Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 24 mars 2005 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SOJINAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOJINAL et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003273
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOJINAL
Etablissement : 33847198000023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-20

SOJINAL SAS

AVENANT N° 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 MARS 2005

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONFIRMATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 5X8, DE L’ORGANISATION AU SEIN DU MAGASIN ET CREATION D’ EQUIPES DE NUIT, DIVERSES MESURES D’AMENAGEMENT

ENTRE :

La Société SOJINAL SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 338 471 980 et dont le siège est situé à ISSENHEIM (68500) – 8 route de Merxheim.

Ladite Société représentée par … agissant en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

et

  • l’organisation syndicale CFDT représentée par…, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT,

  • l’organisation syndicale CGT représentée par..., agissant en sa qualité de délégué syndical CGT,

d’autre part.

APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :

Depuis la signature de son dernier accord d’aménagement du temps de travail en date du 24 mars 2005 la Société SOJINAL SAS a connu différentes évolutions en lien avec l’augmentation de son activité, notamment concernant l’aménagement de son temps de travail.

C’est ainsi que le personnel du magasin de l’entreprise a notamment vu son organisation évoluer sur la base d’un travail en équipes alternantes de 2 x 7, matin et après-midi, 5 jours et 35 heures par semaine, pause comprise.

La Société SOJINAL SAS souhaitant désormais constituer une équipe spécifique de nuit au magasin compte tenu de ses besoins, c’est dans ce contexte qu’il est apparu nécessaire d’établir le présent avenant afin de repréciser les conditions d’intervention du personnel affecté au magasin.

A cette occasion il a également été estimé notamment nécessaire de repréciser le temps de travail du personnel en 5x8 et au Dépélliculage, de même que les modalités de décompte des heures supplémentaires pour le personnel travaillant en horaires continus, semi-continus (laboratoire et Dépélliculage) et en 2x7, les modalités d’organisation du travail pour la période des fêtes de fin d’année ainsi que les modalités de rémunération des jours fériés pour le personnel travaillant en horaires continus et semi-continus et la fixation de la journée de solidarité.

Sur ce, les parties se sont mises d’accord et, après discussion,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

  • de confirmer d’une part le régime horaire en équipes alternantes de 2 x 7 du personnel affecté au magasin, à raison de 35 heures hebdomadaires, et d’autre part de préciser, à effet du 24 février 2020, les conditions de création d’une équipe spécifique de nuit au magasin de 7 heures par jour, 5 jours par semaine, en modifiant en conséquence pour le seul personnel précité l’article 5.1 de l’accord du 24 mars 2005 auquel il déroge ;

  • de repréciser le temps de travail du personnel en 5x8, par dérogation aux dispositions des articles 3, 4.1 et 5 de l’accord précité ;

  • de repréciser le temps de travail du personnel affecté au Dépélliculage, par dérogation aux dispositions des articles 3, 4.1 et 5 de l’accord précité et d’autre part de préciser les conditions de création d’une équipe de nuit de 7 heures par jour.

  • de repréciser les modalités de décompte des heures supplémentaires pour le personnel travaillant en horaires continus, semi-continus et en 2x7 par dérogation aux dispositions de l’article 5 de l’accord précité ;

  • de fixer les modalités d’organisation du travail pour les périodes de fêtes de fin d’année ;

  • de fixer les modalités de rémunération des jours fériés pour le personnel travaillant en horaires continus et semi-continus ;

  • de préciser les modalités de fixation de la journée de solidarité.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 DE L’ACCORD DU 24 MARS 2005

Par dérogation à l’article 5.1 de l’accord du 24 mars 2005, il est précisé que le temps de travail du personnel affecté au magasin, hors équipe de nuit, continuera à être organisé sur la base du rythme habituel en équipes de 2 x 7 alternantes, du lundi au vendredi et selon les horaires indicatifs suivants, à la date des présentes :

  • 6 h 00 – 13 h 00 pour l’équipe du matin,

  • 13 h 00 – 20 h 00 pour l’équipe d’après-midi.

