Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez LABORATOIRE SANOFLORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE SANOFLORE et les représentants des salariés le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000580
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE SANOFLORE
Etablissement : 33837587600046 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRE SANOFLORE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre les soussignés :

La Direction de la Société Laboratoire SANOFLORE représentée par XXXXXXXX

d’une part,

(ci-après la « Direction)

Et, les salariés bénéficiaires du présent accord référendaire, représentés par

M. / Mme mandaté(e) à cet effet, suite à la ratification du présent accord par la majorité des intéressés conformément au procès-verbal ci-après annexé

D’autre part,

(ci-après « les parties signataires »)

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

__________________________________________________________________________

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l'organisation des instances représentatives du personnel dans les entreprises, par la fusion des instances classiques (DP, CE et CHSCT) et la création du comité social et économique («ci-après CSE»).

L’objectif du présent accord est de tenir compte de ces nouvelles dispositions en adaptant les instances du Laboratoire SANOFLORE pour les rendre plus efficaces et les mettre en cohérence avec la réalité de l'organisation de l'entreprise, tout en s'appuyant sur la négociation et le dialogue social.

Les parties, convaincues de l’opportunité que présentent les ordonnances de rénover la représentation des salariés afin de la rendre plus utile et plus efficace, ont convenu des dispositions du présent accord.

Dans ce contexte, la Direction et Mesdames XXXXXXXXX et XXXXX, Délégués du Personnel signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le périmètre dans lequel est mis en place le CSE d’entreprise, à déterminer les moyens dont il sera doté, à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

Les parties conviennent par ailleurs que d'autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, relatives notamment à la valorisation de l'expérience syndicale dans un parcours professionnel feront l'objet de négociations ultérieures.

CHAPITRE 1 :

LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à la société Laboratoire Sanoflore pour ce qui concerne la représentation de ses salariés et du dialogue social.

CHAPITRE 2 :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2.1 : Le périmètre du Comité Social et Economique

La société Laboratoire Sanoflore constitue un établissement unique au sein duquel un comité social et économique (CSE) est créé et mis en place par le présent accord à l’issue des élections.

Ce CSE aura vocation à représenter les salariés de la société Laboratoire Sanoflore.

Article 2.2 : Les attributions des CSE

Le CSE est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant son patrimoine.

Les attributions du CSE sont définies par le Code du travail.

Il est rappelé qu'au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.3 : La composition du CSE

Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement par le représentant de la fonction RH.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé en fonction des dispositions de l’article R. 2314 -1 du Code du travail.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, son bureau au cours de la première réunion suivant son élection, composé du secrétaire.

Article 2.4 : La durée des mandats

La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.

Article 2.5 : Le fonctionnement du CSE

Le CSE se réunit une fois par mois (12 réunions par an) sur convocation du président, dont 4 réunions portant sur les attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail.

Seul le titulaire du CSE siège aux réunions du CSE, le suppléant CSE assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire, afin de le remplacer. Ces remplacements peuvent s’effectuer sans délai de prévenance, selon les règles légales.

Le suppléant sera néanmoins convoqué et destinataire des ordres du jour et des documents transmis au membre titulaire. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas d’absence du titulaire

Le suppléant du CSE, membre d’une CSSCT, pourra participer aux 4 réunions annuelles obligatoires traitant des sujets Santé, Sécurité, Conditions de travail. Si une de ces 4 réunions du CSE n’est pas exclusivement dédiée à des sujets de santé, sécurité et conditions de travail, alors ce suppléant n’assistera qu’à la partie de la réunion traitant de ces sujets.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président également membre titulaire du CSE.

Le président convoque, par tous moyens dont la messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la Santé, Sécurité, Conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la santé sécurité assistent à la réunion du CSE sur les points d’ordre du jour s’y rapportant.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le secrétaire ou le supplément, en cas d’absence de ce dernier. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ou le suppléant en son absence, conformément aux dispositions légales.

L’ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres du CSE au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi avant la prochaine réunion, idéalement au plus tard 7 jours avant.

Article 2.6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à confidentialité relativement :

— aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

— aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 2.7 : Heures de délégation

Le membre titulaire du CSE bénéficie d'un crédit d'heures de délégation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les heures de délégation du membre titulaire du CSE pourront être mutualisées dans les conditions légalement prévues.

Les modalités d'utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois, et les conditions dans lesquelles le membre titulaire du CSE peut chaque mois, répartir entre lui et avec le suppléant du CSE le crédit d'heures dont ils disposent, sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur.

