Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RSL - TRANSDEV BFC SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RSL - TRANSDEV BFC SUD et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA

Numero : A07118002686
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 33913393600031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE

Contenu

Préambule 4

CHAPITRE I : DISPSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE CONDUITE A TEMPS COMPLET 5

Article 1 – Organisation du temps de travail 5

Article 2 – Modulation du temps de travail 6

Article 3 - Durée du travail dans le cadre de la modulation 6

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail 6

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail 6

3.3 Période de référence 6

3.4 Amplitude de la modulation 7

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 7

4.1 : Programme indicatif de la modulation 7

4.2 : Calendriers prévisionnels collectifs 7

4.3 : Délai de modifications d'horaires 7

Article 5 - Heures supplémentaires 8

5.1 : Définition 8

5.2 : Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation 8

5.3 : Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1 8

5.4 : Bilan de la modulation 8

Article 6 – Indemnisation des coupures et de l’amplitude 9

6.1 : Indemnisation des coupures 9

6.2 : Indemnisation de l’amplitude 9

6.3 : Possibilité d’annualisation des coupures et de l’amplitude 9

Article 7 : Rémunérations 9

Article 8 : Absences 9

Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 10

Article 10 : Congés payés 10

CHAPITRE II : DISPSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE CONDUITE EN PERIODE SCOLAIRE ET A TEMPS PARTIEL 11

Article 11 – Conducteurs en Période Scolaire 11

11.1  : Heures complémentaires 11

Article 12 – Conducteurs à temps partiel 11

12.1  : Heures complémentaires 11

CHAPITRE III : DISPSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL SEDENTAIRE 13

Article 13 – Personnel Ouvrier et Employé 13

Article 14 – Personnel Maîtrise et Cadre 13

14.1 : Forfait jours 14

14.2 : Attribution des jours de RTT 15

Article 15 – Repos hebdomadaire 16

Article 16 – Contingent d’heures supplémentaires 16

Article 17 – Repos compensateur de remplacement 16

Article 18 – Gestion des jours de repos RTT 16

18.1 : Période de référence 16

18.2 : Pose des jours de RTT 16

18.3 : Gestion des soldes des jours de RTT 17

Article 19 - Durée de l'accord, révision, dénonciation 17

Entre les soussignés,

  • La SAS RAPIDES DE SAONE ET LOIRE (RSL), dont le siège social est situé à rue Antonin Richard – 71 100 CHALON SUR SAONE, représentée par , en sa qualité de Directeur, assisté ……………………… et de …………………………., Responsable des Ressources Humaines.

d'une part,

Et

les organisations syndicales CGT, FO, UNSA respectivement par :

  • ……………… (CGT) ;

  • ………………… (FO) ;

  • ………………… (UNSA)

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de reprendre les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 09/08/2010 arrivant à échéance le 31/08/2015 et renouvelé jusqu’au 31/08/2017 et de revoir les dispositions concernant la modulation du temps de travail dans l’entreprise.

Pour rappel, le contexte ayant conduit à la mise en place d’un accord de réduction du temps de travail est le suivant :

Un contexte économique et institutionnel difficile, marqué dans le secteur interurbain de voyageurs par :

  • Des conditions de mise en appel d’offre fragilisant l’entreprise ;

  • Une concurrence vive sur les prix ;

  • Une demande de la clientèle de plus en plus diversifiée avec des exigences plus variées liées à l’évolution des modes de vie qui imposent une adaptation continue de notre offre ;

  • Des contraintes réglementaires et législatives qui pèsent économiquement.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont souhaité mettre en œuvre un projet social large combinant la nécessaire adaptation économique pour pérenniser l’entreprise et l’amélioration des conditions de travail.

Le présent accord est donc conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

Il est rappelé que la durée moyenne du travail pour le personnel à temps complet est structurée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Cette durée correspond à du temps de travail effectif défini à l’article L. 3121-1 du Code du Travail :

« Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ».

