Accord d'entreprise "accord relatif à l'évolution des coefficients" chez ACCES INFORMATIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCES INFORMATIQUES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T07722008162
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI ACCES
Etablissement : 33862197200060 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD RELATIF A L’EVOLUTUION DES COEFFICIENTS

Entre les soussignés :

La société TESSI ACCES, au capital de 100000 euros, immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 338621972, dont le siège social est situé 44 avenue de Valvins BP 69, 77210 AVON, représentée par XXXX XXXX, Directeur de Secteur Ile de France,

D’une part,

Et

XXXX XXXX, Déléguée Syndicale Force Ouvrière

XXXX XXXX, Délégué Syndical CGT

XXXX XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Une réflexion a été engagée en vue de trouver une façon de reconnaitre l’ancienneté dans le poste des collaborateurs et des chefs d’équipes affectés en production, qui acquièrent au fil des années de l’expérience, ce qui se traduit notamment :

  • Pour les opérateurs par une polyvalence sur les différentes activités d’une même prestation ou sur différentes prestations ;

  • Pour les chefs d’équipes par l’évolution du nombre de collaborateurs gérés et par le nombre de prestations prises en compte.

Pour rappel la société relève de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (dit « SYNTEC ») mais prévoit par accord de substituer la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire à la convention collective SYNTEC.

Article 1 – Champ d’application

Les parties conviennent que seuls les collaborateurs exerçant une activité de production (opérateurs, gestionnaires, chefs d’équipes et autre personnel de production) rentrent dans le champ d’application de l’accord.

Article 2 – Dispositions relatives à l’évolution des coefficients des postes de production en fonction de l’ancienneté

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu de :

  • mettre en place une grille d’évolution des coefficients aux différents postes de production, qui tient compte de l’ancienneté dans les postes occupés ;

  • créer un nouveau poste en production afin de reconnaitre le niveau de complexité de certains traitements : poste de gestionnaire. Ce poste, qui sera déterminé par la Direction, correspondra à la réalisation d’un ensemble d’opérations complexes de gestion d’une activité nécessitant un certain niveau d’expertise du domaine concerné.

  • différencier le niveau des Chefs d’équipes en fonction du nombre de prestations et du nombre de collaborateurs gérés : mono prestation et moins de 10 salariés gérés, ou multi-prestations et/ou plus de 10 collaborateurs gérés.

La grille d’évolution des coefficients en fonction de l’ancienneté aux postes de production ci-dessous est la suivante :

Le coefficient 200 initialement envisagé pour les Chef d’Equipe niveau 2 n’a finalement pas pu être retenu s’agissant d’un coefficient temporaire.

  • Evolution possible du poste d’opérateur de production à un poste de gestionnaire de dossiers en fonction des postes de gestionnaires à pouvoir et en fonction des compétences des candidats internes. Dans ce cas une formation métier client pourra être nécessaire dans le secteur d’activité concerné actuel ou à venir, en cas de nouvelles prestations : banque, assurance, retraite, mutuelle ou autre secteur en fonction de l’évolution du portefeuille clients … Cette possibilité d’évolution interne n’exclue pas, dans tous les cas, les recrutements externes en cas d’absence de profil adéquat ou en cas de besoin d’intégrer une compétence externe.

  • Evolution possible du poste d’opérateur de production ou du poste de gestionnaire de dossiers vers un poste de chef d’équipe en fonction des postes à pourvoir et en fonction des compétences des candidats internes. Dans ce cas une formation métier client pourra être nécessaire dans le secteur d’activité concerné actuel ou à venir, en cas de nouvelles prestations : banque, assurance, retraite, mutuelle ou autre secteur en fonction de l’évolution du portefeuille clients … ainsi qu’une formation au management d’équipes. Cette possibilité interne d’évolution interne n’exclue pas, dans tous les cas, les recrutements externes en cas d’absence de profil adéquat ou en cas de besoin d’intégrer une compétence externe.

  • Evolution possible des chefs d’équipes vers un poste de responsable plateau en fonction des postes de responsable plateau à pourvoir et en fonction des compétences des candidats internes. Dans ce cas une formation métier client pourra être réalisée si nécessaire dans le secteur d’activité concerné actuel ou à venir, en cas de nouvelles prestations : banque, assurance, retraite, mutuelle ou autre secteur en fonction de l’évolution du portefeuille clients… ainsi qu’une formation management si nécessaire également. Cette possibilité d’évolution interne n’exclue pas, dans tous les cas, les recrutements externes en cas d’absence de profil adéquat ou en cas de besoin d’intégrer une compétence externe.

Article 3 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023, sous réserve de son dépôt préalable.

Toutefois, il est prévu la mise en place d’une période transitoire de 6 mois avant de donner plein effet aux dispositions prévues par cet accord.

Cette période permettra de faire une analyse pour chacun des collaborateurs de production concernés et notamment :

  • De déterminer la liste des salariés susceptibles d’occuper un poste de gestionnaire de dossiers,

  • D’attribuer les nouveaux coefficients aux opérateurs au regard de leur ancienneté dans sur leur poste,

  • D’affiner les nouveaux coefficients des chefs d’équipe en fonction des critères de dimensionnement de l’équipe gérée et du nombre de prestation(s) confiée(s).

Cette phase d’analyse sera réalisée au cours du premier semestre 2023, pour prise en compte au 1er juillet 2023 des changements d’intitulés de poste et/ou de coefficients correspondants à l’application de la grille d’évolution des coefficients ci-dessus.

Cet accord est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 5 – Dénonciation de l'accord

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 11 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à AVON, le 25 Novembre 2022, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour la Direction

XXXX XXXX, Directeur de Secteur Ile de France

Signature

Pour les syndicats

XXXX XXXX, Déléguée Syndicale Force Ouvrière

Signature

XXXX XXXX, Délégué Syndical CGT

Signature

XXXX XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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