Accord d'entreprise "Accord de Mise en place du CSE" chez AGIPSAH - ASS GUAD INSERT PROFES SOCIAL ADULT HAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIPSAH - ASS GUAD INSERT PROFES SOCIAL ADULT HAND et le syndicat Autre le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97119000508
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : AGIPSAH
Etablissement : 33825976500018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31

Accord d’entreprise de mise en place du CSE AGIPSAH

ENTRE :

L’AGIPSAH représenté par son Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXX, dument mandaté,

D’UNE PART

ET :

Les Organisations syndicales représentatives

UTAS-UGTG

FSAS-CGTG

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

1.Le préambule

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

Afin d’échanger sur le nombre d’établissements distincts présents dans l’association, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.

Le présent accord vise donc à organiser les modalités de la mise en place de cette nouvelle instance au sein de l’AGIPSAH, en précisant notamment les modalités de son fonctionnement.

Le présent concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’AGIPSAH, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017. »

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’AGIPSAH partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

2.Le champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’association.

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements de l’association ci-dessous :

  • Siège

  • L’ESAT le CHAMPFLEURY

  • Le FOYER d’Hébergement

  • La Maison d’Accueil Spécialisée

  • L’Entreprise Adaptée

  • La Cellule de Formation

3.Le périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent que l’AGIPSAH devrait disposer d’un Conseil Social et Économique (CSE)unique pour l’ensemble de ses salariés. En effet, les différents établissements et services ne peuvent être reconnus comme des établissements distincts car ne disposant pas d’autonomie de gestion.

Si un nouvel établissement juridique venait à être créé après la signature du présent accord et avant l’échéance des mandats qui en seront issus, il serait rattaché au CSE existant dans l’attente de la prochaine échéance électorale.

Les moyens humains et financiers prévus dans le présent accord ainsi que dans celui de l’activité syndicale au sein de l’AGIPSAH repose sur ce périmètre.

Si un nouvel établissement juridique venait à être créé après la signature du présent accord et avant l’échéance des mandats qui en seront issus, il serait rattaché au CSE existant dans l’attente de la prochaine échéance électorale.

4. La durée des mandats des représentants du personnel du comité social et économique (CSE)

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.

• 4.1 Durée des mandats

Désormais, le nombre de mandats successifs au sein du CSE est limité à trois pour un même représentant.

• 4.2 Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE

Au sein de l’AGIPSAH il sera constitué deux (2) collèges.

Le remplacement d’un membre titulaire doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) :

• Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

• À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

• À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

5. Le comité social et économique

• 5.1 Attributions générales du CSE

Comme le comité d’entreprise qu’il est amené à remplacer, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. C’est dans ce cadre, et sur les questions dont la liste est fixée par le code du travail ou par accord, qu’il doit, notamment, être consulté par l’employeur avant toute prise de décision.

Le CSE est également compétent dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressants la marche générale de l’association.

Conformément à la loi, il est consulté sur les thèmes récurrents ci-après selon une périodicité fixée comme suit :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise, tous les deux ans

  • La situation économique et financière de l’entreprise, tous les ans

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi, tous les ans

• 5.2 Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Le secrétaire adjoint remplace le secrétaire en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu'à la désignation d'un nouveau secrétaire qui devra être provoquée dans les meilleurs délais. De même, le trésorier adjoint remplace le trésorier en cas d'empêchement ou démission de celui-ci.

En tant qu’Association de moins de 300 salariés et conformément à l’article L2143-22 du code du travail, les délégués syndicaux sont de droits représentants syndicaux au comité social et économique.

• 5.3 Les heures de délégation

Pour rappel, conformément aux dispositions légales, le nombre de membres au sein du CSE et les heures de délégation qui sont attribuées aux membres titulaires sont fixées en fonction de l’effectif des établissements :

S’agissant de l’AGIPSAH, le nombre de membres titulaires est de 9 :

Nb salariés Nb titulaires Heures de délégation /mois Total heures de délégation/mois Total heures de délégation/an
175 à 199 9 21 189 2268

Il est rappelé par ailleurs, en application des dispositions légales :

  • qu’il y a autant de titulaires que de suppléants mais que ces derniers ne bénéficient pas de crédit d’heures individuel.

  • que les heures de délégation des titulaires peuvent être mutualisées entre titulaires d’une part et d’autre part entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

  • que ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, cette règle ne pouvant amener un membre à disposer, dans un mois, de plus d'une fois et demi son crédit d'heures.

Ces cumuls ou mutualisations pourront se faire sous réserve d’en informer, au moins 8 jours avant l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées, par écrit à l’employeur

• 5.4 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Le CSE tient 10 réunions ordinaires par an. Parmi ces dix réunions, quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable qualité hygiène sécurité environnement de l’Association participent à cette réunion avec voix consultative. Sont invités également aux réunions sur les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces membres n’ont vocation à être présents à la réunion que durant le temps où les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sont abordées. Ils n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part au vote du CSE.