Compte tenu des contraintes et fluctuations saisonnières et conjoncturelles de la charge de travail de l’entreprise et des spécificités propres à chaque catégorie de salariés, il est pertinent, dans un souci d’amélioration de l’efficacité de notre organisation, de prévoir des modalités différenciées d’aménagement de la durée du travail selon les catégories concernées : Conduite, Administratif, Exploitation et Atelier.

CHAPITRE I : DISPSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE CONDUITE A TEMPS COMPLET

L’aménagement de la durée du travail décrit au présent chapitre concerne l’ensemble des conducteurs à temps complet.

Article 1 – Organisation du temps de travail

Durée hebdomadaire : L’horaire normal de travail effectif hebdomadaire est de de 35 heures.

Conformément à l’article 6 de l’accord de branche du 18 avril 2002 sur l’Aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Afin de permettre une transition progressive vers un aménagement unique de la durée du travail (cf. Durée Hebdomadaire), les partenaires conviennent que les contrats déjà existants au moment de la signature du présent contrat continueront d’être soumis aux aménagements de la durée du travail existants, rappelés ci-après :  

  • Contrat Temps Complet 36h30

    • Durée de travail hebdomadaire contractuelle : 36h30

      • Nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires : (RTT) : 9 jours

  • Contrat Temps Complet 39h00

    • Durée de travail hebdomadaire contractuelle : 39h00

      • Nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires : (RTT) : 23.5 jours

Les jours ouvrés de RTT acquis au cours de la période seront positionnés ou pris selon les modalités adaptées convenues entre les salariés et leur responsable hiérarchique.

Les parties conviennent que l’usage de ces repos doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse et planifiée afin que leur prise soit compatible avec les obligations de permanence et d’organisation propres à chaque fonction et service.


Article 2 – Modulation du temps de travail

Les dispositions suivantes visent à définir la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article  du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activités inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande…), variations plus ou moins fortes selon les périodes de l’année permettant, en respectant les conditions de vie des salariés, d’adapter l’activité des entreprises à ces variations.

Ces fluctuations d’activité résultent principalement de la combinaison de 2 facteurs :

  • Une activité scolaire répartie sur 36 semaines ;

  • Une activité de tourisme occasionnel fortement concentrée sur 4.5 mois de l’année.

L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 3 - Durée du travail dans le cadre de la modulation

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1589 heures, déduction faite de la journée de solidarité.

Cette durée est déterminée selon le calcul suivant :

365 jours/an – 104 repos hebdomadaires – 25 congés payés – 10 jours fériés (en moyenne) + 1 journée de solidarité = 227 jours

227 jours x 7 heures en moyenne = 1 589 heures

La durée annuelle de 1589 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, sur 52 semaines.

A des fins de régularisation des jours excédentaires (365/7j = 52.14), il sera organisé tous les 5 ou 6 ans une période de modulation sur 53 semaines. Le TTE à réaliser sera alors de 1619 heures

3.3 Période de référence

La période de la modulation commence au plus proche du 1er septembre et expire au plus proche du 31 Août, afin de comprendre 52 semaines complètes.


3.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 15 heures de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif.

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 : Programme indicatif de la modulation

Le programme indicatif de la modulation peut être différent selon les dépôts. Toutefois, à titre indicatif, il est fixé de la manière suivante :

- périodes de forte activité : pendant les périodes scolaires, soit environ 7 semaines d’affilées, avec un TTE de 35 à 42 heures hebdomadaires ;

- périodes de faible activité : pendant les périodes de vacances scolaires, avec une moyenne de TTE de 15 heures hebdomadaires.

Toutefois, ce plancher horaire pourra être porté à 0 heure, s’il permet au salarié de bénéficier d’une ou plusieurs semaines de repos, consécutives ou non, et ce avec accord des 2 parties.

4.2 : Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er septembre après consultation des délégués du personnel.

Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année autour du 1er août.

4.3 : Délai de modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, compte tenu des contraintes liées à l’exécution du service public ou aux aléas de l’activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut-être réduit jusqu’à un minimum de 24 heures.

