Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL" chez MOTEURS LEROY SOMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOTEURS LEROY SOMER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFDT le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le télétravail ou home office, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la pénibilité, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFDT

Numero : T01620001081
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : MOTEURS LEROY SOMER
Etablissement : 33856725800011 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

Accord d’Entreprise

Relatif Au Télétravail

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE

La S.A. MOTEURS LEROY-SOMER

Représentée par Monsieur …,

D’UNE PART,

ET

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par Monsieur …, délégué syndical central

  • Le syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par Monsieur …, délégué syndical central

  • Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur …, délégué syndical central

  • Le syndicat C.G.T.-F.O. représenté par Monsieur …, délégué syndical central

  • Le syndicat UNSA représenté par Monsieur …, délégué syndical central

D’AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail dans les différents établissements de Moteurs Leroy-Somer.

Le contenu de ces dispositions s’inscrit notamment dans le cadre des principes et des règles établis par l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail qui transposait le cadre général du télétravail défini au niveau européen par un accord daté du 16 juillet 2002, ainsi que les ordonnances Macron publiées en 2017.

Il est apparu nécessaire de développer au sein de Moteurs Leroy-Somer la possibilité de recourir au télétravail à domicile ou dans un autre lieu que le travail habituel car ce mode d’organisation du travail constitue une opportunité intéressante d’adaptation de l’entreprise à certaines évolutions.

Lorsque l’emploi exercé par le collaborateur se prête à cette forme d’organisation, que les contraintes clients le permettent, que sont garanties de bonnes règles de fonctionnement à distance dans la relation avec l’environnement professionnel et le management, le télétravail peut être une forme d’organisation durable apportant des éléments positifs en matière de qualité de vie, de responsabilisation et d’autonomie dans l’exercice des missions professionnelles.

Les parties signataires soulignent qu’un des facteurs de réussite essentiel de ce mode d’organisation du travail repose sur un accord de confiance mutuelle entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.

ARTICLE 1 : DEFINITION

Selon l’article 1er de l’ANI du 19 juillet 2005 le télétravail « est une forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d ‘un contrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière »

… « Le caractère régulier exigé par la définition n’implique pas que le travail doit être réalisé en totalité hors de l’entreprise, et n’exclut donc pas les formes alternant travail dans l’entreprise et travail hors de l’entreprise ».

Sur la base de cette définition générale, le présent accord précise que selon les dispositions convenues entre les parties signataires, le télétravail au sein de Moteurs Leroy-Somer s’entendra comme la situation où le collaborateur, sur la base du volontariat, effectuera son activité professionnelle alternativement à son domicile et dans les locaux de l’entreprise. Ceci sera formalisé par un avenant à son contrat de travail

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions exposées dans l’article 2 de l’ANI du 19 juillet 2005, le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demande appartient au collaborateur sauf dans des circonstances exceptionnelles (au sens du Code du Travail) où sa mise en œuvre par l’entreprise est un moyen d’assurer la continuité de l’activité.

Le volontariat est fondé sur un principe d’acceptation mutuelle et un principe de double réversibilité tant à l'initiative de l'employeur que du salarié.

ARTICLE 3 : SALARIES ELIGIBLES

Le présent accord concerne, de préférence les salariés du Réseau Commercial et les personnes en situation de handicap et qui en feront la demande.

Tout salarié étant dans le périmètre évoqué pourra faire une demande de télétravail à condition d’être à minima 4 jours par semaine dans l’entreprise.

Les salariés sous contrat « horaire » ne sont pas concernés par cet accord.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE et PROCEDURE DE RECOURS AU TELETRAVAIL

Les parties conviennent, que lorsqu'un salarié souhaite opter pour le télétravail, il adresse une demande écrite à son manager (contre décharge) avec copie à son responsable Ressources Humaines.

Le management étudiera la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le collaborateur notamment sa faisabilité technique, sa compatibilité avec les impératifs de sécurité des données et les modalités de réalisation de la prestation fournie aux clients internes ou externes qui dans, certains cas, pourraient ne pas permettre la mise en œuvre du télétravail.

Le collaborateur devra obtenir une réponse formelle et motivée sous un délai d’un mois. Faute de réponse, la réponse sera considérée comme acceptée.

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité d’autonomie des salariés concernés.

Le collaborateur pourra demander un entretien à son responsable des ressources humaines référent, et si possible avec son responsable hiérarchique, en cas de contestation des motivations du refus.

La mise en place du télétravail fera l’objet de la signature d’un avenant au contrat de travail pour une durée d’un an renouvelable.

Le refus de télétravailler ne peut être ni un motif de sanction, ni pénalisant par rapport à son déroulement de carrière.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DE CONTRAT SANS TELETRAVAIL

La durée de l’avenant est fixée à 1 an renouvelable, avec une période probatoire.

Si l’une des deux parties souhaite arrêter le télétravail, les deux parties devront se revoir sous 1 mois avant la fin de la date souhaitée.

Cette demande se traduira par une demande écrite.

Un point sera fait annuellement avec le salarié au cours de son entretien individuel.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TRAVAIL

La mise en place du télétravail est prévue pour une durée maximale de une journée par semaine, par journée entière. Cette journée sera mentionnée dans l’avenant. Cette journée pourra éventuellement être déplacée à un autre jour dans la semaine, pour des raisons à justifier, et après accord de la hiérarchie.

ARTICLE 7 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Une plage horaire sera définie. Le salarié fera une auto déclaration.

Le salarié se doit d’appliquer le droit à la déconnexion. Cette notion devra être mentionnée dans l’avenant.

ARTICLE 8 : MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE EN TELETRAVAIL

Pour les personnes qui ne seraient pas munies de matériels dit « portables », l’entreprise s’organisera pour leur donner l’accès à des moyens permettant de travailler en télétravail.

Il est rappelé que le salarié en télétravail doit se conformer à la charte informatique de l’entreprise.

ARTICLE 8 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD.

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Les parties signataires conviennent de se revoir afin d’examiner toutes les adaptations qui seraient nécessaires au regard du bilan de la première année d’application, dans les 3 mois à l’issu de la première année.

Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Angoulême, le

Pour Moteurs LEROY SOMER Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical Central CFDT :

Délégué Syndical Central CFE-CGC :

Délégué Syndical Central CGT :

Délégué Syndical Central CGT-FO :

Délégué Syndical Central UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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