Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE M6" chez METROPOLE TELEVISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METROPOLE TELEVISION et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits, les suppléments d'intéressement, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, diverses dispositions sur l'emploi, divers points, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09222037848
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : METROPOLE TELEVISION
Etablissement : 33901245200084 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

Accord de méthode sur l’organisation des Négociations obligatoires au sein du groupe M6

accord de groupe

Entre :

  • La Société METROPOLE TELEVISION, société anonyme, au capital de 50 565 699,20 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 339 012 452, dont le siège est situé au 89 avenue Charles de gaulle 92200 Neuilly sur Seine Cedex, représentée par M. , agissant en qualité de « Directeur des Ressources Humaines ».

Dûment mandatée par les autres sociétés du Groupe M6 entrant dans le champ d’application du présent accord, pour négocier le présent accord

Ci-après dénommées collectivement « Le Groupe » ou « Le Groupe M6 »,

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales suivantes, représentées par les coordonnateurs syndicaux désignés ci-après :

    • CFE - CGC Journalistes représentée par :

M.,

  • CFE CGC Publicité représentée par :

M.,

  • SNFORT représenté par :

M.,

  • SNME CFDT représenté par :

M.,

  • SNRT CGT représenté par :

M.,

D’autre part,

Préambule

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi Rebsamen) a offert la possibilité de modifier par accord collectif de méthode la périodicité et le contenu des négociations annuelles et triennales obligatoires d’entreprise.

Elle a ainsi regroupé l’ensemble des négociations de l’entreprise jusqu’alors existantes en 3 grandes thématiques visées à l’article L. 2242-13 du code du travail :

  • 1° La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • 2° La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • 3° La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail) a donné la possibilité de définir le périmètre des négociations au sein de plusieurs entreprises composant, pour l’occasion, un Groupe. La loi Travail précise sur ce sujet que lorsqu’un accord de méthode conclu au niveau du Groupe dispose qu’une ou plusieurs des négociations obligatoires d’entreprise prévues par le Code du travail est/sont engagée(s) au niveau du Groupe, les entreprises appartenant à ce Groupe sont alors dispensées d’engager une négociation sur le même thème.

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 (dite « ordonnance Macron ») poursuit dans cette voie tout en élargissant le dispositif. Il est ainsi permis de définir par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe. S’agissant des négociations obligatoires (rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle et qualité de vie au travail, GEPP) la périodicité des négociations est désormais portée à 4 ans maximum.

Aussi, les parties au présent accord conviennent d’organiser les négociations obligatoires qui seront engagées au niveau du Groupe M6, défini en annexe 1 du présent accord, dans des conditions favorisant un dialogue social de qualité.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. dispense de négociation pour les entreprises en cas d’engagement des négociations au niveau du groupe

Le présent accord prévoit que l’engagement au niveau du Groupe M6 de l’une des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-15 à L. 2242-19 du Code du travail, dispense les entreprises appartenant à ce Groupe d’engager elles-mêmes cette négociation, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail.

Article 2. organisation des Thèmes de Négociations au niveau du groupe

Dans une logique partenariale, les parties estiment nécessaire d’organiser les négociations obligatoires de la façon suivante :

  • La « Négociation Annuelle Obligatoire » ;

  • Le partage de la valeur ajoutée notamment à travers l’intéressement ;

  • L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il est précisé que pour l’ensemble de ces thèmes, les listes de sous-thèmes de négociation détaillées dans les articles ci-après du présent accord sont non exhaustives.

2.1. La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

Par principe, les parties conviennent d’aborder tous les ans dans le cadre de la « Négociation Annuelle Obligatoire » (NAO), notamment les thèmes suivants :

  • La politique salariale et le partage de la valeur ajoutée, exception faite de l’intéressement qui fait l’objet d’une négociation à part, telle que mentionnée à l’article 2.4 du présent accord ;

  • Les avantages sociaux ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail.

2.2 Le partage de la valeur ajoutée : négociation triennale sur l’intéressement

La volonté du Groupe M6 est d’associer les collaborateurs à la performance de l’entreprise et au partage de la valeur ajoutée à travers les dispositifs d’épargne salariale existants au sein du Groupe, tels que la participation, l’intéressement, le Plan d’Epargne Groupe (PEG).

Il est précisé que l’accord cadre d’intéressement actuellement en vigueur, conclu pour une durée de 3 ans (2020-2022), arrive à échéance en décembre 2022.

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation, au niveau du Groupe M6, afin de conclure un nouvel accord triennal relatif à l’intéressement.

2.3. L’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Toujours dans un but d’harmonisation, les parties s’engagent à poursuivre la politique entreprise en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés en négociant un accord triennal au niveau du Groupe.

Cette négociation portera sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et notamment :

  • Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d’emploi ;

  • Et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.