En deçà, conformément à l’accord sur les Négociations Obligatoires Annuelles du 11/02/2007, il sera versé aux conducteurs :

  • une demi-prime modification de planning (Libellé à RSL « Prime de modification de planning jour – 3) en cas de changement d’une partie du service journalier, tel qu’un supplément de service sur la journée de travail prévue au planning ;

  • une prime modification de planning en cas de changement de position de travail, tel qu’une journée de travail à la place d’un repos, ou d’une journée l’après-midi en lieu et place du matin, ou d’une journée de repos au lieu d’une journée de travail.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.1.

5.2 : Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera rémunéré sur la paye du mois suivant, selon le calendrier de prépaye.

Les majorations à payer suivront le régime légal de majoration.

Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

5.3 : Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois d’octobre suivant la période de modulation.

Les salariés qui le désireraient pourraient convertir tout ou partie de ces heures en jours de repos, en divisant le nombre d’heures excédentaires + majoration / 7. Il faudra alors que le nombre de jours soit un nombre entier.

Ces jours seront alors appelés : Rendu de Modulation.

5.4 : Bilan de la modulation

A la fin de chaque cycle, après la clôture de la dernière prépaie du cycle, il sera effectué un bilan annuel de la modulation sous forme de décompte annuel de la durée du travail en comparaison à 1589 heures.

Toutes les absences (CP, maladie, congés sans solde) seront neutralisées pour permettre une comparaison au plus juste de la durée annuelle du travail.

Pratiquement, les heures réellement effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire moyen alimentent un compteur individuel de débit / crédit se compensant arithmétiquement et permettant un bilan en fin de période.

L’évolution de ce compteur fait l’objet d’un suivi mensuel indicatif communiqué au conducteur sur une annexe au bulletin de paye.

Le paiement de la modulation interviendra le mois suivant la dernière période de prépaie, soit au mois d’octobre suivant le terme du cycle.


Article 6 – Indemnisation des coupures et de l’amplitude

6.1 : Indemnisation des coupures

Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la 1ère prise de service journalière, y compris le domicile) sont indemnisées conformément aux dispositions prévues à l’article 7.3 de la convention Collective Nationale des Activités Auxiliaires du Transport.

6.2 : Indemnisation de l’amplitude

L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 13 heures (ou par dérogation de 14 heures) est indemnisé conformément aux dispositions prévues à l’article 7.3 de la convention Collective Nationale des Activités Auxiliaires du Transport.

6.3 : Possibilité d’annualisation des coupures et de l’amplitude

Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, les heures de coupure et d’amplitude pourront être stockées pour être intégrées aux éléments de rémunération déterminant la rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique de 1589 heures.

La période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire est le cycle annuel de 52 semaines.

Les heures de coupure et d’amplitude seront intégralement stockées et viendront éventuellement compenser l’insuffisance horaire.

Le solde du stock peut être rémunéré ou récupéré en Repos d’Amplitude.

L’annualisation de l’indemnisation des coupures et de l’amplitude pourra être mise en place individuellement par avenant pour une durée déterminée correspondant à un cycle de modulation. Il sera renouvelé par tacite reconduction.

L’employeur se réserve le droit de mettre fin à cet avenant en cas de changement majeur remettant en cause le maintien de l’organisation prévue : diminution importante de l’activité, absence prolongée du salarié….

Article 7 : Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur la base de 151.67 heures par mois.

Article 8 : Absences

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, soit au terme de la 52ème semaine, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 : Congés payés

Les congés payés pris au cours de la période devront être de 25 jours.

Le report des congés payés au-delà de la 52ème semaine de modulation aura pour conséquence de majorer le seuil de 1 589 heures annuelles de travail 35 heures par semaine de congés reportée.


CHAPITRE II : DISPSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE CONDUITE EN PERIODE SCOLAIRE ET A TEMPS PARTIEL

Article 11 – Conducteurs en Période Scolaire

Conformément au titre IV de l’accord de branche du 18/04/2002, et plus particulièrement à son article 25, le contrat de travail des conducteurs en période scolaire fait l’objet d’une durée annuelle de travail de référence qui ne peut être inférieur à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail.

