Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE" chez INTERMARCHE - MIRAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - MIRAND et les représentants des salariés le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001290
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : MIRAND
Etablissement : 33936030700013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

L’entreprise SAS MIRAND,

Située Route de Saint Georges d’Orques, 34990 JUVIGNAC

Représentée par agissant en qualité de ,

d'une part

et

L’organisation syndicale représentative CFTC,

Représentée par sa déléguée syndicale,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise SAS MIRAND a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle Hommes Femmes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 17 septembre 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été décidé :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

Puis, la Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées le 1er octobre puis le 8 octobre 2018 puis le 9 novembre 2018 et enfin le 3 janvier 2019. Au terme de cette dernière réunion, les parties ont convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS MIRAND.

ARTICLE 2 : REMUNERATION

Article 2.1 Prise en charge des frais de transport collectifs et application stricte des conditions d’obtention du bénéfice de prise en charge des frais de transport personnels

L’employeur prend en charge les frais de transport public ou de service public de location de vélos à hauteur de 50% de l’abonnement qui devra être transmis chaque mois ou à chaque renouvellement au service Ressources Humaines pour prise en compte. L’abonnement doit être établi au nom du salarié bénéficiaire et le justificatif transmis chaque mois au service Ressources Humaines pour prise en compte.

L’employeur participe aux frais de transports personnels. Le montant maximal de prise en charge forfaitaire des frais de transport personnels est fixé à 200 euros par an, il sera versé mensuellement par douzième soit dans la limite de 16.67 euros par mois complet de présence.

S’agissant des salariés bénéficiaires de contrats de travail à temps partiel, le personnel effectuant pour des motifs personnels ou professionnels, un temps de travail hebdomadaire inférieur à un mi-temps (durée hebdomadaire - pause incluse - inférieure à 18 heures) bénéficiera sous réserve de remplir les conditions précitées d’une prise en charge au prorata du temps contractuel de travail.

Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des frais de transport publics collectifs les salariés devront transmettre au service ressources Humaines :

  • La copie de leur abonnement collectif et du titre de transport permettant l’identification du bénéficiaire du titre (abonnement nominatif),

S’agissant de la participation aux frais de transport personnel, la prise en charge est strictement réservée aux cas suivants :

  • La résidence du salarié est située en dehors d’un périmètre de transports urbains,

  • Ou l’utilisation du véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail.

Seuls sont concernés par le bénéfice de prise en charge des frais de transport personnels, les salariés :

  • Habitant en dehors du périmètre de transport urbain de Montpellier Agglomération et de Hérault Transport,

  • Ou s’ils habitent dans ces zones, les salariés en horaires décalés (prise de poste à 5 heures le matin ou fin de poste à 21 heures) ou ceux dont l’utilisation d’un véhicule est indispensable car le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi.

Article 2.2 Programme carte de Fidélité - réduction tarifaire sur les produits vendus par l’entreprise

Il a été demandé par les représentants du personnel et l’organisation syndicale CFTC de maintenir l’avantage fidélité supplémentaire destiné aux seuls salariés de l’entreprise.

La Direction a indiqué que cet avantage fidélité n’a pas eu le succès escompté et que des salariés de l’entreprise ne prennent pas la peine de faire faire de carte fidélité. Un recensement des salariés non titulaires de la carte fidélité sera établi par la Direction, et un courrier sera transmis aux salariés concernés pour rappel de la démarche à accomplir pour bénéficier de l’avantage fidélité.

Les conditions sont les suivantes : à partir de trois mois d’ancienneté, tout salarié titulaire d’une carte fidélité INTERMARCHE bénéficiera d’un avantage carte fidélité de 10% sur la totalité des achats (hors carburants) dans la limite de 100 euros par mois d’avantage fidélité.

En cas de départ de l’entreprise, l’avantage fidélité de 10% sera supprimé à la date de sortie des effectifs.

Article 2.3 Avantage Fidélité pour ancienneté 10 ans et +

Il a été demandé une augmentation de la majoration annuelle de 5 euros de plus sur l’avantage privilège pour les salariés de plus de 10 ans d’ancienneté. Or, cette majoration conduisant à augmenter le budget annuel de l’avantage fidélité pour ancienneté de 10 ans et plus de 1275 euros alors qu’il ne s’adresse qu’à 20 salariés concernés, la Direction a refusé cette proposition.

Il est cependant reconduit pour la période couverte par le présent accord, une majoration annuelle de l’avantage privilège de la carte fidélité de 10 euros par année d’ancienneté pour les salariés totalisant un minimum de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Une condition de présence effective au moment du versement de la majoration fidélité a été mise en place à la demande conjointe de la Direction et de la déléguée syndicale. Cet avantage privilège supplémentaire pour ancienneté sera examiné et crédité au mois de septembre de chaque année. Un suivi de cet avantage a été effectué et transmis à la délégation unique du personnel.

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire minimale de travail est fixée par la convention collective de branche à 26 heures par semaine, temps de pause inclus.

En matière de durée et d’aménagement du temps de travail, la SAS MIRAND applique la convention collective applicable, à savoir celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE - ACCORD DE PARTICIPATION

L’entreprise SAS MIRAND est couverte par un accord de participation signé le 19 décembre 2003, reconduit tacitement, et modifié par son dernier avenant signé le 13 mars 2018.

Grâce aux résultats 2017 de l’entreprise SAS MIRAND, l’accord a permis de donner lieu au versement de la participation sur l’exercice 2018 pour la somme de 17060 euros brut. Cette somme a été répartie conformément aux dispositions de l’accord de participation et a donné lieu au versement moyen de la somme de 70.79 euros brut. Il y eu 241 bénéficiaires.

ARTICLE 5 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet rétroactivement le 1er juillet 2018 pour permettre la continuité des avantages octroyés par la présent accord. Les parties conviennent expressément de donner cet effet au 1er juillet 2018 afin que les dispositions de l’avantage fidélité soient maintenues sans discontinuité.

ARTICLE 6 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 juin 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 7 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE, notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 12 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi OCCITANIE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.

Fait à JUVIGNAC le 3 janvier 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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