Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SEMEA - SPL SEMEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMEA - SPL SEMEA et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01618000122
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SPL SEMEA
Etablissement : 33848936200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

Accord relatif

à L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

  • la SEMEA, Société Publique Locale, au capital de 2.099.250 euros, RCS 338 489 362 Angoulême, dont le siège social est sis 2, rue Bernard Lelay, 16000 Angoulême, représentée par …………………………………..., agissant en qualité de Directeur,

Et

  • la Confédération Générale du Travail (CGT), organisation syndicale représentative dans l’entreprise conformément aux prescriptions des articles L 2122-1 et suivants du Code du travail, représentée par …………………………, Délégué Syndical.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis la loi du 21 août 2008, il est laissé une grande liberté aux partenaires sociaux ainsi qu’à la direction de définir le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à 4 semaines, tout en respectant les dispositions d’ordre public. L’objectif de cet accord est de répondre au mieux à la fluctuation de l’activité, et d’améliorer les conditions de travail des salariés, et ce afin de maintenir l’activité de l’entreprise tout en respectant la vie familiale des salariés.

Article 1. Champ d'application

Sous réserve des distinctions opérées ci-après en fonction des catégories professionnelles mentionnées ci-dessous, le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise à l’exclusion des cadres et de la Direction.

Article 2. Effets de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants et L2232-11 et suivants du Code du travail. Il complète la Convention collective eau, services et assainissement sur l’aménagement du temps de travail.

Cet accord se substitue aux règles et accords existant antérieurement et plus particulièrement à l’accord d’entreprise en date du 1er janvier 2001 et ses différents avenants pour les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail. Il prend effet au 1er juin 2018.

Article 3. Modalités d'aménagement du temps de travail : annualisation du temps de travail

3-1. Objet

L’annualisation est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire autour d’un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L’organisation du travail découlant de l’annualisation s’effectue dans la perspective de favoriser les conditions du maintien et du développement de l’emploi, tout en facilitant les possibilités d’accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières ou conjoncturelles de l’activité.

3-2. Périmètre de l’annualisation

L’annualisation concerne l’ensemble de l’entreprise.

Les salariés sous contrat à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés du service ou de l’établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation visée au paragraphe 3-7-4 sera effectuée au terme du contrat.

L’horaire des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve de la disposition suivante :

  • le chef d’entreprise et l’établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d’emploi du temps permettant d’assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent.

3-3. Mise en œuvre de l’annualisation

L’annualisation des horaires commencera le 1er juin 2018.

Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation.

En conséquence, le choix éventuel d’un autre mode d’organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’annualisation.

3-4. Modalités de l’annualisation

3-4-1 - Volume annuel d’heures

L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année.

Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congé et de repos accordés de façon générale et habituelle à l’ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires, congés payés annuels, jours fériés chômés, jours non travaillés...

Les jours de congé conventionnels (congés d’ancienneté, évènements familiaux ...) dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Le volume annuel d’heures doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutif à laquelle il correspond.

Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l’année à venir est ainsi défini en fonction du calendrier, des congés collectifs et de l’occurrence des jours fériés.

Le volume annuel est de ce fait plafonné à : 1568 heures pour l’ensemble du personnel

3-4-2 - Programmation indicative des horaires et bilan annuel

Deux mois au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel, la Direction établit et distribue aux salariés des calendriers par service correspondant à la répartition prévisionnelle du volume annuel, hors congés payés.

Sauf absences, le personnel à l’exception des cadres travaillant plus de 7 heures par jour acquiert 8 journées de RTT par an. Chaque salarié pose ses RTT, par ½ journée, journée entière, et ce en accord avec son responsable hiérarchique et en fonction de la charge de travail.

L’employeur se réserve la possibilité de déterminer les jours de prise des RTT dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas posé par lui-même ses jours de RTT ou décidé de les affecter en CET.

Au-delà de ces 8 jours, si le personnel excède le temps de travail hebdomadaire prévu, des jours non travaillés pourront être attribués par l’employeur qui en fixera les prises.

Concernant le personnel travaillant 7 heures par jour, il n’y a aucune acquisition de RTT.

3-4-3 - Bilan annuel

Pour l’ensemble des salariés, la Direction communique annuellement aux représentants du personnel le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.

3-5. Rémunérations

La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.

Les absences de toute nature sont retenues au réel en fonction du planning prévu. A la fin de la période de référence, il sera fait application de la jurisprudence en matière d’arrêt maladie pour le décompte des heures annuelles.

3-6. Absences du salarié

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la Convention collective ou d’un accord d’entreprise ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

3-7. Limitation des variations d’horaire

3-7-1 - Amplitude des horaires de travail

En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 48 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l’une ou l’autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours ou en cas d’astreinte, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25 % s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

En fonction des impératifs de service, chaque salarié peut se voir demandé de travailler jusqu’au samedi midi inclus.

Les heures ainsi effectuées au-delà du calendrier prévisionnel sont versées dans un compteur de récupération pour les services concernés et donneront lieu à des jours non travaillés.

En période de faible activité, on ne pourra pas réduire l’activité du salarié de plus de deux jours hebdomadaires.

3-7-2 - Délai de prévenance des changements d’horaire

En cours de période, notamment en cas de surcroit ou baisse d’activité ou d’absence d’un salarié ou en cas de situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens ou des personnes, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 4 jours calendaires leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié. Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas d'événements imprévisibles et notamment en cas de conditions climatiques particulières pour les services de production, travaux, plombiers, agents d’exploitation de réseau et les releveurs.

3-7-3 - Manque d’activité

En cas de manque d’activité, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter. En tout état de cause, l’employeur ne pourra solliciter l’indemnisation des salariés concernés au titre de l’activité partielle que lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.

3-7-4 - Dépassement du volume annuel d’heures

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé cumulées dans le compteur de récupération ou de RTT, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires visées au paragraphe 3-7-1 pourront, à la demande du salarié :

  • être affectées, en tout ou partie et dans la limite de 2 jours, en compte épargne temps,

ou

  • à défaut ou au-delà des limites susvisées, être payées avec une majoration de 25 %.

3-8. Suivi individuel

3-8-1 - Comptage des heures

Par le biais d’un outil de gestion des temps, les salariés ont la possibilité de consulter leurs compteurs d’heures excédentaires ou déficitaires.

De son côté, la Direction vérifiera régulièrement ces compteurs afin de permettre le respect du volume d’heures prévu.

3-8-2 - Suivi annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs :

3.8.2.1 - Cas du salarié n’ayant eu aucune absence non indemnisée

  1. Si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite définie en 3-4-1, chaque heure excédentaire sera traitée comme indiqué au paragraphe 3-7-4.

  2. Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de la société, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative.

Dans le cas particulier visé au dernier alinéa du point 1, la limite ci-dessus n’est pas celle définie en 3-4-1 mais celle qui découle de l’horaire hebdomadaire moyen retenu.

3.8.2.2 - Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées et non assimilées à du travail effectif

Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d’année en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payée à l’intéressé comme indiqué au paragraphe 3-7-4.

3.8.2.3 - Cas du salarié en maladie

Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d’année en cas d’absence maladie, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.

Toutefois, en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident du travail au cours du dernier mois de la période de référence annuelle, le salarié conserve le bénéfice des heures supplémentaires effectuées préalablement.

3-9. Entrée ou sortie des effectifs

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 5. Adhésion

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires ayant eu lieu le 7 septembre 2017.

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direccte.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 6. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7. Modification de l’accord

Article 7.1 Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 7.2 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 1 an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 8. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

Article 9. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Gonseil de Prud'hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com