Les périodes de travail se définissent par rapport au calendrier des périodes scolaires et les périodes de suspension de contrat durant les congés scolaires.

A chaque rentrée scolaire, il est communiqué aux conducteurs périodes scolaires un horaire type des horaires effectués.

11.1  : Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du quart de la durée annuelle de référence du contrat.

Toute heure complémentaire effectuée entre 0 et 10% au-delà de la durée prévue au contrat donnera lieu à une majoration de 10 % et toute heure effectuée au-delà de 10 % et dans la limite du quart donnera lieu à une majoration de 25 %.

Pendant les périodes de vacances scolaires, il pourra être proposé prioritairement aux conducteurs Période Scolaire (dits CPS), des avenants à Durée Déterminée à leur contrat CDI, respectant les conditions générales de leur contrat initial, afin de satisfaire les besoins de la production, dans le respect des règles légales de repos, c’est-à-dire en respectant un repos annuel de 5 semaines.

Article 12 – Conducteurs à temps partiel

Depuis le 1er janvier 2014, les contrats à temps partiel doivent avoir une durée minimale de 24 heures en moyenne, définie sur la semaine ou 104 heures sur le mois.

Les modalités du recours au temps partiel et des droits des salariés sous ce type de contrat sont stipulés dans l’accord d’entreprise du 04/02/2014.

Pour mémoire, les parties rappellent la règle en matière de décompte et de paiement des heures complémentaires :

12.1  : Heures complémentaires

L’employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée dans le contrat de travail.

Conformément à l’article 21 de l’accord de branche du 18 avril 2002, les heures complémentaires seront limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Toute heure complémentaire effectuée entre 0 et 10 % au de la durée prévue au contrat donnera lieu à une majoration de 10 % et toute heure effectuée au-delà de 10 % et dans la limite du tiers donnera lieu à une majoration de 25 %.

En cas de recours à des heures complémentaires, l’entreprise en informera le salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables ou versera la prime j-3 « modification de planning » conformément à l’accord en vigueur dans la société.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales.


CHAPITRE III : DISPSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL SEDENTAIRE

Afin de prendre en compte les spécificités liées à chaque catégorie de personnel, les dispositions ci-après distinguent les catégories de personnel sédentaire suivantes :

  • Personnel ouvrier / employé

  • Personnel maîtrise administratif

  • Exploitation et maintenance

  • Personnel Cadre.

Article 13 – Personnel Ouvrier et Employé

La durée du travail des personnels des catégories ouvrier et employé est fixée à 35 heures hebdomadaires sans attribution de jours de repos.

Afin d’assurer une transition progressive de l’aménagement de la durée du travail, les parties conviennent que les salariés ouvriers et employés bénéficiant actuellement de jour de repos pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec l’employeur, renoncer à ces jours de repos en contrepartie d’un passage de leur horaire hebdomadaire à 35 heures.

Les autres continueront d’être soumis aux aménagements de la durée du travail antérieurement définie et rappelée ci-dessous :

  • Personnel Employé

    • Durée de travail hebdomadaire contractuelle : 39 h 00

      • Nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires : (RTT) : 23.5 jours

  • Personnel ouvrier maintenance en roulement

    • Durée de travail hebdomadaire contractuelle : 38 h 00

      • Nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires : (RTT) : 18 jours

    • Durée de travail hebdomadaire contractuelle : 37 h 05

      • Nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires : (RTT) : 12 jours

    • Durée de travail hebdomadaire contractuelle : 36 h 30

      • Nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires : (RTT) : 9 jours

Article 14 – Personnel Maîtrise et Cadre

La durée du travail du personnel maîtrise est fixée à 38 heures hebdomadaire avec l’octroi de 15 jours de RTT, à l’exception du personnel maîtrise bénéficiant de dispositions antérieures, à savoir une durée de travail de 39 h 00 avec l’octroi de 23.5 jours de RTT.