Aussi, pour faciliter leur présence, il est convenu entre les parties au présent accord, que les points portant sur ces trois domaines sont regroupés dans l’ordre du jour afin d’être abordés successivement.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront néanmoins informés des dates de réunion et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Le remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant est valable pour tout type d’absence du titulaire.

L’information de la participation à une réunion d’un suppléant se fera par le titulaire absent ou par un autre membre titulaire ayant l’information.

• 5.5 Commission du CSE

Les parties peuvent mettre en place une commission par accord d’entreprise :

• activités sociales et culturelles

Les missions et la composition de la commission seront arrêtées par le règlement intérieur du CSE.

6. Les budgets du CSE

• 6.1 La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

• 6.2 Le budget des activités sociales et culturelles

Conformément à l’article L2312-81, la contribution de l’association est fixée à un pourcentage de la masse salariale brute de l’association, telle que définie par les dispositions conventionnelles et légales.

6.3 Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un pourcentage de la masse salariale brute de l’association telle que définie par les dispositions conventionnelles et légales

7. Les représentants de proximité

Les parties conviennent que la mise en place de représentants de proximité présente un caractère facultatif. Néanmoins afin de permettre une représentation effective sur le terrain, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité (RP) en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

7.1 : Périmètre de mise en place

Des représentants de proximité sont mis en place au sein de chaque établissement définis ci-dessous :

Etablissements rattachés
ESAT le Champfleury
EA le Champfleury
Foyer d’Hébergement le CHAMPFLEURY
MAS le Champ Fleury

Le RP d’un pôle est l’interlocuteur privilégié des professionnels de l’établissement et de la Direction.

  1. : Nombre, modalités de désignation et mandat

7.2.1 Nombre de représentants de proximité

Il est attribué, par établissement, un mandat de représentant de proximité (RP). Il est décidé de désigner quatre (4) représentants de proximité.

  1. Modalités de désignation des représentants de proximité

Les parties conviennent que les représentants de proximité sont obligatoirement des membres suppléants élus du comité social et économique, non cadres.

Le représentant de proximité est élu, dans l’établissement dans lequel il travaille, par les membres suppléants du CSE. Son mandat prendra fin avec celui de membre du CSE.

L’élection se fera par vote à bulletin secret lors de la première réunion du CSE par les membres titulaires.

Dans les établissements où il n’y a pas de membre suppléant élu du CSE, le RP est élu parmi les autres membres du CSE suppléants non cadres. Un membre élu du CSE ne peut avoir qu’un mandat de RP.

  1. Mandat

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le représentant de proximité perd son mandat lorsqu’il est muté sur un autre établissement.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Les représentants de proximité ne participent pas en principe aux réunions du CSE. Toutefois, compte tenu des attributions qui leurs sont conférées les représentants de proximité participeront aux réunions du CSE.

7.3 : Attributions du RP

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Présentation des réclamations individuelles ou collectives non traitées avec la Direction de l’établissement, relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'association :

    • aux autres membres du CSE pour les RP membres suppléants du CSE,

  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise :

  • prévenir les situations de harcèlement ;

  • contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;

  • participer aux enquêtes en matière d’AT/MP ou à caractère professionnel dans l’établissement ;

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel ;

  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;

  • promouvoir la reconnaissance au travail ;

  • contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, à la prévention des risques psycho sociaux ;

7.4 : Heures de délégation et liberté de circulation

Pour remplir leur rôle, ils bénéficieront de crédit d’heures individuels. Ce crédit correspondra à 3 heures individuelles

Le temps passé avec la Direction de l’établissement lors de réunions ou de rendez-vous lui sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat, sur l’établissement sur lequel il est élu, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et de ne pas perturber la continuité du service.

Les représentants de proximité rendent compte de leur activité au CSE chaque fin d’année, sous la forme d’un rapport écrit transmis au CSE.

8.Local

Un local aménagé et fermé sera mis à disposition

9. Durée

Le présent accord entrera en vigueur le premier du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’agrément prévu à l’article L314-6 du code de l’action social et des familles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

11.Formalités de dépôt et de publicité

Par ailleurs, l’accord d’entreprise sera présenté à agrément au titre de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la validation par la Commission Nationale d’Agrément.

En plus des modalités de dépôt pour agrément auprès de la Commission Nationale d’Agrément, un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés à l’unité territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire papier sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Gourbeyre le 31 juillet 2019

Pour l’AGIPSAH Pour l’UTAS-UGTG Pour la FSAS-CGTG

P/o Le Président Le Délégué syndical La Déléguée syndicale

Le Directeur Général

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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