Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez FL DISTRIBUTION - FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de FL DISTRIBUTION - FRANCE LOCATION DISTRIBUTION et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le PERCO, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, le plan épargne entreprise, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la compétitivité et la performance collective, le système de rémunération, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T07721004847
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE LOCATION DISTRIBUTION
Etablissement : 33877397100092

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARATGE DE LA VALEUR AJOUTE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Société FLD

A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et portant sur les thèmes suivants  :

  • Rémunération

  • Temps de travail

  • Partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société FLD, agissant pour son propre compte, dont l’établissement est situé 1/3 Rue des campanules à Lognes (77185), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le N° 338 773 971, représentée par Madame xxxxxxxx, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines Pôle Proximité,

D’une part

Et,

Et les organisations syndicales représentatives :

M. xxxxx Délégué syndical CFDT

M. xxxxx Délégué syndical CGT

M. xxxxx Délégué syndical UST

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :

  • 09 Septembre 2020 ;

  • 07 Octobre 2020 ;

  • 04 Novembre 2020 ;

  • 02 Décembre 2020 ;

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

Les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.

Ont, conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés au dit article.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise FLD, prise en tous ses établissements.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 - REMUNERATION

Dispositions spécifiques au personnel roulant 

Article 1- prime bras de grue

De reconduire à compter du 1er Février 2021, la prime mensuelle dite « bras de grue » (sous réserve de remplir les conditions exposées ci-après) se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

1.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société FLD, affecté à des activités nécessitant l’utilisation du bras de grue.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

1.2 - Montant et Modalités de calcul

Dès lors que le salarié effectue une opération de bras de grue ou plus par jour, il lui sera attribué 12,93 € brut forfaitaire pour la journée considérée. Ce montant journalier reste identique quel que soit le nombre d’opérations de bras de grue réalisées sur la journée.

Dès lors que cette opération de bras de grue ne serait plus effectuée au cours d’un mois M pour quelque motif que ce soit, la prime « bras de grue » n’aura pas lieu d’être versée.

Enfin, le montant de la prime « bras de grue » est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Article 2- prime brigadier

De reconduire à compter du 1er Février 2021, la prime mensuelle dite « brigadier » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

2.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société FLD, affecté à une fonction de brigadier

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

2.2 - Montant et Modalités de calcul

Dès lors que le salarié exerce une fonction de brigadier telle que décrite par la fiche de fonction ci-jointe, il lui sera attribué une prime brute mensuelle et forfaitaire de 200 €.

Dès lors que cette mission de brigadier ne serait plus effectuée au cours d’un mois M pour quelque motif que ce soit, la prime « brigadier » n’aura pas lieu d’être versée.

Enfin, le montant de la prime « brigadier » est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Article 3 - prime transport

De reconduire à compter du 1er Février 2021, la prime mensuelle dite « transport » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

3.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société FLD.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

3.2 - Montant et Modalités de calcul

La prime transport est versée aux salariés à titre de compensation des frais de carburant (ou d’alimentation des véhicules électriques) que les salariés engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (ou leur lieu de prise de poste) avec leur véhicule personnel.

Pour ces raisons, la prime transport ne sera pas versée aux salariés titulaires d’un PASS Navigo ou autre abonnement de transports publics faisant déjà l’objet d’une prise en charge par l’employeur légalement prévue à hauteur de 50%.

Le montant de la prime s’élève à 37,60 € brut mensuel et son versement est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Article 4- prime polyvalence

De reconduire à compter du 1er Février 2021, la prime mensuelle dite « polyvalence » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

4.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société FLD, ayant la fonction de conducteur polyvalent.

Le versement de la prime est réservé au conducteur revêtant une fonction de « conducteur polyvalent » l’amenant, sur le mois considéré, à répondre dans le respect de la réglementions sociale européenne aux diverses sollicitations de l’exploitation pour remplacer au pied levé un conducteur sur n’importe quel trafic.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

4.2 - Montant et Modalités de calcul

Dès lors que le salarié a été amené sur le mois considéré à remplacer au pied levé un conducteur sur n’importe quel trafic et sur sollicitation de l’exploitation à cette fin, il lui est attribué la prime dite de polyvalence.

Le montant de la prime de polyvalence est fixé forfaitairement à 250 € brut mensuel quel que soit le nombre de remplacements au pied levé effectués sur le mois considéré.

Dans le cadre d’un remplacement dit au pied levé, le conducteur remplaçant dit « polyvalent » :

  • Sera rémunéré de son temps de trajet entre son lieu de résidence et le lieu de prise de poste ;

  • Se verra attribué une indemnisation kilométrique s’il utilise son véhicule personnel selon le taux en vigueur au sein du groupe. Le kilométrage pris en compte et indemnisé correspond au kilométrage constaté entre le lieu d’affectation habituel et le lieu de prise de service demandé.

Dès lors que le salarié n’a pas été amené à effectuer au moins un remplacement au pied levé sur le mois considéré, la prime dite de polyvalence n’a pas lieu d’être versée.

