Accord d'entreprise "Un Avenant n°2 à l'Accord Collectif d'Entreprise du 24/03/2016 relatif au Régime Complémentaire & portant sur les Frais de Santé au Bénéfice de l'Ensemble du Personnel" chez ADRIATIC - AQUAPRODUCTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADRIATIC - AQUAPRODUCTION et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T04420006632
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AQUAPRODUCTION
Etablissement : 33844662800020 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un avenant n° 1 à l'accord du 24 mars 2016 relatif à l'institution du régime complémentaire frais de santé (2018-06-21) AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 24/03/2016 AYANT INSTITUE LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE AU BENEFICE DE L'ENSEMBE DU PERSONNEL (2021-02-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-28

Avenant N° 2 à l’Accord collectif d’entreprise du 24 mars 2016 ayant institué le régime complémentaire Frais de Santé au bénéfice de l’ensemble du personnel

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AQUAPRODUCTION, dont le siège social est situé route de Rouans 44680 CHEMERE, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 33844662800020, représentée par M., en sa qualité de Directeur Général Adjoint., dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat C.G.T représenté par M. en sa qualité de délégué syndical CGT.;

  • le syndicat C.F.D.T. représenté par M. en sa qualité de délégué syndical CFDT ;

  • le syndicat F.O. représenté par M. en sa qualité de délégué syndical FO.;

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information – consultation du Comité d’Entreprise.

Suite à la réforme du 100% Santé, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

La réforme du 100 % santé portée par l’article 51 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a notamment pour objet d’introduire, en matière d’audiologie, d’optique et de dentaire , une « classe » de produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge renforcée par l’assurance maladie et les complémentaires santé. L’objectif étant que, sur les « classes » de produits ou prestations dites « 100 % santé », l’assuré ait un reste à charge de 0 euro.

Ainsi, cette réforme a pour effet de faire coexister, au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations, plusieurs classes et notamment :

  • une classe libre au sein de laquelle les tarifs demeurent librement fixés par les prestataires de soins (panier libre) ;

  • une classe « 100 % santé » au sein de laquelle les tarifs des prestations et produits sont réglementés (panier 100 %).

Dans ce contexte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ont modifié les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 872-2 du Code de la sécurité sociale afin d’introduire cette obligation dans le cahier des charges des contrats responsables.

C’est notamment pour cette raison que les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser l’accord « frais de santé » du 1er janvier 2016.


Article 1 - Modification de l’annexe « Descriptif des garanties »

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 2 - Modification de l’article 4 « Financement »

Le financement du régime se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale.

Les cotisations sont précomptées par l’employeur et sont matérialisées, sur le bulletin de paie des salariés de la façon suivante :

Cotisation mensuelle (2020) du personnel ne relevant pas de l’Article 4 de la CCN du 14/03/1947

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié / Conjoint / Enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Salarié

16,95 €

50,52 €

67,47 €

Conjoint

16,16 €

-

16,16 €

Enfant

11,45 €

-

11,45 €

Le tableau de financement ci-dessus annule et remplace celui figurant à l’article 1 de l’avenant N° 1 à l’accord collectif du 24 mars 2016.

Cotisation mensuelle (2020) du personnel relevant de l’Article 4 de la CCN du 14/03/1947

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Famille

-

114,13 €

114,13 €

Les membres d’un couple de salariés travaillant dans l’entreprise peuvent adhérer ensemble. Dans ce cas, l’un cotise et l’autre est affilié en tant qu’ayant-droit. Les salariés en couple doivent en faire la demande par écrit.

Les cotisations pourront être révisées chaque année en fonction de l’évolution des résultats techniques du contrat d’assurance, de la consommation médicale nationale, de la législation/réglementation relative aux régimes complémentaires Santé. Dans ce cas, les parts patronales et salariale des cotisations seront modifiées selon la même clé de répartition.

Article 3 – Prise d’effet

Les conditions du présent avenant modificatif sont appliquées à compter du 01/01/2020.

Article 4 – Formalités

Le présent avenant est signé en autant d’exemplaires que de parties signataires.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour information du personnel. Une copie sera remise au secrétaire du CSE.

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et un version support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

A Chaumes en Retz le 28/02/2020.

Fait en 3.. exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société

M.

Qualité P.D.G.

Pour l’organisation syndicale CGT

M.

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T

M.

Pour l’organisation syndicale FO

M.

Annexe à titre informatif :

résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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