Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez HCE - HC ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HCE - HC ENVIRONNEMENT et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T97420001884
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : HC ENVIRONNEMENT
Etablissement : 33922793600020 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre :

La société HC ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé 17 avenue Charles Isautier - ZI 3 - 97410 SAINT PIERRE, répertoriée sous le n° SIRET 339 227 936 00020.

Représentée par , agissant en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit :

CFDT représentée par son délégué syndical ,

CFTC représentée par son délégué syndical ,

CGTR représentée par son délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, la société a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 7 réunions fixées les :

  • 5 décembre 2019

  • 15 janvier 2020

  • 28 janvier 2020

  • 06 février 2020

  • 11 février 2020

  • 13 février 2020

  • 19 février 2020

Après discussions et échanges sur les propositions faites par La Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après applicables à l'ensemble des salariés de la société.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 – Les revendications syndicales et négociations

  • Négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

La Direction a rappelé les principaux éléments du contexte économique :

  • L’évolution du SMIC à 1,2%,

  • Le taux d’inflation constaté sur l’année 2019 est de 1.1% au national et de seulement 0.4% à la Réunion,

Après négociations, les parties sont tombées d’accord sur les points suivants :

1/ ELEMENTS DE REMUNERATION

1/a. Salaires effectifs

Après négociations, la Direction accepte une augmentation de 1,33 %, ce qui porte sa nouvelle valeur à 16,80 €, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

La régularisation des salaires se fera sur la paie du mois de mars 2020.

1/b. Prime de lavage

Une majoration de 25€ mensuel est accordée sur le montant de la prime de lavage ce qui porte son montant de base à 75€.

Cette prime sera toutefois intégrée dans les primes concernées par l’accord d’intéressement tel que décrit en point ultérieur (N° 3/ des propositions de la Direction).

1/c. Chèques Vacances

La valeur du carnet de chèques vacances est augmentée de 20€, et est donc portée à 390€ par salarié.

La répartition des contributions employeur/salarié est de :

  • 234€ en part de l’employeur et

  • 156€ du salarié

1/d. Prime Vacances

La prime vacances est également augmentée de 20€, ce qui porte son montant à :

  • 292€ si le salarié commande un carnet de chèques vacances

  • 362€ dans le cas contraire

1/e. Tickets restaurants

La valeur faciale des tickets restaurants restant de 8€, la Direction porte la participation de l’entreprise à son maximum, 60%, soit :

  • 4.80€ financés par l’employeur

  • 3.20€ restant à financer par le salarié

1/f. Plan Epargne Entreprise

Actuellement, un accord de mise en place d’un Plan Epargne Entreprise est en vigueur au sein de la société avec un système d’abondement dont le taux est déterminé par l’ancienneté du salarié et selon les tranches de versement.

Afin de favoriser l’épargne des salariés, la Direction décide de deux mesures :

  • La majoration de 15% du taux d’abondement dans la limite de 80€ de versements volontaires et ce, exclusivement sur le mois de septembre de l’année 2020.

  • La revalorisation des taux d’abondement pour les versements volontaires compris entre 160 et 200 euros.

La nouvelle grille est donc :

Taux d’abondement appliqué sur la tranche de versement
Ancienneté jusqu'à 80€ + de 80€ à 160€ + de 160€ à 200€
Moins de 3 ans 25% 12,5% 7,5%
De 3 ans à - 6 ans 30% 15% 8,75%
De 6 ans à - 10 ans 35% 17,5% 10%
De 10 ans à - 15 ans 40% 20% 11,25%
De 15 ans à - 20 ans 45% 22,25% 12,5%
20 ans et + 50% 25% 13,75%

Un accord sera établi en ce sens et présenté lors d’une réunion CSE pour validation.

2/ EMPLOIS

La convention collective fait l’objet actuellement d’une campagne d’études notamment au niveau de la grille de classification. Les entreprises du secteur ont été sollicitées dans cette étude. La société contribue à cette étude.

La Direction étudiera les emplois et classifications de manière générale dès publication des résultats de cette étude, afin de les appliquer. Cela est attendu en 2021.

Les cas d’ordre individuel restent toutefois ouverts à l’étude sur demande.

3/ ACCORDS

La Direction est favorable à l’ouverture des pourparlers pour un accord d’intéressement au mois d’avril comprenant une étude de refonte des primes attribuées actuellement.

4/ AUTRES

Deux marchés arrivent à terme cette année.

Aux mesures prises précédemment, en cas de renouvellement, la Direction s’engage à abonder l’enveloppe de la participation. La Direction propose un abondement de l’enveloppe globale pour un montant équivalent à 50€ par salarié présent au mois de versement de celle-ci et susceptible de percevoir cette participation.

  • Négociations portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été signé le 5 décembre 2019 pour une durée de 4 ans. Au terme de cet accord, soit en 2023 et dans les conditions et délais prévus dans celui-ci, de nouvelles négociations portant sur ce thème seront lancées.

La Direction et les représentants syndicaux s’accordent sur le fait que la population salariale de l’entreprise est vieillissante et ce, dans un cœur de métier plutôt physique.

La Direction s’engage à étudier toute demande d’accompagnement de l’entreprise faite par le salarié dans son éventuel parcours de réorientation professionnelle.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès de la DIECCTE et sous réserve du respect des règles relatives au droit d’opposition.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 5 – Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 6 – Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires à la DIECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

Fait à Saint-Pierre, le 19 février 2020

CFDT, Le Président Directeur Général

CFTC

CGTR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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