Enfin, le montant de la prime « polyvalence » est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Article 5 - prime securite

De reconduire à compter du 1er Février 2021, il est institué une prime dite « sécurité » versée mensuellement (sous réserve de remplir les conditions exposées ci-après) et se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

5.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société FLD.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

5.2 - Montant et Modalités de calcul

Le montant de la prime s’élève à 80 € brut mensuel et son versement est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

La prime « sécurité » est attribuée sous réserve :

  • D’absence d’accident survenu au cours du mois considéré

  • D’un coût mensuel EMT (Entretien Matériel de Transport) < à 9000€ au cours du mois considéré

Néanmoins, le montant de la prime mensuelle « sécurité » est modulé dans les conditions suivantes :

Critère 1 - Absence d’accident survenu au cours du mois considéré : montant alloué 60 €

  • En cas d’un ou deux accidents survenus au cours du mois considéré, le montant de la prime sera supprimé pendant deux mois.

  • Au-delà de deux accidents survenus au cours du mois considéré, le montant de la prime sera supprimé pendant six mois.

Critère 2 – Coût mensuel d’EMT (Entretien Matériel de Transport) < à 9000€ au cours du mois considéré : montant alloué 20 €

  • Si le montant de l’EMT est > à 9000 € au cours du mois considéré, le montant de la prime affecté à la réalisation de ce critère sera supprimé.

Article 6 – Dotation vêtements de travail

Pour l’année 2021, un blouson de type « Parka » sera attribué à l’ensemble des conducteurs.

Disposition spécifique au personnel sédentaire :

Article 7 - Titres Restaurant

De reconduire à compter du 1er Février 2021, l’attribution d’une carte titres-restaurant pour l’ensemble du personnel sédentaire. Il pourra bénéficier - s’il le souhaite - de titres restaurant dont la valeur faciale à la date de signature du présent accord est fixée à 8.50 €.

La contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant est fixée à 60% de la valeur faciale du titre restaurant. A la date de signature du présent accord, la contribution patronale au financement d’un titre restaurant s’élève donc à 5.10 €, la part restant à la charge du salarié s’élève donc à 3.40 €.

Disposition applicable a l’ensemble du personnel

Article 8 - Participation de l’entreprise aux bons cadeaux

Pour l’année 2020, à titre exceptionnel, une participation de l’entreprise aux « bons cadeaux » des salariés de FLD présents au sein de la société au 1er décembre 2020 sera versée au comité social économique pour un montant de 50 euros par bon.

Les conditions d’attribution sont les mêmes que celles prévues par le CSE.

CHAPITRE 2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que :

  • Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers.

  • Le travail pour les conducteurs routiers est organisé sur 5 ou 6 jours de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.

  • Le personnel sédentaire peut être amené à faire des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société FLD est le contingent légal de 220 heures par an.

  • une révision de l’accord AJRTT concernant les conventions de forfaits jours pour les cadres sur l’année a été conclu le 15 Décembre 2017.

CHAPITRE 3 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 - Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société FLD ont délégué leur pourvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société FLD dans les conditions définies dans l’avenant signé le 23 Juin 2020.

  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société FLD ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société FLD les conditions définies.

Les collaborateurs de la société FLD bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société FLD ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société FLD.

CHAPITRE 4 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société FLD.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

La Direction de la société FLD s’engage à respecter l’ensemble des dispositions conventionnelles issues de l’accord de Groupe relatif au droit à la déconnexion signé le 26 juin 2017 et dont plusieurs chapitres traitent de la nécessité de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à un usage raisonnable des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Article 2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Une attention particulière est apportée dans le principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle.

Article 3 – Droit d’expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la Direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein du Groupe GEODIS ROAD TRANSPORT France, auquel appartient la société FLD :

  • Enquête collaborateurs STS annuelle

  • Certification IIP

  • Entretiens annuels d’évaluation

  • Via les instances représentatives du personnel (CSE)

  • Via les réunions de service

Article 4 - Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

Article 4.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société FLD ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société FLD dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Article 4.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société FLD ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société FLD dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est géré par KLESIA associée à MERCER depuis le 1er octobre 2018.

Article 5 - Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société FLD ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société FLD dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

CHAPITRE 5 : APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2020.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir :

  • Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du Chapitre 1 : Dispositions spécifiques au personnel roulant et au personnel sédentaire : la prime bras de grue, la prime brigadier, la prime transport, la prime polyvalence, la prime sécurité, dotation vêtements de travail et les titres restaurants, entreront en vigueur au 1er Février 2021 et prendront fin au 31 Janvier 2022 sans qu’elles ne se transforment en avantage à durée indéterminée. 

  • L’article 8 du Chapitre 1 : Disposition applicable à l’ensemble du personnel : Participation de l’entreprise aux bons cadeaux conclue pour une durée déterminée (pour la seule année 2020) et qui prendra donc fin au 31 Décembre 2020 sans qu’il ne se transforme en avantage à durée indéterminée. 

Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.

En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe BOURGEY MONTREUIL, il serait fait application de ces dernières.

CHAPITRE 6 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

CHAPITRE 7 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d’une réunion qui s’est tenue le 15 Décembre 2020.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires (dont un sur support informatique) à la DIRECTTE de Melun (77) et au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes de Meaux (77).

Par ailleurs, le présent accord est transmis en un exemplaire original à chaque délégué syndical.

CHAPITRE 8 : PUBLICITE

Une copie de cet accord sera affichée dans l’entreprise.

A Chelles, le 15 Décembre 2020

Les Signataires :

Pour la Direction

de Geodis Road transport FLD

Pour CFDT Pour la CGT

xxxxxxxxxxxxxx

Responsable Ressources Humaines Pôle Proximité

xxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

xxxxxxxxxxxxxxx,

Délégué Syndical

Pour l’UST

xxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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