Accord d'entreprise "Accord sur la promotion par changement de niveau du 1er juin 2019" chez GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les classifications, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T59L19005812
Date de signature : 2019-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
Etablissement : 33846001700035 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-01

  1. ACCORD SUR LA PROMOTION PAR CHANGEMENT DE NIVEAU

    du 1er Juin 2019

ENTRE :

La Société GlaxoSmithKline Biologicals, SAS au capital de 18 050 700 Euros, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (59230), 637, rue de Aulnois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, sous le numéro 338 460 017, représentée par :

  • Le Représentant légal de la Société

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du site GSK à Saint Amand les Eaux :

  • F.O., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’Accord ;

  • la C.F.D.T, représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’Accord ;

  • la C.F.E-C.G.C., représentée par le délégué syndical, signataire de l’Accord ;

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Cet accord vise à reconnaître les collaborateurs bénéficiant d’une expertise spécifique dans leur domaine d’activité.

Il s’appuie sur la convention collective du LEEM qui classifie les emplois en 11 groupes distincts selon le degré de responsabilité ; chaque groupe est ensuite subdivisé en niveaux qui sont fonction de l’expérience et/ou l’expertise individuelle :

  • Pour les groupes 1 à 6 :

    • Niveau A : débutant dans la vie professionnelle, quel que soit le métier :

      • < 6 mois pour groupes 1 et 2 ;

      • < 1 an pour groupe 3 ;

      • < 2 ans pour groupes 4 à 6 ;

    • Niveau B : expérimenté dans la vie professionnelle, quel que soit le métier ;

    • Niveau C : expert dans son métier ;

  • Pour les groupes 7 à 9 :

    • Niveau A : expérimenté dans la vie professionnelle ;

    • Niveau B : expert dans son métier ;

  • Pour les groupes 10 à 11 : pas de niveau, l’expertise étant reconnue de fait par le niveau de responsabilité du groupe d’emploi.

Le présent accord concerne uniquement le processus de passage de niveau B à niveau C pour les groupes d’emploi 1 à 6 inclus, et le passage de niveau A à niveau B pour les groupes d’emploi 7 à 9 inclus.

Le présent accord annule et remplace l’accord sur les modalités d’application de la convention collective pharmaceutique du LEEM, signé en date du 7 mars 2011.

ARTICLE 1 : POPULATION CONCERNEE

Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs du site de Saint Amand les Eaux en Contrat à Durée Indéterminée, et dont l’ancienneté dans l’entreprise est au moins égale aux requis du process tel que décrit dans le §2.2.

ARTICLE 2 : PROCESS DE PROMOTION PAR CHANGEMENT DE NIVEAU

2.1. Fréquence

Le process de promotion par changement de niveau a lieu une fois par an, au mois d’Octobre.

2.2. Responsabilités

Toute demande de promotion par changement de niveau est formulée et gérée par l’encadrant direct du collaborateur, puis elle validée par le directeur du secteur.

Chaque demande fait ensuite l’objet d’une revue du respect des critères par le service RH ; toute demande ne respectant pas les conditions indiquées dans le présent accord ou la date limite de réception des dossiers sera refusée.

2.2. Formalisation

L’encadrant formule sa demande de changement de niveau pour son collaborateur via une trame de demande unique pour l’ensemble des collaborateurs.

Cette trame disponible sur intranet peut voir son contenu modifié en fonction des éventuels retours des utilisateurs ; dans ce cas les signataires du présent accord en seraient préalablement informés par la Direction.

Tout changement de niveau prévisionnel pour un collaborateur doit être formalisé dans le check in de ce dernier par son encadrant direct.

2.3. Expérience requise dans l’emploi

Le changement de niveau répond à une reconnaissance de l’expertise acquise par le collaborateur dans son emploi ; il requiert donc un minimum d’expérience avérée dans ledit métier au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que l’expérience requise pour le changement de niveau peut être différente en fonction du niveau de responsabilité, selon l’échelle ci-dessous :

  • Pour les emplois de groupes 1 à 3 inclus : 3 ans minimum ;

  • Pour les emplois des groupes 4 à 6 inclus : 4 ans minimum ;

  • Pour les emplois des groupes 7 à 9 : 5 ans minimum.

