Accord d'entreprise "Accord collectif d'organisation des consultations du CSE-Fréquence délais et organisation de la BDES" chez SELARL BIOSYNERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL BIOSYNERGIE et les représentants des salariés le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820006239
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL BIOSYNERGIE
Etablissement : 33819601700036 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD COLLECTIF D’ORGANISATION DES CONSULTATIONS DU CSE – FREQUENCE, DELAIS ET ORGANISATION DE LA BDES

Entre :

La Société BIOSYNERGIE, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS) au capital de 3 211 608 euros immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 338 196 017 dont le siège social se trouve au 16 Esplanade Grand Siècle 78000 VERSAILLES représentée par Madame …, agissant en qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « la Direction »

D’une part,

Et :

Monsieur … : Délégué Syndical, Force Ouvrière

Ci-après dénommée « organisation syndicale ».

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule et rappels :

L’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place. Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet d’organiser le mode et les délais de consultation du CSE.

CONSULTATIONS :

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-la situation économique et financière de l'entreprise ;

-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

CONSULTATIONS RECURRENTES

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise :

La consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par le conseil d’administration de l’entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.

Il est convenu que cette consultation aura lieu annuellement.

Le CSE rendra un avis unique sur cette consultation.

Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise :

La consultation sur la situation financière et économique porte sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Le cas échéant sur la politique de recherche et de développement et de l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches et de développement ;

Cette consultation aura lieu annuellement.

Le CSE rendra un avis unique sur cette consultation.

La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi porte sur :

  • l’évolution de l’emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme de développement des compétences ;

  • les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l’aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Cette consultation aura lieu annuellement.

Le CSE se prononcera par des avis séparés sur chacun de ces points

CONSULTATIONS PONCTUELLES

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (C.trav., art. L.2312-8 et art.L.2312-37)

Les informations seront transmises au CSE par tout moyen avec l’objet de la consultation.

EXPERTISES DU CSE

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L.2315-80 du code du travail.

Il est par ailleurs convenu que :

  • L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information du CSE portant sur le sujet objet de l’expertise ;

  • Le CSE rédigera un cahier des charges notifié à l’employeur pour cadrer la mission de l’expert. L’expert n’aura pas la possibilité d’étendre la mission qui lui aura été confiée ;

  • Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur un devis, une estimation de la durée et de l’étendue de son intervention ;

  • Le rapport de l’expert devra être rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE tel que prévu au présent accord

DELAIS DE CONSULTATION

Il est convenu que le CSE rendra son avis dans les délais maximum suivants :

  • Concernant les 3 grands blocs de consultation, le délai maximum est fixé à 15 jours sauf en cas de recours à expertise où ce délai est porté à 6 semaines.

  • Concernant les informations ponctuelles, le délai maximum est fixé à 15 jours calendaires.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Des réunions extraordinaires pourront se tenir entre les réunions ordinaires afin de ne pas dépasser le délai de 15 jours pour obtenir l’avis du CSE.

Au demeurant, le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

BDES

Organisation de la BDES

La base de données économiques et sociales se présente sur un support dématérialisé en mode SaaS actuellement édité par la société ALTAYS. La BDES comporte les thèmes définis par l’article L. 2312-36 du Code du travail à l’exception des rubriques  « transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe » et « sous-traitance », comprend l’historique de 2 années et n’intègre pas les perspectives sur les 3 années futures.

Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les mandats des représentants du personnel et leur durée. 

Les accès sont sécurisés par une adresse mail et un mot de passe personnels. Chaque élu devra donc communiquer au service RH une adresse mail valide pour pouvoir générer son mot de passe et accéder aux données de la base.

Les droits de consultation sont attribués automatiquement, jusqu’aux dates de fin de chacun des mandats. L’accès à la BDES se fait en lecture uniquement exclusivement par les membres du CSE, sans reprographie possible pour des raisons de confidentialités.

La base est accessible à partir de chacun des sites de l’entreprise et aux horaires d’ouverture.

Les informations confidentielles sont identifiées comme telles par un filigrane « Confidentiel » sur le document. Les membres ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque mise à jour de la base, l’employeur informera les représentants du personnel par courrier électronique sur leur adresse de connexion.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect du préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE.

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan sur les éventuelles difficultés de mise en œuvre ou d’interprétation sera réalisé au terme de chaque mandat avec les organisations syndicales signataires et représentatives. A cette fin, la partie qui estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions de l’accord pourra demander l’organisation d’une réunion ad hoc.

Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

.

Publicité

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire anonymisé sera rendu public et déposé dans une base de données nationale.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le dépôt à l’Administration du travail s’accompagnera de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, d’une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail, la liste des établissements et leurs adresses respectives.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseils de prud'hommes du ressort du siège social de l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Saint-Denis, le 19 février 2020.

Monsieur …

Délégué Syndical FO

Pour BIOSYNERGIE

La Présidente, Le Directeur Général

Madame … …

Table des matières

I. CONSULTATIONS : 2

A. CONSULTATIONS RECURRENTES 2

1. La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise : 2

2. Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise : 2

3. La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 2

B. CONSULTATIONS PONCTUELLES 3

C. EXPERTISES DU CSE 3

D. DELAIS DE CONSULTATION 3

II. BDES 3

A. Organisation de la BDES 3

III. DISPOSITIONS FINALES 4

A. Dénonciation 4

B. Publicité 4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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