé à 105€ net/an à compter du 1er janvier 2019.

Bénéficiaires :

Sont concernés par cette prime, les fonctions du service transport, à savoir Chef de service Transport (160CSTP), Convoyeurs (130CF, 140CF, 150CF), Convoyeurs Alternatifs (150CA), Techniciens Gabiste (150TG), Technicien Gabistes Gestionnaire (150TGG), Chauffeurs-Coursiers (120CC), et collaborateurs au transport en affectation temporaire supérieure à 3 mois.

Article 9 - Extension de la limite de la prime d'ancienneté de 15 ans à 20 ans pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2010

Objet de l’accord

La demande de la délégation syndicale a été reportée. La délégation patronale souhaite se donner un délai de réflexion pour ce point, d'autant plus que la demande de révision de la limite de la prime d'ancienneté n'aura aucun impact immédiat pour le personnel concerné.

Dispositions retenues

Sur la base des échanges eus, les collaborateurs concernés, ont été embauchés à compter du 1er janvier 2010 et justifient, au plus, actuellement, de 10 ans d'ancienneté. La révision demandée n'intervient qu'à partir de 15 ans d'ancienneté, donc pas avant 2025. De plus, au regard de la situation actuelle, et des données économiques et financières de l'entreprise, la Délégation Patronale juge plus prudent de reporter ce point dans le cadre de NAO futures, dans la mesure où la révision des limites de cette prime constituera une charge supplémentaire pour l'entreprise.

Par ailleurs, l'évolution de la situation économique, notamment suite à la crise sanitaire liée au COVID-19, sera à prendre en compte.

Article 10 - Augmentation du chèque déjeuner à 9€, soit 3,48€ pour le salarié et 5,52€ pour l'employeur

Objet de l’accord

La demande de la délégation syndicale est acceptée.

La délégation patronale tient à rectifier le libellé de cette revendication, dans la mesure où la valeur du chèque déjeuner actuellement est de 8,50€, avec la part patronale de 60% qui s’élève à 5,10€ et la part salariale de 40% pour un montant de 3,40€.

Dispositions retenues

L’augmentation de la valeur du chèque déjeuner à 9,00€ est accordée et sera appliquée à compter du 1er Septembre 2020.

Bénéficiaires :

  • tous les salariés de l'entreprise, sans condition de type de contrat (CDI ou CDD), sans condition d'ancienneté

  • salarié à temps plein ou à temps partiel, stagiaire ou intérimaire (cf. dispositions règlementaires)

Modalité d'attribution :

  • 1 chèque par journée effective de travail, du lundi au vendredi, et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier (cf. dispositions règlementaires)

Prise en charge :

  • Quote-part employeur à 60%, soit 5,40€ par chèque d'une valeur de 9,00€

  • Quote-part employeur à 40%, soit 3,60€ par chèque d'une valeur de 9,00€

Modalité de distribution :

  • Moyenne mensuelle de 19 chèques par mois pour une distribution des chèques sur 12 mois

  • Régularisation du nombre mensuel de chèque après déduction des journées non effectives de travail du lundi au vendredi (ex : absences, interruptions volontaires ou involontaires du travail, congés payés supplémentaires ou pour événements familiaux, jours fériés, etc...)

  • Régularisation du nombre mensuel de chèque soit sur le mois en cours, soit sur le mois suivant en fonction de la date de survenance.

Rappel :

  • Pour le personnel convoyeur de fonds, travaillant le samedi, leur est versée une contribution sur les frais de repas d’un montant équivalent à 60% de la valeur du titre restaurant.

  1. PLATEFORME DE REVENDICATIONS CDMT

Article 1 - Augmentation de salaire

Objet de l’accord

Proposition d'une augmentation sur une base de 2% avec rétroactivité au 1er janvier 2019.

La demande de la délégation syndicale est refusée.

Une augmentation de salaire est accordée selon les modalités suivantes retenues.

Dispositions retenues

En réponse aux 2 plateformes de revendications reçues (UNSA TRANSPORT et CDMT), il a été convenu d’une augmentation du salaire mensuel de 0,8% pour les tous les salariés justifiant au moins d'un an d'ancienneté, avec une rétroactivité au 01 janvier 2019.

