Accord d'entreprise "accord sur l'organisation du temps de travail des cadres travaillant en rythme posté" chez GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS et le syndicat CFE-CGC le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T59L20009053
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
Etablissement : 33846001700035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES TRAVAILLANT EN RYTHME POSTE

ENTRE :

La Société GlaxoSmithKline Biologicals, SAS au capital de 18 050 700 Euros, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (59230), 637, rue de Aulnois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, sous le numéro 338 460 017, représentée par :

  • Le Représentant légal de la Société

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du site GSK à Saint Amand les Eaux :

  • la C.F.E-C.G.C., représentée par le délégué syndical, signataire de l’Accord ;

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Le site GSK de Saint Amand Les Eaux a l’ambition de devenir l’un des sites de production de vaccins les plus importants du réseau, avec pour objectif de vacciner 500 000 personnes par jour en 2022 tout en maintenant le nombre d’emplois sur le site.

La réorientation des activités de l’entreprise est ainsi nécessaire en raison des nouveaux challenges auxquels le site de Saint Amand doit faire face : un engagement à augmenter les volumes produits, une exigence qualité renforcée par la certification FDA, et une nécessité de délivrer les produits sur le marché dans les meilleurs délais, notamment au vu de la forte demande du vaccin Shingrix sur le marché. En conséquence une évolution des compétences est requise sur certains postes clés.

La structure organisationnelle du site a donc été revue en fonction de ces besoins dans le cadre du projet ODc ; l’un des délivrables majeurs en est le renforcement de l’encadrement de proximité, avec la création de rôles opérationnels bénéficiant du statut cadre.

L’objectif de cet accord est donc de compléter les mesures prises dans l’accord sur l’organisation du temps de travail datant du 23 Juin 2011, afin d’y apporter de nouveaux éléments concernant le travail des cadres soumis aux horaires d’équipe.

ARTICLE 1 : MESURES APPLICABLES

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs relevant d’un statut cadre, c’est-à-dire dont le groupe d’emploi LEEM est supérieur ou égal à 6, et dont la fonction nécessite de travailler en rythme horaire posté afin de suivre les équipes opérationnelles.

Il est à noter qu’au jour de signature de cet accord les horaires postés en vigueur sur le site sont majoritairement les suivants :

  • 6h à 14h ;

  • 14h à 22h ;

  • 22h à 6h.

Cet avenant ne s’applique pas aux collaborateurs non cadres, dont le groupe d’emploi LEEM est compris entre 2 et 5.

  1. Horaires de travail

Les cadres travaillant en horaires d’équipe devront respecter le temps de travail hebdomadaire en vigueur sur le site, à savoir au jour de la signature de cet accord : 35 heures + 2 heures supplémentaires forfaitaires + 2 heures compensées par 12 RTT à prendre sur l’année calendaire.

Ils seront soumis aux horaires stipulés dans l’accord sur le temps de travail en vigueur. Ils seront donc tenus de badger en entrée et sortie de poste, ainsi qu’au départ et retour de pause.

Toute heure supplémentaires réalisée au-delà du temps de travail effectif réglementaire fera l’objet des majorations convenues dans l’accord sur le temps de travail en vigueur, dans le respect des contraintes légales.

Un retour en horaire de journée sera possible de manière exceptionnelle et ponctuelle, en fonction des nécessités de l’activité et des urgences. Dans ce cas le collaborateur sera maintenu en rémunération horaire et non considéré en forfait jours ; les conditions du présent accord s’appliqueront donc de plein droit.

  1. Rémunération

Les cadres travaillant en horaires d’équipe bénéficieront d’une rémunération basée sur le nombre d’heures travaillées.

Ils bénéficieront en outre des primes et majorations afférentes au travail en équipe, telles que stipulées dans l’accord sur le temps de travail en vigueur :

  • la prime d’équipe et le cas échéant la prime de nuit ;

  • la majoration des heures effectuées en soirée et en nuit ;

  • la prime de panier en cas de travail de nuit.

Leur statut de cadre leur donnera accès au bonus sur la performance, dont le pourcentage sera fonction de leur grade / groupe d’emploi conventionnel, selon la politique de rémunération en vigueur.

Ils ne seront pas éligibles à la prime d’ancienneté, qui est réservée aux non cadres.

Cas particuliers :

Certaines fonctions d’encadrement dans la nouvelle organisation pourront avoir un rythme horaire soit posté soit à la journée, en fonction de l’activité et de l’organisation mise en place dans le secteur. Il est notamment possible qu’un encadrant de proximité soit amené à travailler en journée du fait qu’il encadre plusieurs équipes qui elles, fonctionnent en rythme posté.

Afin de ne pas léser les collaborateurs se trouvant dans cette situation par rapport à leurs collègues travaillant en équipe postée, et afin de reconnaître la flexibilité dont ils devront faire preuve afin de conserver un contact étroit avec l’ensemble de leurs équipes, les signataires s’entendent sur le fait que ces collaborateurs seront affectés au forfait jours, mais ils bénéficieront d’une étude spécifique de leur salaire permettant d’assurer une égalité de traitement avec leurs homologues en équipe.

ARTICLE 5 : DUREE DE VALIDITE

Le présent accord prend effet au 1er Mai 2020 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

II pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 6 - ANONYMISATION DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article R2231-1-1 du code du travail relatives à l’anonymisation des négociateurs et des signataires, le présent accord ne comporte pas les noms des signataires dans sa version publiée.

ARTICLE 7 - PUBLICATION TOTALE DE L’ACCORD

Les représentants de la société GlaxoSmithKline Biologicals et les organisations syndicales représentatives au sein de la société GlaxoSmithKline Biologicals ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.

ARTICLE 8: MODALITES DE DEPOT ET SIGNATURE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Saint-Amand-les-Eaux, le 30 Avril 2020

En 4 exemplaire originaux :

- un exemplaire pour la société GlaxoSmithKline SAS ;

- un pour l’organisation syndicale signataire ;

- un pour la DIRECCTE ;

- un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Pour les délégués syndicaux, Pour l’entreprise,

Les délégués syndicaux Le Représentant légal de la Société

Représentant la C.F.E-C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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