Accord d'entreprise "ACORD SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez SICAB - SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAB - SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE et les représentants des salariés le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06119000968
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE
Etablissement : 33918633000017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION
D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

La société SICAB, dont le siège social est situé 5 Route de Paris - CS 70021 61600 LA FERTE MACE, représentée par Madame agissant en qualité de Présidente, et Madame agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée « SICAB »,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule

Article I – Définition des équipes de suppléance

Article II – Champ d’application

Article III – Personnel concerné

Article IV – Conditions de recours aux équipes de suppléance

Article V – Constitution des équipes de suppléance – Organisation du travail des équipes de suppléance – Horaires

Article VI – Organisation et décompte des congés payés

Article VII – Rémunération

Article VIII – Formation

Article IX – Droit des salariés à occuper un emploi autre que de suppléance

Article X – Dispositions générales et clauses administratives

PREAMBULE

La société SICAB SASU appartient au Groupe SPMI et à ce titre fait partie des entités de production du Groupe.

Dans le cadre du développement des projets au sein du Groupe SPMI et d’une meilleure utilisation des outils de production de SICAB, l’usine de La Ferté Macé fonctionne déjà globalement en 2X8 voire en 3X8 sur certains postes. Or il s’avère qu’au niveau du site, cette organisation ne permet pas aujourd’hui de faire face à l’accroissement de son carnet de commandes de nouveaux clients, aux sollicitations des prospects et au transfert d’activité de EFI.

Ainsi, afin de tendre à une utilisation optimale des équipements de production, notamment de l’atelier de câblerie, être en capacité de gagner de nouveaux marchés et disposer de temps pour mener des tests sur des nouveaux produits, la société SICAB a engagé des négociations avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise pour élaborer un accord portant sur la mise en place d’équipes de suppléance dont l’objectif serait de pérenniser ce mode de travail qui permettrait à l’entreprise d’allonger la durée d’utilisation de ses moyens de production.

Le présent accord précise les conditions d’exercice, de recours et de rémunération de ce mode de travail, les modalités de formation ainsi que les possibilités de passage au travail en semaine.

ARTICLE I – DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

La mise en œuvre d’une équipe ou plusieurs équipes de suppléance consiste à instituer un groupe de salariés qui a pour seule fonction de succéder au groupe travaillant la semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci.

Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant l'ensemble des jours de congés collectifs.

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION

Ces équipes seront principalement mises en place dans le cadre des activités de l’atelier de production dont : CV line, SEC, BE3, tresseuses, guipeuses… et services support comme la maintenance et l’encadrement - sous forme d’astreinte suivant un accord collectif portant sur l’astreinte en cours de négociation, pour ces derniers qui interviendront en cas d’urgence.

ARTICLE III – PERSONNEL CONCERNE

Les équipes de suppléance seront composées de salariés volontaires, titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou de travailleurs temporaires.

Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires auprès de leur supérieur hiérarchique pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au supérieur hiérarchique, qui transmettra au service des ressources humaines, et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

Un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail sera établi aux salariés volontaires pour intégrer les équipes de suppléance.

ARTICLE IV – CONDITIONS DE RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

La Direction informera le Comité Social et Economique et le personnel 7 jours ouvrés minimum avant la mise en place des équipes de suppléance en précisant la durée de son fonctionnement.

Il sera fait appel prioritairement au volontariat auprès du personnel salarié de l’entreprise. A défaut, il sera fait appel à du personnel extérieur pour compléter ces équipes.

ARTICLE V – CONSTITUTION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE – ORGANISATION DU TRAVAIL
DES EQUIPES DE SUPPLEANCE – HORAIRES

Lors de la mise en place de cette organisation, il sera créé 2 équipes de 3 suppléants minimum – avec de préférence un Sauveteur Secouriste du Travail – par équipe qui travailleront par rotation une semaine sur deux selon les horaires figurant en annexe 1, ceux-ci pouvant faire l’objet de modifications par la Direction en fonction des nécessités de l’activité et moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

En phase de démarrage des équipes de suppléance, il est possible d’envisager de démarrer avec 1 seule équipe de 3 suppléants minimum, pour ensuite passer à 2 équipes de 3 suppléants minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles telles que : incendie, dégât des eaux, panne de machines, problème électrique, catastrophe naturelle…, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 semaine.