Article 2 - Congés exceptionnels pour les convoyeurs affectés au fourgon blindé

Objet de l’accord

La délégation syndicale demande l’octroi de 3 jours de congés supplémentaires.

La demande de la délégation syndicale est refusée.

L’octroi de jours de congés supplémentaires est accordé selon les modalités suivantes retenues.

Dispositions retenues

La délégation patronale accepte l’octroi de 2 jours de congés supplémentaires selon les modalités suivantes.

Sont accordés 2 jours de congés payés supplémentaires exceptionnels, sans prorogation, ni renouvellement, pour le personnel affecté en fourgon blindé, au cours de l'année 2019 et suivant les modalités ci-dessous :

  • Personnel affecté en fourgon blindé sur l’année 2019 (20 collaborateurs aux coefficients 130CF – 140CF – 150CF + un collaborateur 120CC convoyeur remplaçant sur toute l’année 2019).

  • Les vœux exprimés pour la prise de ces 2 jours de congés supplémentaires exceptionnels devront être inscrits sur le formulaire de départ en congés utilisés au sein de l’entreprise pour les congés payés légaux et conventionnels, en tant que « congés supplémentaires exceptionnels ».

  • Les 2 jours de congés payés supplémentaires exceptionnels seront à prendre sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, en accolement ou pas avec les autres congés à poser pour la période. Les conditions et le nombre de départs en congés autorisés pour ce département (convoyeurs en fourgon blindé) restent inchangés (3 départs maximum en simultanée ; pas de départ autorisé durant les périodes de tir ; validation par la direction)

Article 3 - Visite médicale pour les titulaires du permis poids lourd

Objet de l’accord

La délégation syndicale demande, à compter de 2020, la prise en charge par l’entreprise de la visite médicale obligatoire pour tous les collaborateurs titulaires du permis poids lourd.

La demande de la délégation syndicale est acceptée.

Dispositions retenues

La délégation patronale a pris bonne note des arguments mis en avant par la Délégation syndicale. Et compte tenu du fait que :

  • le coût de cette consultation médicale n'est pas pris en charge par la CGSS;

  • cette consultation médicale n'intervient que dans le cadre du renouvellement du permis de conduire de véhicules de transport de marchandises d'un PTAC de +3,5T (PERMIS C);

  • le renouvellement du PERMIS C n'intervient que tous les 5 ans pour les conducteurs de 60 ans et moins (tous les 2 ans pour les conducteurs de 60 ans à 76 ans);

  • le personnel concerné par cette demande représente 14 salariés (convoyeurs chauffeurs poids lourds (6), chefs de service au transport (2), remplaçants convoyeurs chauffeurs poids lourds (5) et agent de maintenance (1));

La délégation patronale accepte de prendre en charge, UNIQUEMENT, le coût de la consultation médicale sur la base d'un montant de 36€ net.

NB : Le temps mobilisé par le salarié pour effectuer l'ensemble des démarches nécessaires au renouvellement de son permis de conduire n'est et ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif, et par conséquent n'ouvrira droit à aucune rémunération de la part de l'employeur.

Bénéficiaires

  • salarié occupant le poste permanent de convoyeurs de fonds chauffeur sur véhicule poids lourds, coefficient 140CF ;

  • salarié occupant le poste permanent de chefs de service au transport, coefficient 160CSTP ;

  • salarié intervenant en qualité de remplaçant au poste de convoyeur de fonds chauffeur sur véhicule poids lourds (ex: chauffeurs-coursiers 120CC, convoyeurs chefs de bords 150CF) ;

  • salarié occupant le poste permanent d'agent de maintenance, coefficient 150AM ;

Modalités de prise en charge

  • Remboursement, pour chaque salarié bénéficiaire, du montant de 36€ correspondant au montant actuel de la visite médicale à verser au médecin agréé exerçant en cabinet

  • Sur production d'une note d’honoraires établie par le médecin ayant pratiqué la visite médicale

  • Sur présentation du permis de conduire, des véhicules de transport de marchandises d'un PTAC de +3,5T (PERMIS C), renouvelé

Date d'effet

Cette disposition entre en vigueur pour toutes les demandes de visites médicales effectuées à compter de la date de prise d’effet du présent accord.