14.1 : Forfait jours

  • Dispositions spécifiques au personnel maîtrise exploitation entrant et au personnel cadre :

En préambule, il est convenu que la mise en œuvre du forfait jour ne doit pas dégrader la qualité des conditions de travail et de santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Les dispositions suivantes applicables sur le forfait jour sont conclues en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;

  • Du code du travail : articles L ; 2221-1, L.3111-1, L. 3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3 ;

  • La loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Le forfait est subordonné à l’accord individuel du salarié qui doit figurer à son contrat de travail ou à un avenant à celui-ci.

Le refus du salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement.

14.1-1  : Nombres de jours travaillés

Compte tenu de leur autonomie, de leur responsabilités et de la souplesse nécessaire dans l’organisation de leur journée de travail, les salariés maîtrise exploitation bénéficieront d’un forfait annuel de 212 jours effectivement travaillés par année civile, à la variation près du nombre de jours effectif de jours fériés chômés.

Les 212 jours travaillés sont décomptés selon la formule suivante :

365 jours/an – 104 repos hebdomadaires – 25 CP -10 jours fériés (en moyenne)

+ 1 journée de solidarité – 15 jours RTT = 212 jours

Si le plafond annuel est dépassé en nombre de jours travaillés et si les besoins de l’entreprise justifient un tel dépassement, les jours de dépassement devront être reportés sur les 3 premiers mois de l’année suivante ; ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

14.1-2  : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journées.

Il est prévu une durée maximale journalière de travail de 10 heures.

L’amplitude maximale journalière sera de 13 heures.

Le repos journalier minimum sera de 11 heures.

Il doit être respecté un temps de pause pour un temps de travail journalier supérieur à 6 heures.

Une période minimale de repos hebdomadaire de 35 heures après 6 jours de travail consécutifs, mais les parties signataires tiennent à rappeler qu’il doit s’agir là d’une exception au repos hebdomadaire de
2 jours consécutifs.

La durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considéré comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h00.


14.1-3 : Modalités de suivi

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié au forfait jours de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec ce forfait.

Chaque salarié au forfait devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au secrétariat de Direction le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction à la fin de chaque mois, puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié au forfait jour.

14.1-4 : Modalités de contrôle

Chaque année, au cours de l’entretien individuel, un bilan annuel sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié...

14.2 : Attribution des jours de RTT

14.2-1 : Dispositions spécifiques au personnel :

- Maîtrise entrant (après le 01/09/2010) 

- Maîtrise Maintenance

- Cadre

Chaque année, les salariés bénéficient de 15 jours de repos RTT (auxquels est retranché 1 jour au titre de la journée de solidarité, soit 14 jours de repos RTT effectif) dès lors que les salariés auront été présents pendant toute la période de référence (année civile), sous réserve des règles d’attribution qui sont les suivantes :

  • Toutes les absences, hors celles assimilées à du TTE, réduisent le nombre de jour RTT à due proportion. Il en est de même pour les salariés entrants ou sortants des effectifs en cours de période.

Pour l’acquisition des jours de RTT, sont considérées comme du TTE :

  • Le 1er mai et les jours fériés ;

  • Les congés payés.

14.2-2 : Dispositions spécifiques au personnel maîtrise présent au 01/09/2010 

Cers personnels continueront de bénéficier de 23.5 jours de repos RTT (auquel sera retranché 1 jour au titre de la journée de solidarité, soit 22.5 jours de RTT effectifs), dès lors qu’ils auront été présents pendant toute la période de référence (année civile) selon les mêmes modalités décrites au point 14.2-1.


CHAPITRE IV : DISPSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 15 – Repos hebdomadaire

Conformément à la convention collective, il est garanti aux salariés :

  • 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année, qui seront d’affilé dans la mesure du possible,

  • 25 dimanches et de jours fériés non travaillés, hors 1er mai, par an.

