Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez HERMOUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HERMOUET et les représentants des salariés le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002309
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : HERMOUET
Etablissement : 33901033200023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La société HERMOUET
dont le siège social est situé à L’Augizière - 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE,

représentée par MXXXXXXXXXXXXXXX

ET :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué du personnel

Il est convenu ce qui suit :

CONTEXTE :

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

La convention collective des produits du sol : négoce et industrie fait référence au contingent légal d’heures supplémentaires, soit 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et principalement à l’activité des chauffeurs de l’entreprise.

Dans le cadre de leur activité, les chauffeurs sont amenés à se déplacer en dehors de la Vendée, et peuvent se retrouver en situation de découcher.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective et les dispositions légales.

L’objectif du présent accord est donc de :

- Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,

- Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,

- Répondre aux besoins de l’entreprise.

Article 1er – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, pour ce faire, d’augmenter les contingents d’heures supplémentaires.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vacation à s’appliquer à l’ensemble des salariés dans l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet peu important les modalités de décompte de la durée du travail (hors forfait jours).

Sont exclus les salariés suivants :

- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 – RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la convention collective des produits du sol : négoce et industrie, à savoir :

- La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf en cas de périodes de pointes prévues par la convention collective où la durée pourra être portée à 12 heures, et en cas de dérogations prévus par la loi,

- La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures selon les dispositions légales ou 52 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives selon les termes de la convention collective,

- La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 10 semaines ne pourra pas excéder 52 heures.

Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions prévues par la Code du travail et par la convention collective.

Article 5 - AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié.

Article 6 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les parties conviennent de la possibilité de substituer les heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement. Ainsi, à titre d’exemple, une heure majorée à 50% donnera droit à un repos d’une durée d’1h30.

Seules les heures travaillées au-delà de 43 heures par semaine (hors temps de chargement et de déchargement) seront substituées en repos compensateur de remplacement.

Le droit à repos est ouvert dès que la durée atteint 8 heures.

Article 7 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

7-1 Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7-2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

7-3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé à chaque date d’anniversaire par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 9- CONDITIONS DE VALIDITE ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de la Roche Sur Yon.

Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Fait à Le Poiré sur Vie, le 2 août 2019

MXXXXXXXXXXXXXXXX Pour la société HERMOUET

Délégué du personnel MXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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