2.4. La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

Les parties conviennent d’aborder, tous les 3 ans, une négociation au niveau du Groupe M6 sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant notamment sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels ainsi que sur les mesures d'accompagnement associées ;

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation ;

  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

2.5. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 

Afin d’harmoniser les dispositions propres à chaque entité du groupe sur cette thématique, les parties s’engagent à négocier, au niveau du Groupe, un accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’un accord relatif à la qualité de vie au travail, dans le cadre du dispositif introduit par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Les parties conviennent de l’importance de ces thématiques et marquent leur attachement à consacrer deux accords distincts, l’un sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’autre sur la qualité de vie au travail, pour en améliorer la performance.

La négociation de ces accords portera notamment sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les parties conviennent que la thématique du télétravail, indissociable de la qualité de vie au travail, fera, pour l’avenir, l’objet d’une négociation propre à ce thème au niveau du groupe.

Article 3. Calendrier des Négociations Obligatoires

Le calendrier des négociations sur les thèmes définis par le présent accord de groupe est annexé à ce dernier (cf. annexe 2).

Par ailleurs, les parties conviennent qu’avant chaque négociation sur les thèmes définis à l’article 2 du présent accord, seront déterminés les éléments suivants :

  • Le calendrier précis des négociations,

  • Les lieux de réunion,

  • Les demandes de documents des organisations syndicales,

  • Les informations remises par l’employeur sur les thèmes de la négociation qui s’engage, ainsi que la date de cette remise.

Article 4. Commissions de suivi

Des commissions de suivi, mises en place par accord négocié, permettront d’impliquer l’ensemble des acteurs sur tout ou partie de ces thèmes, sur le suivi des mesures mises en œuvre et des engagements souscrits dans une démarche de progrès continu.

Article 5. modalités de négociation

Les négociations visées à l’article 2 du présent accord se dérouleront entre l’employeur ou son représentant légal et la délégation syndicale. Aussi, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner des coordonnateurs syndicaux dans la limite de 2 coordonnateurs.

Il est convenu que la direction permette, en lien avec les responsables hiérarchiques concernés, aux coordonnateurs syndicaux, de bénéficier d’une disponibilité suffisante leur permettant de participer aux réunions de préparation et de négociation. Les responsables hiérarchiques des intéressés seront informés de ce temps de disponibilité.

Article 6. Application, publicité et dépôt de l’accord

6. 1. Durée de l’accord

Le présent accord de groupe est conclu pour une durée déterminée de trois ans et entrera en vigueur à compter de sa signature.

6.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé partiellement ou totalement selon les dispositions légales applicables en la matière.

6.3. Conditions d’adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle ; elle concernera nécessairement l’ensemble du présent accord.

6.4. Signature électronique

Les parties conviennent de signer le présent accord par le biais de la solution électronique Docusign utilisée au sein du Groupe M6 et reconnaissent la validité du présent accord formalisé sur support électronique ainsi que l’effet juridique de la signature électronique.

6.5. Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2, D. 2231-4 à D.2231-7 du Code du travail, une fois signé, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société Métropole Télévision, selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • en un exemplaire, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis par la Direction aux autres parties signataires.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Une fois signé, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 22 novembre 2022

En autant d’exemplaires que de signataires.

Pour la Société METROPOLE TELEVISION, dûment mandatée par les autres sociétés du Groupe M6 entrant dans le champ d’application du présent accord :

M. :

Pour les organisations syndicales suivantes, représentées par les coordonnateurs syndicaux désignés ci-après :

  • CFE - CGC Journalistes représentée par :

M.,

  • CFE CGC Publicité représentée par :

M.,

  • SNFORT représenté par :

M.,

  • SNME CFDT représenté par :

M.,

  • SNRT CGT représenté par :

M.,

Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le périmètre du présent accord

  • MÉTROPOLE TÉLÉVISION, 

  • L’UES M6 THEMATIQUE et JEUNESSE TV,

  • EDI TV (W9),

  • SEDI TV (TEVA),

  • PARIS PREMIERE,

  • M6 GENERATION,

  • L’UES M6 PUBLICITE, M6 CREATION, M6 INTERACTIONS, M6 EDITIONS, M6 EVENEMENTS,

  • L’UES SODERA – RTL 2, SERC – FUN RADIO,

  • C.PRODUCTIONS,

  • M6 DISTRIBUTION DIGITALE,

  • M6 DIGITAL SERVICES,

  • L’UES SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION (SND), M6 DEVELOPPEMENT, M6 FILMS

  • STUDIO 89 PRODUCTIONS,

  • M6 COMMUNICATION,

  • M6 STUDIO,

  • SNDA,

  • GM6,

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel des négociations obligatoires

Thème Niveau Périodicité Calendrier
Négociation Annuelle Obligatoire Groupe Annuelle Novembre-décembre 2022
Accord Télétravail Groupe Annuelle Novembre-décembre 2022
Accord Intéressement Groupe Triennale Novembre-décembre 2022
Accord relatif à l’intégration et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées Groupe Triennale Novembre-décembre 2022
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels Groupe Triennale 1er trimestre 2023
Accord Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail Groupe Triennale 3ème trimestre 2023
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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