Ce rythme correspond à un temps de travail effectif de 35 heures par semaine, pause journalière de 20 minutes comprise assimilée à du temps de travail effectif (pause dérangeable), dans la limite des 7 heures journalières.

En complément de ces deux équipes il est par ailleurs convenu de la création à effet du 24 février 2020 d’une équipe de nuit spécifique, sur la base du volontariat, à raison d’un horaire indicatif fixé, à la date des présentes, de 20 heures à 3 heures, du lundi au vendredi.

Les salariés affectés à cette équipe bénéficieront d’un temps de travail effectif de 35 heures par semaine, pause journalière de 30 minutes comprise assimilée à du temps de travail effectif (pause dérangeable).

Il est d’ores et déjà précisé que cette plage horaire sera toutefois susceptible d’évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DES ARTICLES 3, 4.1 et 5 DE L’ACCORD DU 24 MARS 2005 POUR LE PERSONNEL EN 5X8

Par dérogation aux articles 3, 4.1 et 5 de l’accord du 24 mars 2005, il est rappelé que le temps de travail du personnel en 5x8 est fixé à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 33,60 h, sur un cycle de 5 semaines, soit 145,60 h par mois, les temps de pause de 20 minutes pour les postes de jour et de 30 minutes pour les postes de nuit étant considérés comme du temps de travail effectif (pause dérangeable). Cette disposition, entrainant la suppression des mardis matins en double équipe, prendra effet au 01 Janvier 2020 (Voir planning type en annexe).

A cette occasion il est également convenu de la suppression, à effet du 1er mars 2020, du temps de passage de consignes institué par l’accord NAO du 6 février 2019 pris entre la Direction de SOJINAL SAS, les membres de la Délégation Unique du Personnel ainsi que la délégation CGT invitée par la Délégation Unique du Personnel.

Dans le cadre de cette suppression, les compteurs de récupération négatifs seront ramenés à zéro, sans retenue de salaire pour les salariés concernés.

ARTICLE 4 – MODIFICATION DES ARTICLES 3, 4.1 ET 5 DE L’ACCORD DU 24 MARS 2005 POUR LE PERSONNEL AFFECTE AU DÉPÉLLICULAGE

Par dérogation aux articles 3, 4.1 et 5 de l’accord du 24 mars 2005 il est précisé que le temps de travail du personnel affecté au Dépélliculage est fixé à la date des présentes à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 34,17 heures, soit 148,06 heures par mois sur un cycle de 3 semaines, les temps de pause de 20 minutes pour les postes de jour étant considérés comme du temps de travail effectif (pause dérangeable), selon un rythme en équipe en semaine auxquelles s’ajoutent des équipes de week-end par alternance (Voir planning type en annexe).

En complément, et en fonction des besoins de production, il est par ailleurs convenu d’avoir la possibilité de mettre en place une équipe de nuit, sur la base du volontariat, à raison d’un horaire indicatif fixé, à la date des présentes, de 21h30 heures à 5 heures, du lundi au Jeudi et de 21h30 à 2h30 le vendredi.

Les salariés affectés à cette équipe bénéficieront d’un temps de travail effectif de 35 heures par semaine, pause journalière de 30 minutes comprise assimilée à du temps de travail effectif (pause dérangeable).

Il est d’ores et déjà précisé que cette plage horaire sera toutefois susceptible d’évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.

ARTICLE 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN HORAIRES CONTINUS, SEMI-CONTINUS ET EN 2x7, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD DU 24 MARS 2005

Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de l’accord du 24 mars 2005 il est précisé que les heures supplémentaires des salariés travaillant en horaires continus (5x8), semi-continus (Laboratoire et Dépélliculage), en 2x7 et en équipe de nuit (Magasin et Dépélliculage), seront décomptées dans le cadre de chaque semaine calendaire.

A ce titre et à la date des présentes, toute heure effectuée au-delà du planning horaire de la semaine calendaire prévue, selon le rythme normal des équipes, sera décomptée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle, avec une majoration de 25%.