A l’issue des échanges, il est convenu d’accorder, en supplément des heures de délégations légalement prévues :

• 4 heures / mois de préparation et suivi des sujets pour le membre suppléant du CSE ;

• 5 heures / mois pour le Secrétaire du CSE ;

• 5 heures / mois pour le membre de la CSSCT (suppléants CSE), compte tenu de l’importance que nous accordons aux sujets de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 2.8 : Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions en vigueur, le membre titulaire du CSE élu pour la première fois ainsi que le membre suppléant bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Conformément aux dispositions en vigueur, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique bénéficient d’une formation santé sécurité qui est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

CHAPITRE 3:

LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Nombre et périmètre de mise en place

Compte tenu de la configuration géographique et de la nature des activités de l'entreprise, et pour tenir compte de l’importance que nous accordons sur notre entité à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, (si mise en place dans le cadre des avancées négociées en RIEDS), il sera mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail dont le périmètre sera le suivant : Laboratoire Sanoflore

Article 3.2 : Compétence de la CSSCT

Elle exerce l’ensemble des attributions dévolues par la loi à la commission santé, sécurité et conditions de travail telles que définies dans le code du travail (L2312-9, L2312-12 et L2312-13). La CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières.

Elle est dépourvue de la personnalité morale et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, relevant de son périmètre (analyse, enquête, inspections), à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives, qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Dans le cadre des consultations du CSE relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT peut, pour faciliter l’avis du CSE, élaborer des recommandations par écrit.

Ces recommandations sont transmises par la CSSCT aux membres du CSE avant la réunion au cours de laquelle le CSE devra rendre son avis.

En toute hypothèse, la non-transmission de telles recommandations n'emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultations du CSE.

Article 3.3 : Désignation des membres de la CSSCT : nombre de sièges

Suite aux échanges intervenus avec les représentants du personnel, le nombre de membres de la commission est fixé à 2 (membre titulaire du CSE + membre suppléant), cela afin de tenir compte de l’effectif de l’entité et de s’assurer que les sujets relatifs à la Santé, Sécurité et Conditions de travail soient bien pris en compte.

Article 3.4 : Désignation des membres de la CSSCT : éligibilité

Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres du CSE (titulaire et suppléant), dans le respect des dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Article 3.5 : Désignation des membres de la CSSCT : mode de désignation

Les membres de la CSSCT seront les membres titulaire et suppléant du CSE.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Par exception, les mandats des membres de la commission cesseront à la date où sera constatée la disparition définitive du CSE ou de la commission.

Article 3.6 : Périodicité des réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit ordinairement chaque trimestre, avant chacune des 4 réunions du CSE consacrées au sujet de Santé, Sécurité et Conditions de travail.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du CSE ou du CSE à la majorité de ses membres.

Article 3.7 : Convocation aux réunions de la CSSCT

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour.

Article 3.8 : Déroulement des réunions de la CSSCT

Un compte rendu est établi lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit compte rendu peut être transmis sous le même format que le compte-rendu du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

CHAPITRE 4 :

COMMISSIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4.1 : Dispositions générales

Pour tenir compte de l’importance que nous attachons à ces sujets, il est possible éventuellement de mettre en place 2 commissions, en plus de la CSSCT dont les membres sont les mêmes que la CSSCT.

Une nouvelle désignation est opérée dans les mêmes conditions à chaque vacance de siège au sein d’une commission, au cours de la réunion suivante du Comité Social et Economique. La vacance, au sens du présent article, s’entend de l’absence définitive du représentant résultant de la cessation de son mandat. Il n’est pas opéré de nouvelle désignation si la période de mandat restant à courir des membres du CSE est inférieure à trois mois.

Les modalités de fonctionnement des commissions du Comité Social et Economique sont précisées par le règlement intérieur du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales applicables et sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que les commissions du Comité Social et Economique ne disposent pas de la personnalité morale.

Article 4.2 : Commission Formation

La Commission Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation.

Elle est composée des membres du CSE.

Elle est présidée par l’un de ses membres, y compris parmi la Direction, désigné au cours de la première réunion. Participent aux réunions de la commission un représentant de la Direction accompagné du DRH et du responsable Formation et le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit 2 fois par an, préalablement aux réunions du CSE portant sur ces sujets.

Article 4.3 : Commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière d’égalité professionnelle.

Elle est composée des membres du CSE.

Elle est présidée par l’un de ses membres, y compris parmi la Direction, désignés au cours de la première réunion. Participent aux réunions de la commission un représentant de la Direction, accompagné du DRH et le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion du CSE portant sur ce sujet.

Article 4.5 : Dispositions relatives aux accords collectifs en vigueur

Les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques.

De ce fait, les parties conviennent de substituer dans ces accords le terme « CSE », aux termes « CE, DP et CHSCT ».

Dans le cas particulier de l’accord relatif à la conciliation vie professionnelle et carrière syndicale des représentants du personnel désignées ou élus, celui-ci est caduc et fera l’objet d’une négociation ultérieure.

CHAPITRE 4 :

DISPOSITIONS FINALES

Article 5 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Les parties conviennent de se réunir à la date anniversaire de ma signature afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Fait à Gigors et Lozeron, le 5 novembre 2018

Fait en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Nom et qualité des signataires Signatures

Pour la société LABORATOIRE SANOFLORE, Monsieur XXXXXX

Pour les salariés, M……………………………. mandaté à cet effet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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