Article 4 - Régime complémentaire de prévoyance

Objet de l’accord

Les charges du régime complémentaire de prévoyance étant établies comme suit au sein de la société Transfom :

  1. 50 % à la charge de l’entreprise

  2. 50 % à la charge du collaborateur

Proposition de la délégation syndicale : prise en charge de :

  1. 70 % à la charge de l’entreprise

  2. 30 % à la charge du collaborateur

La délégation patronale a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas du régime de prévoyance mais du régime complémentaire et obligatoire des frais de santé.

La demande de la délégation syndicale a été refusée.

Une modification de la prise en charge du régime complémentaire et obligatoire des frais de santé est accordée selon les modalités suivantes retenues.

Dispositions retenues

Il a été convenu que la prise en charge du régime de prévoyance mais du régime complémentaire et obligatoire des frais de santé se fasse selon les modalités suivantes :

Modalités de prise en charge

  • 60 % à la charge de l’employeur

  • 40 % à la charge du salarié

NB : cette prise en charge se fait toujours et uniquement sur la base du salarié de l’entreprise (formule « isolé »).

Prise d’effet de la nouvelle répartition

01 Août 2020

Avenant de l’acte juridique fondateur

Un avenant à l'acte juridique fondateur (Décision Unilatérale de l'Employeur de mise en place) a été rédigé, et une copie transmise aux Délégués Syndicaux avec les nouveaux montants de répartition des cotisations.

Nouvelles répartitions

  • Contribution employeur de 60% correspondant à 32,08€/mois ;

  • Contribution salarié de 40% correspondant 21,40€/mois.

Les autres tarifs sont contenus dans l'avenant transmis à chaque Délégué Syndical et mis en annexe.

Pour information, cet avenant a été mis en annexe N°1 du présent accord et une note synthétique sera transmise aux salariés adhérents.

Information complémentaire

La complémentaire santé ayant été mise en place depuis 2016, une nouvelle mission de courtage a été demandée au cabinet APRIL afin de mettre en concurrence les garanties de couvertures actuelles. Pour une prise d'effet en 2021.

Article 5 – Adhésion au FONGEFCA

Objet de l’accord

La délégation syndicale a souhaité que ce point soit mis à l’étude et inscrit à l’ordre du jour des réunions CSE, afin de débattre de la question et mesurer la faisabilité.

Dispositions retenues

La délégation patronale informe de l’inégibilité du dispositif, car applicable uniquement sur le territoire métropolitain. De plus, il aurait fallu cotiser dès le début pour que les salariés puissent en bénéficier pour leur retraite (20-30 ans après)

Le dispositif n'étant pas rentable, l'Etat apporte sa contribution chaque année (Régime spécial de retraite).

La participation de l'Etat n'a été garantie que pour 3 ans (jusqu'en 2021) et de ce fait est amenée à disparaître avec la réforme des retraites.

Article 6 - Réorganisation des services

Objet de l’accord

La délégation syndicale reconnaît que l’ensemble des services est voué à une réorganisation, et invite, en conséquence, les dirigeants à travailler en étroite collaboration avec les élus du personnel.

Dispositions retenues

La délégation patronale précise que ce point ne relève pas de la négociation annuelle obligatoire, mais du Comité Social Economique.

  1. MODALITES DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 1 – Effet de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.

Article 2 – Durée – Mise en application

Le présent accord entrera en vigueur après expiration du délai d'opposition en vigueur.

Article 3 – Clause de revoyure

Cette clause s’appliquera selon les dispositions de l’article L2261-7-1du code du travail qui dispose que « sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :


1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord
 ».

Article 4 – Dénonciation de l’accord

« La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire ». Article L2261-9

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. Article L2261-10

Article 5 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sera notifié à chacune des parties et diffusé, par voie d’affichage, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 6 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Martinique et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France.

