Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif a la mise en place et au fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail" chez YANET EGN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YANET EGN et le syndicat CGT le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04418000737
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : YANET EGN
Etablissement : 33924327100030 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-11

Accord collectif d’entreprise relatif a la mise en place et au fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Entre les soussignés,

Préambule et objet :

Les parties ont convenu des dispositions suivantes concernant la mise en place et les fonctions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CST) compte tenu de l’effectif de la société YANET, actuellement, supérieur à 300 salariés ETP.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société YANET

Article 2 : périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE

Article 3 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique.

Article 4 : Missions déléguées à la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer, à la demande du CSE, les délibérations du comité social et économique dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le CSE restant seul compétent pour les consultations ponctuelles ou récurrentes et pour décider du recours à une expertise.

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En vertu de la loi, il est souligné que la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins 3 jours avant chacune des réunions du CSE visées actuellement à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le délai de 3 jours peut, cependant, être réduit en cas d’urgence.

Le temps passé aux réunions de la commission sera payé comme temps de travail effectif.

Lors des réunions, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission 15 jours avant la première réunion annuelle.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 6 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

En vertu de la loi, les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 7 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 8 : Modalités de suivi –revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres actuels du CSE.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de LOIRE ATLANTIQUE de la DIRECCTE de PAYS DE LA LOIRE.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTES.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Herblain, le 11 juin 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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