Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez ACCES INFORMATIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCES INFORMATIQUES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T07723008270
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI ACCES
Etablissement : 33862197200060 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

Accord de substitution

Société TESSI ACCES

Entre les soussignés :

La société TESSI ACCES, SAS au capital de 100 000€, dont le siège social est situé au 44 Avenue de Valvins – 77 210 AVON, immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 338 621 972, représentée par XXXX XXXX, Directeur de secteur ;

D’une part,

Et

XXXX XXXX, délégué syndical CGT,

XXXX XXXX, délégué syndical CFE-CGC,

XXXX XXXX, déléguée syndicale FO.

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les parties ont souhaité se réunir afin de conclure le présent accord en vue de :

  • mettre en place un 13ème mois au sein de la société TESSI ACCES

  • substituer la convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire à la convention collective des Bureaux d’études techniques (dites SYNTEC).

Les parties ont par ailleurs souhaité accompagner ce changement de convention collective par le maintien de certaines dispositions issues de la convention SYNTEC.

Les parties se sont donc rencontrées pour négocier le présent accord au(x) date(s) suivante(s) :

  • 4 août 2022

  • 30 septembre 2022

  • 10 octobre 2022

  • 21 octobre 2022

À la suite de ces réunions de négociation, il est adopté l’accord ci-dessous.

Article 1 – Convention collective applicable

La convention collective des Bureaux d’études techniques dites « SYNTEC » a été appliquée historiquement au sein de la société TESSI ACCES mais elle n’est pas la convention collective dont relève l’entreprise au regard de son activité principale.

A ce jour, l’activité principale de la société TESSI ACCES est la commercialisation de services de capture d'images et d'acquisition de données, la gestion de traitement de documents, le traitement intégré du courrier des entreprises, l'encaissement de tous moyens de paiement, le télémarketing, les enquêtes et sondages, les prestations de télé-services, le conseil dans ses activités.

Cette activité relève du champ d’application de la convention collective des Prestataires de Services (IDCC N° 2098), qui prévoit précisément dans son champ d’application les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

En conséquence, les parties conviennent de cesser l’application de la convention collective des Bureaux d’études techniques dites « SYNTEC » au sein de la société TESSI ACCES.

A compter du 1er janvier 2023, la société TESSI ACCES appliquera uniquement le régime conventionnel de la convention collective des Prestataires de services. En annexe (1) du présent accord se trouve un tableau comparatif des principales dispositions de ces deux conventions.

Article 2 – Dispositifs de frais de santé et de prévoyance

La modification de la convention collective applicable au sein de la société TESSI ACCES aura un impact sur les régimes de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de la société.

En annexe (2) du présent accord se trouve les comparatifs des garanties et tarifs associés.

S’agissant du régime de frais de santé des non-cadres, plusieurs options ont été proposées. Il a été retenu le régime de base en obligatoire pour le salarié, qui correspond au régime conventionnel de la CCN des Prestataires de Services (c’est-à-dire pas d’enfant ou d’options en obligatoire).

Pour les cadres, la couverture serait un régime de base en obligatoire pour le salarié seul (formule « isolé ») selon la proposition faite par la direction.

S’agissant du régime de prévoyance, il a été convenu de mettre en place le régime conventionnel de la CCN des Prestataires de Services (répartition, taux et garanties).

Article 3 – Maintien temporaire des dispositions relatives au maintien de salaire en cas d’absence pour maladie non professionnelle

Les parties conviennent de maintenir les modalités d’indemnisation du salarié absent pour maladie, dans les mêmes conditions que celles en vigueur au sein de la société TESSI ACCES s’agissant de l’absence de carence et des durées et des taux d’indemnisation prévu dans la CCN Syntec, en incluant le contrat de mensualisation des non-cadres et ce jusqu’au 31 décembre 2024.

A compter du 1er janvier 2025 ; les modalités d’indemnisation du salarié absent pour maladie relevant de la Convention Collectives des Prestataires de Services s’appliqueront intégralement à l’ensemble des salariés de la société. Le contrat de mensualisation des non-cadres prendra fin au 31 décembre 2024.

Article 4 – Maintien temporaire des dispositions relatives au départ en retraite des salariés

Les parties conviennent qu'en cas de départ en retraite d’un salarié entre le 01/01/2023 et le 31/12/2026, les dispositions de la convention collective des Bureaux d’études technique s'appliqueront.

Ainsi, en vertu des dispositions conventionnelles applicables au jour de la signature de l’accord, tout salarié comptant au moins 5 ans d’ancienneté, quittant l’entreprise entre le 01/01/2023 et le 31/12/2026 dans le cadre d’un départ à la retraite, aura droit au versement d'une indemnité égale à un mois de salaire par année d'ancienneté depuis sa date d'entrée, augmenté d’1/5 de mois par année d'ancienneté supplémentaire à partir de 6 ans d’ancienneté.

Article 5 – Mise en place d’un treizième mois

Les parties conviennent de la mise en place d’un treizième mois à compter du 1er janvier 2023, aux conditions suivantes :

Après un an d'ancienneté, la première année étant neutralisée, chaque salarié aura droit à un complément annuel de rémunération d'un mois de salaire de base brut au prorata du temps de présence effectif travaillé.

Sont considérés comme temps de présence effectifs travaillés, les congés de maternité, les congés payés et les absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Toutes autres absences en sont exclues.

Ces absences non considérées comme du temps de présence effectif travaillé, seront déduites, à due proportion, du versement de ce treizième mois dès lors qu’elles seraient supérieures à 30 jours.

Ce complément de rémunération sera réglé par moitié avec la paie du mois de juin et par moitié avec la paie du mois de novembre.

Article 6 – Correspondance des grilles de classification

En application de la méthode de cotation applicable dans la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les postes ont été évalués salon les critères suivants :

  • connaissances requises

  • technicité, complexité, polyvalence

  • autonomie, initiative

  • gestion d'une équipe et conseil

  • communication, contact, échange

Selon cette évaluation, les coefficients associés à la nouvelle grille sont les suivants :

Coefficients actuels

(CCN SYNTEC)

Coefficients cibles

(CCN Prestataires de services)

EMPLOYES / TAM
230 130
240 160
275 190
310 230
CADRES
115 300
130 330
150 360
170 390
210 420

Article 7 – Autres dispositions conventionnelles

A l'exception des adaptations visées ci-dessus, les dispositions prévues par la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire produiront leurs effets plein et entier à compter du 1er janvier 2023. Ce sera la seule convention collective applicable au sein de la société à partir de cette date.

Article 8 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023, sous réserve de son dépôt préalable.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 10 – Dénonciation de l'accord

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 11 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature et envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) la branche des Bureaux d’Etudes Techniques.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Avon, le 25 novembre 2022, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour la CGT Pour la CFE CGC

Délégué Syndical Délégué Syndical

Signature Signature

Pour FO

Déléguée Syndicale Pour la Direction

Signature Signature

ANNEXES

Comparaison à la date de signature

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ANNEXE 2

Frais de Santé et prévoyance

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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