Cette expérience s’entend au sein de l’entreprise, dans l’emploi actuel ou dans un emploi similaire à 80% à l’emploi actuel, la description d’emploi faisant office de référence.

2.4. Compétences requises

Le changement de niveau ne peut s’appliquer qu’à des collaborateurs faisant preuve de compétences techniques au-delà de l’attendu, telles que :

  • autonomie dans la fonction ;

  • prise d'initiatives et force de proposition ;

  • rôle d'expertise reconnu dans la fonction ;

  • champ élargi de responsabilités.

Les compétences comportementales sont elles aussi évaluées ; il est notamment attendu des collaborateurs qui sont promus les comportements suivants :

  • transfert d'informations et de savoir spontané et proactif avec les membres de l'équipe ;

  • prise d'initiatives en matière d'amélioration continue et d’optimisation du travail ;

  • capacité d’analyse, prise de recul.

Afin d’assurer l’objectivité du dossier et de faire reposer l’évaluation sur des faits concrets, il est demandé le feedback de 2 clients internes étayés par des faits, et sous-tendu par des questions précises.

Ces clients peuvent être du même niveau hiérarchique que le collaborateur, et sont choisis par l’encadrant du collaborateur concerné.

2.4. Principe d’égalité entre les hommes et les femmes

Afin de répondre à ses engagements en termes de maintien de l’égalité entre femmes et hommes au sein de l’entreprise, la Direction s’engage à fournir à chaque directeur de secteur en amont de l’exercice un état des lieux des personnes déjà positionnées comme experts dans sa direction.

L’objectif est d’une part de permettre une vision globale et ainsi évaluer la pertinence des demandes avant toute prise de décision, mais aussi le cas échéant de réajuster les éventuels déséquilibres.

2.7. Rémunération

Le salaire du collaborateur concerné est comparé à la médiane du référentiel du nouveau niveau, l’objectif étant de le positionner à 92% de la nouvelle médiane.

3 cas peuvent alors se présenter :

  • 1er cas : Le salaire actuel nécessite une augmentation inférieure ou égale à 5% pour atteindre 92% de la nouvelle médiane : l’augmentation est actée par le service RH local ;

  • 2ème cas : Le salaire actuel nécessite une augmentation supérieure à 5% pour atteindre 92% de la nouvelle médiane : l’augmentation est soumise à validation préalable par la RH Globale (Compensation Service Center) ;

  • 3ème cas : Le salaire actuel est d’ores et déjà supérieur ou égal à 92% de la nouvelle médiane : le salaire reste inchangé mais le collaborateur perçoit une prime forfaitaire unique de 300€ bruts.

ARTICLE 6 - ANONYMISATION DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article R2231-1-1 du code du travail relatives à l’anonymisation des négociateurs et des signataires, le présent accord ne comporte pas les noms des signataires dans sa version publiée.

ARTICLE 7 - PUBLICATION TOTALE DE L’ACCORD

Les représentants de la société GlaxoSmithKline Biologicals et les organisations syndicales représentatives au sein de la société GlaxoSmithKline Biologicals ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet au 1er Juin 2019 ; il est conclu pour une durée de trois ans, et cessera donc au 30 Mai 2022.

II pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 9 : MODALITES DE DEPOT ET SIGNATURE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Saint-Amand-les-Eaux, le 1er Juin 2019,

En 6 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour la DIRECCTE et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Valenciennes

Pour les délégués syndicaux, Pour l’entreprise,

Les délégués syndicaux Le Représentant légal de la Société

Représentants F.O.

Les délégués syndicaux

Représentants la C.F.D.T.

Le délégué syndical

Représentant la C.F.E-C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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