Il est rappelé à cet égard que les temps d’absence non assimilés à du travail effectif ne sont pas pris en compte pour apprécier le seuil de déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires.

Dans ce contexte, les heures complémentaires faites jusqu’à concurrence de l’horaire du planning restent payées au taux normal.

Il est par ailleurs précisé que la majoration de 25%, s’applique à toutes les heures supplémentaires effectuées et ce quel que soit leur rang.

ARTICLE 6 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES PERIODES DE FETES DE FIN D’ANNEE

Il est convenu de fixer l’organisation du travail pendant la période des fêtes de fin d’année de la manière suivante, s’agissant du personnel travaillant en horaires continus (5X8) et semi-continus (Laboratoire et Dépélliculage):

  • la production s’arrêtera du 24 décembre 13 heures au 26 décembre 5 heures et du 31 décembre 13 heures au 2 janvier 5 heures,

  • le chargement des camions prendra fin les 24 décembre et 31 décembre à 13 heures.

Pour les personnes en journée le travail s’achèvera au plus tard à 16 heures les 24 décembre et 31 décembre.

La Société SOJINAL SAS se laisse toutefois la possibilité de faire appel au volontariat pour travailler tout ou partie au cours de cette période en fonction des nécessités de production (besoins volumes et taux de service client).

Les éventuels besoins en la matière et les plannings associés de même que les besoins de présence éventuelle des services supports, maintenance et autres, feront l’objet d’une annonce au CSE d’octobre avant de faire appel aux volontaires intéressés.

L’organisation définitive retenue en fonction des volontaires déclarés fera l’objet d’une annonce au CSE de novembre.

A cette occasion un retour sera fait sur la façon dont a été menée la recherche de volontaires.

Dans une telle hypothèse, les heures effectuées le 24 Décembre et 31 Décembre de 16 heures à 24 heures sur la base du volontariat feront l’objet d’une majoration de 100 %.

ARTICLE 7 – MODALITES DE REMUNERATION DES JOURS FERIES POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN HORAIRES CONTINUS ET SEMI-CONTINUS

Il est convenu, pour le personnel visé et à la date des présentes, de fixer la majoration des heures effectivement travaillées le jour férié à 200 %, cette majoration regroupant la majoration jour férié de 100 % et le complément jour férié de 100 %.

En complément, s’ajoutera la prime de jour férié au titre de ces heures effectivement travaillées le jour férié dès lors que leur total s’élèvera au moins à 4 heures.

ARTICLE 8 – MODALITES DE FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent de fixer par principe la journée de solidarité au lundi de Pentecôte, selon les modalités suivantes :

  • pour le personnel en équipe de 2x7, en journée et au forfait jour, cette journée restera non travaillée. Le personnel concerné posera une journée de congés payés hors les 5 semaines légales (fractionnement ou ancienneté) ou une journée de RTT pour le personnel au forfait jours.

  • pour le personnel en équipe de 5x8 et en horaire semi-continu (Laboratoire et Dépélliculage), Si la journée est non travaillée les salariés concernés renonceront à titre de compensation à une journée de congés pour fractionnement ou ancienneté.

Pour les salariés travaillant et dont le poste commence sur le Lundi de Pentecôte, la majoration jour férié et la prime jour férié seront appliquées, le complément jour férié de 100 %, à concurrence de 7h travaillées, compensera la journée de solidarité. Concernant l’équipe de Nuit ayant débuté son poste sur cette journée, les 3 heures de complément jour férié compenseront la journée de solidarité.

ARTICLE 9 – DURÉE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi composée du représentant de l’entreprise et des Délégués Syndicaux de cette dernière se réunira une fois par an.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

ARTICLE 11 – REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société, et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 13 - LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent avenant ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.

ARTICLE 14 – DÉPÔT – PUBLICITÉ

Un exemplaire original sera remis à chaque partie à la négociation et celui-ci sera consultable soit auprès des différentes organisations syndicales soit auprès de la Direction.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à ISSENHEIM

Le 20 février 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société SOJINAL SAS

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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