Comme par le passé, les exploitants utiliseront la possibilité de faire travailler les conducteurs 6 jours lorsqu'ils n'auront pas d'autres possibilités mais de façon équitable entre les conducteurs et non récurrente.

Article 16 – Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-39 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires par salarié dans le cadre du présent accord est fixé à 120 heures sur la période de référence (période de modulation pour les conducteurs à temps complet, année civile pour les autres). Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article 17 – Repos compensateur de remplacement

Afin de s’adapter aux fluctuations d’activité de l’entreprise, conformément aux articles L3121-28 et L3121-33 du code du travail, les parties s’accordent pour mettre en place un repos compensateur de remplacement. Ainsi, toute heure supplémentaire et sa majoration pourra ouvrir droit à un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

La substitution des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement revêt un caractère non obligatoire, et devra faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et son supérieur hiérarchique via un formulaire prévu à cet effet. Cette substitution ne devra pas venir perturber l’activité de l’entreprise. Le repos compensateur de remplacement pourra être pris sur le cycle suivant, mais à la condition expresse qu’il soit planifié au préalable.

Article 18 – Gestion des jours de repos RTT

18.1 : Période de référence

  • Pour l’ensemble du personnel sédentaire bénéficiant de jours de RTT, la période de référence applicable pour l’acquisition et la prise des RTT est l’année civile (du 01/01 au 31/12)

  • Pour le personnel de conduite temps complet, la période de référence applicable pour l’acquisition et la prise des RTT est la période de modulation.

18.2 : Pose des jours de RTT

  • Pour le personnel sédentaire :

Les RTT sont posés sous forme de journées ou de demi-journées de repos, prises régulièrement au cours de l’année en fonction des possibilités d’organisation du salarié, et à condition de veiller au bon fonctionnement du service et d’obtenir préalablement l’autorisation de sa hiérarchie.

L’usage de ce repos doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse et planifiée afin que leurs prises soient compatibles avec les obligations de permanence et d’organisation propres à chaque fonction et service.

  • Pour le personnel conduite temps complet :

Pour les salariés temps complets travaillant en roulement, les jours de RTT sont inclus dans le roulement de travail.

Pour les salariés qui ne seraient pas en roulement et hors salariés du service maintenance, les RTT sont prioritairement posés durant les vacances scolaires et doivent être validés par la hiérarchie. Pour les besoins du service, il est envisageable de positionner 1 RTT ou ½ RTT sur des semaines de périodes scolaires en fonction de l’activité du centre.

Dans le cas où il y aurait un stock positif de RTT à l’approche de la fin du cycle, l’entreprise se réserve le droit d’imposer la prise de RTT avant la fin du cycle.

Dans le cas où il n’aurait pas été possible de solder l’intégralité du solde de RTT, celui-ci est transféré sur le cycle suivant.

Le stock de RTT est recalculé sur l’année et prend en compte les suspensions de contrat.

18.3 : Gestion des soldes des jours de RTT

L’organisation mise en place doit assurer une prise effective des jours de repos RTT selon la programmation prévue.

Les jours de repos restant au crédit à la fin de la période doivent être soldés selon les modalités suivantes :

  • Soit par récupération, selon la réglementation en vigueur, au plus tard dans les 3 mois suivants la fin du cycle d’acquisition ;

  • Soit par un versement au Compte Epargne Temps dans les modalités prévues par l’Accord CET en vigueur.

L’ensemble des jours de RTT qui n’aura ni été récupéré, ni versé au CET, dans les 3 mois, sera perdu.

Article 19 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera de façon rétroactive à compter du 1er septembre 2017.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de l’unité territoriale à la DIRECCTE à l’aide du formulaire Cerfa n° 13092*03. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Fait à Chalon-sur-Saône le 15……/……03…/…2018……. (En 6 exemplaires)

Pour l’Entreprise :

(Signature et cachet de l’Entreprise)

Le Directeur,

……………………..

Les organisations syndicales signataires représentée(s) par Signature(s)
Pour le syndicat F.O.
Pour le syndicat C.G.T.
Pour le syndicat U.N.S.A.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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