Les équipes de suppléance effectueront donc, en respect de l’article R.3132-11 du Code du travail, 12 heures de présence en continu et bénéficieront, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, de deux pauses de 20 minutes – incluses dans ces 12 heures de présence, n’entrant pas dans le calcul du temps de travail effectif et non rémunérées. Le temps de pause quotidien est de 40 minutes par poste, réparti en 2 fois 20 minutes, de façon à ce que les salariés ne travaillent jamais 6 heures consécutives sans pause. Cette durée journalière de 11 heures et 20 minutes de travail effectif ne s’appliquera que sur les horaires des équipes de suppléance prévus ci-dessus.

Pour les personnes passant d’un horaire de semaine à un horaire d’équipe de suppléance, le démarrage et la fin de l’équipe de suppléance se mettront en place de la façon suivante :

- Semaine de démarrage : travail le lundi, le mardi et le mercredi en semaine, repos le jeudi et le vendredi, le samedi et le dimanche en équipe de suppléance.

- Fin de l’équipe de suppléance : travail le samedi et le dimanche (semaine S), repos le lundi, le mardi, le mercredi, reprise le jeudi et le vendredi en horaires de semaine (semaine S +1).

Cas particulier des jours fériés :

Lorsque le jour férié tombe un week-end, le jour férié sera chômé et payé. Aucun salarié ne démarrera son poste un jour férié ; par contre, un poste pourra démarrer la veille d’un jour férié et se terminer sur le jour férié, sauf s’il s’agit du 1er mai qui devra obligatoirement être chômé. Les heures effectuées le jour férié seront majorées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE VI – ORGANISATION ET DECOMPTE DES CONGES PAYES

Les salariés en équipes de suppléance bénéficient comme tous les salariés travaillant «en semaine», de 25 jours de congés payés ouvrés, plus les jours de congés pour ancienneté, congés exceptionnels pour évènements familiaux ou statut reconnu handicapé.

Pour harmoniser les règles de calcul des congés payés des salariés des équipes de suppléance avec les salariés travaillant «à la semaine», les droits à congés payés pour toute période en équipe de suppléance sont décomptés de la façon suivante :

  • 1 congé pris du vendredi soir au samedi ou du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi équivaut à 2,5 jours pris «en semaine»

  • 1 week-end complet (soit 2 équipes en horaires de suppléance) pris équivaut à 5 jours pris «en semaine».

ARTICLE VII – REMUNERATION

La rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance sera majorée de 55 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; cette majoration se cumule avec les majorations conventionnelles de primes d’incommodité pour travail de nuit, soit au moins 6 heures consécutives effectuées entre 22 h 00 et 6 h 00, avec un minimum garanti de 2.742 € par prime d’incommodité.

Cette majoration vise toutes les heures effectives réalisées dans le cadre de la fin de semaine quels que soient les jours concernés (vendredi soir, samedi, dimanche).

D’autre part, les salariés des équipes de suppléance bénéficieront de l’indemnité de panier au taux en vigueur établi par la convention collective applicable, soit 1.5 fois le taux horaire normal du Niveau I, Echelon I, calculé à partir de la rémunération minimale hiérarchique, sous réserve d’effectuer au moins 6 heures de travail entre 22 h 00 et 6 h 00. L’indemnité de panier remplacera le titre-restaurant dont bénéficie le personnel travaillant «en semaine».

D’autre part, une prime de suppléance quotidienne d’un montant de 10.00 euros (dix euros) sera allouée aux salariés travaillant en équipe de suppléance en lieu et place de la prime d’équipe journalière versée aux équipes travaillant «en semaine», sous réserve de réaliser au minimum 2 heures consécutives en temps de travail effectif.

ARTICLE VIII – FORMATION

Adaptation au poste :

Avant d’être affectés aux équipes de suppléance, les salariés concernés bénéficieront d’au minimum deux mois de formation au sein des équipes de semaine ; formation dispensée par un opérateur qualifié et validée par le service des ressources humaines sous la forme d’un questionnaire et d’une mise en situation sur le début et la fin de production ainsi que sur les consignes de sécurité.