Fait à FORT-DE-FRANCE, en 4 exemplaires, le 09 Juillet 2020

Pour la Délégation Syndicale UNSA TRANSPORT Pour la Délégation Syndicale CDMT

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la Délégation patronale Pour la Délégation patronale

Dirigeant Dirigeant

  1. ANNEXES

Le présent avenant a pour but d’apporter des modifications et des précisions complémentaires à la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE), datée du 23/10/2015, instituant, au bénéfice de l’ensemble des salariés non cadres de l’entreprise, un régime de complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, eu égard à la nouvelle répartition des cotisations actée dans le cadre des NAO 2019.

Modification du point 3 à DUE du 23/10/2015 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Tout salarié nouvellement embauché a la faculté de refuser d’adhérer au dispositif de régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.

Pour ce faire, il devra formuler sa demande de dispense d’adhésion auprès du Service des Ressources Humaines dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la présente DUE, au moyen du formulaire « Demande de dispense d’adhésion au régime collectif de santé » transmis.

À défaut de demande de dispense d’adhésion exprimée dans les quinze (15) jours suivant la remise de la présente décision instituant le régime, les salariés seront affiliés d’office.

Modification du point 5 à DUE du 23/10/2015  - Cotisations

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salaries.

A compter du 01 Août 2020, la repartition des cotisations au régime frais de santé entre l’employeur et les salaries seront les suivantes:

Part patronale 60% de la cotisation « isolé »

Part salariale 40%de la cotisation « isolé »

Chaque salarié recevra une copie, remise contre décharge, du present avenant à Décision Unilaterale de l’Employeur.

5.1Taux, assiette, répartition des cotisations

Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), qui varient en fonction de l’évolution du plafond de la Sécurité Sociale (PMSS).

COTISATIONS % PMSS EUROS en 2020
ISOLE 1,56% PMSS* 53,48 €
DUO** 2,37% PMSS* 81,24 €
FAMILLE** 3,67% PMSS* 125,81 €

* Le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) 2020 est de 3 428€

** Option individuelle facultative à la charge du salarié

Les cotisations ci-dessous définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

COTISATION TOTAL

PART EMPLOYEUR

(60% isolé)

PART SALARIE

(40% isolé)

(en % PMSS)

(en euros)

base PMSS 2020

(en% PMSS)

(en euros)

base PMSS 2020

(en% PMSS)

(en euros)

base PMSS 2020

ISOLE 1,56% PMSS 53,48 € O,936% PMSS 32,08 € 0,624% PMSS 21,40 €
DUO** 2,37% PMSS 81,24 € O,936% PMSS 32,08 € 1,434% PMSS 49,16 €
FAMILLE** 3,67% PMSS 125,81 € O,936% PMSS 32,08 € 2,734% PMSS 93,73 €

Définition situation de famille :

  • Isolé : moi seul (salarié) : 1 personne

  • Duo :

  • moi-même (salarié) et mon conjoint/mon concubin/partenaire : 2 personnes

ou

  • moi-même (salarié) et un enfant : 2 personnes

  • Famille : moi-même (salarié) et mon conjoint/mon concubin/mon partenaire et un enfant ou plusieurs enfants à charge : 3 personnes et plus

Modification du point 7 à DUE du 23/10/2015  - Information des salariés

Une copie de cet avenant sera remise contre décharge à chaque salarié.

Entrée en vigueur de l’avenant à DUE - Durée

Le présent avenant à Décision Unilatérale de l’Employeur prendra effet le 01/08/2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou modifié à tout moment par l’employeur – conformément à la procédure prévue par la jurisprudence concernant la dénonciation ou la modification des décisions unilatérales.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente Décision Unilatérale de l’Employeur par disparition de son objet.

Pour la bonne règle, nous vous prions d’accuser réception du présent avenant par la signature d’une liste d’émargement

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Fait à Fort de France, le 09 Juillet 2020

Pour l’entreprise TRANSFOM SAS

Mme , en qualité de DIRIGEANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com