Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE MODIFIANT LE DISPOSITIF DE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE" chez EPS - EURO PROTECTION SURVEILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPS - EURO PROTECTION SURVEILLANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06722011050
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : EURO PROTECTION SURVEILLANCE
Etablissement : 33878051300028 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT

LE DISPOSITIF DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Entre les soussignées :

La société EURO PROTECTION SURVEILLANCE, SAS au capital de 1 123 600 Euros, ayant son siège social 30 rue du Doubs à 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le n° B 338 780 513.

Ladite Société est représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président

d'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :

  • L’organisation syndicale CGT représentée par ses Délégués Syndicaux

Madame

Monsieur

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical

Monsieur

d'autre part.

Préambule

En matière de retraite supplémentaire, la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE dispose depuis le 1er juillet 2007 d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE), ce dernier s’étant lui-même substitué à un dispositif antérieur de type Article 83, entré en vigueur le 12 mars 2001.

Afin de tenir compte des évolutions législatives (loi PACTE) et d’améliorer la protection sociale de son personnel en matière de risques liés à la retraite, EURO PROTECTION SURVEILLANCE a décidé de mettre en place un nouveau dispositif pour son régime de retraite supplémentaire

Après échanges avec le Comité Social et Economique en fin d’année 2021, puis négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objectif de substituer au PERE mentionné en préambule un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire tel qu’issu de la loi PACTE du 22 mai 2019.

Il s’agit d’un contrat d’assurance groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. Son objet est de permettre aux salariés la constitution d’une retraite supplémentaire par capitalisation, versée sous forme de rente viagère dès la date de liquidation de la pension vieillesse ou à l’âge légal de la retraite.

Les salariés peuvent compléter leur épargne retraite en effectuant des versements volontaires : ces droits sont déblocables sous forme de capital ou de rente viagère dès la date de liquidation de la pension vieillesse ou à l’âge légal de la retraite.

Les droits des salariés résultant de l’ensemble de ces versements sont affectés sur un compte individuel et sont définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise

Article 2 – Adhérents

L’ensemble des salariés de l'entreprise adhère au dispositif de retraite supplémentaire mis en place par l’entreprise sans condition d’ancienneté.

Article 3 – Caractère de l’adhésion

L’adhésion est obligatoire dès la date d'effet du contrat, pour les salariés présents dans l'entreprise à cette date et également pour tout nouveau salarié, promu ou embauché ultérieurement par l'entreprise, dans la catégorie indiquée.

Article 4 – Cotisation

Les cotisations sont fixées à 3,5% du salaire brut dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale, dont 2,45% à la charge de l’employeur et 1,05% à la charge du salarié.

Article 5 – Garanties du Contrat

Les garanties ainsi que le mode de fonctionnement du contrat sont stipulés par la notice d’information annexée au présent accord.

Article 6 – Pension de réversion au conjoint

Au moment de la liquidation de sa retraite, l’adhérent peut opter pour le versement d’une pension de réversion au profit du conjoint survivant. Dans ce cas, le conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, bénéficie d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint et/ou au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, les droits de chacun d’entre eux sont répartis en fonction de la durée respective de chaque mariage en application de l’article L 912-4 du code de la Sécurité sociale.

Article 7 – Couverture et gestion du régime

La couverture et la gestion du régime complémentaire sont confiées à ACM VIE SA régie par le code des assurances, dont le siège social est situé 4 rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67906 STRASBOURG CEDEX 9.

Conformément à l’article L 912-2 du code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles pourront se réunir à l’issue d’un délai de 4 ans et au plus tard au moins 6 mois avant l’échéance des 5 ans.

Article 8 – Information des salariés

L’entreprise remet à chaque salarié et tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés sont également informés, par l’entreprise, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

Article 9 – Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des adhérents dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Pendant la durée de la suspension, la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié est inchangée.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation, aucune cotisation n’est due.

Article 10 – Devenir des fonds détenus sur les supports antérieurs

Les droits en cours de constitution acquis au titre des précédents contrats d’assurance mentionnés en préambule ne feront pas l’objet d’un transfert collectif vers le nouveau dispositif issu du présent accord, conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux.

Il est ainsi laissé à chaque salarié la possibilité de transférer à titre individuel les sommes qu’ils détiennent dans les dispositifs antérieurs mentionnés en préambule vers le nouveau dispositif Plan d’Épargne Retraite Obligatoire.

Au jour de la conclusion du présent accord, ces transferts individuels sont gratuits.

Article 11 – Date d’effet et durée

Le présent accord prend effet au 01/01/2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra ultérieurement être modifié par avenant ou dénoncé selon les règles prévues par le Code du Travail.

Article 12 – Dépôt et publicité

Afin d'assurer l'information du personnel de l'entreprise, le présent accord sera consultable sur PIXIS. Une notice d’information sera également remise à tout nouvel embauché.

Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires par la remise en main propre ou l’envoi en recommandé d’un exemplaire original de l’accord à chaque Délégué Syndical.

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire rendu anonyme sera également adressé pour la publicité de l’accord.

Une copie de l’accord sera également adressée à ACM VIE SA.

Fait à Strasbourg, en cinq exemplaires originaux.

Le 3 octobre 2022

Pour l’Entreprise :

M. , Président

Pour les Organisations Syndicale Représentatives :

Pour la CFTC : M. , Délégué Syndical

Pour la CGT : Mme , Déléguée Syndicale

M. , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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