Le service des ressources humaines s’assurera également que les personnes en équipes de suppléance seront en capacité de connaître les mesures à appliquer en cas d’accident ainsi que les personnes à prévenir en cas d’urgence.

Autres formations :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de développement des compétences.

Toutefois, cette rémunération ne concernera pas les actions de formation réalisées dans le cadre du C.P.F. hors temps de travail pour lesquelles la rémunération des heures suivies par le salarié est déjà définie réglementairement.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance parce que cela le conduirait à dépasser la durée maximale du temps de travail hebdomadaire autorisée, il bénéficie de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

Si la formation a lieu en dehors des temps habituels d’activité des équipes de suppléance, la Direction s’engage à prévenir les salariés au moins 7 jours ouvrés avant le début de la formation.

Enfin, si le salarié a travaillé le vendredi soir-samedi-dimanche, sa formation en semaine ne pourra pas débuter avant le mardi suivant de sorte qu’il soit en repos le lundi.

ARTICLE IX – DROIT DES SALARIES A OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE

Le passage au travail en semaine peut se faire :

  • A l’initiative de l’entreprise en fonction des besoins : dans ce cas, l’entreprise devra prévenir les salariés concernés au moins 1 mois à l’avance et leur proposer un nouvel avenant à leur contrat de travail. Par ailleurs, en cas de nouveau recours au travail en équipe de suppléance, les salariés concernés se verront proposer en priorité ce mode de travail.

  • A l’initiative du salarié, soit à l’issue de son avenant, soit de manière anticipée. Dans ce cas-là, le salarié devra adresser une demande écrite et motivée au service des ressources humaines, qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleures conditions, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié. Un nouvel avenant lui sera alors établi.

A ce titre, dès qu’un emploi en semaine de même qualification devient disponible, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront d’un droit de retour en équipe de semaine. Afin de faciliter le retour en équipe de semaine, la Direction informera les salariés des postes disponibles par voie d’affichage.

En cas d’afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation de famille, l’ancienneté et l’âge de chaque salarié ; les élus du C.S.E. en seront informés.

Lors de la mise en place des équipes de suppléance et lors du retour en équipe de semaine, il est prévu un aménagement particulier du temps de travail de la semaine qui précède, afin que le repos de 2 jours consécutifs soit respecté, dans le respect également des durées maximales hebdomadaires autorisées (soit maximum 48 heures de travail effectif sur une semaine).

Ainsi, le collaborateur qui débutera en équipe de suppléance, ne travaillera pas les jeudi et vendredi qui précèdent et à l’inverse, lorsqu’il retournera en équipe de semaine, il ne travaillera pas du lundi au mercredi et reprendra le travail le jeudi.

Cet aménagement n’impactera pas la rémunération du collaborateur.

ARTICLE X – dispositions generales et clauses administratives

Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelable ; il entrera en vigueur le 14 octobre 2019 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 13 avril 2020.

Révision :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Renouvellement :

Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt :

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2232-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2232-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alençon et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Le contenu du présent accord est immédiatement porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à La Ferté Macé, en 5 exemplaires.

Le 03 octobre 2019

L’organisation syndicale CFDT La société SICAB

Représentée par Représentée par

Directrice Générale

ANNEXE 1

A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE
ET L’ORGANISATION D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Horaires des équipes de suppléance :

Les deux équipes de suppléance travailleront par rotation une semaine sur deux selon les horaires ci-dessous :

  • Semaine paire :

  • Equipe 1 : le vendredi de minuit à samedi à 12 h 00 et le dimanche de 05 h 30 à 17 h 30

  • Equipe 2 : le samedi de 12 h 00 à minuit et le dimanche de 17 h 30 à 05 h 30

  • Semaine impaire :

  • Equipe 1 : le vendredi de 19 h 30 à 07 h 30 et le dimanche de 05 h 30 à 17 h 30

  • Equipe 2 : le samedi de 07 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 17 h 30 à 05 h 30

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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