Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN SOIREE ET DU TRAVAIL DOMINICAL" chez KS DESIGN - KATE SASSON CONSEIL EN - KATE SERVICE DESIGN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KS DESIGN - KATE SASSON CONSEIL EN - KATE SERVICE DESIGN et les représentants des salariés le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518030867
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : KATE SERVICE DESIGN
Etablissement : 33940337000077 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN SOIRÉE ET DU TRAVAIL DOMINICAL (2018-04-06)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

Entre :

La Direction de l’Unité Economique et Sociale KS (UES KS) regroupant toutes les entités KS (KS Design, KSI Beauté, KSI Mode et KSI Retail), représentée par XXXXXXXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part

Et :

Madame XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité d’entreprise

Madame XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité d’entreprise

Madame XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité d’entreprise

Madame XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité d’entreprise

Madame XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité d’entreprise

Dûment habilitées pour négocier avec la Direction les termes du présent accord,

D’autre part

Le présent accord relatif à l’organisation du travail en soirée et du travail dominical a été conclu.

PREAMBULE

En application de la loi dite « Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août 2015 et de son décret d’application n°2015-1173 du 23 septembre 2015, la Direction a décidé de négocier, avec ses institutions représentatives du personnel, les conditions de recours et de mise en œuvre du travail en soirée et du travail dominical dans les zones touristiques internationales.

En effet, conscientes de la nécessité d’assurer la continuité d’activité économique requise par les besoins de la clientèle et de faire fonctionner ses activités sur des périodes habituellement réservées au repos nocturne et dominical, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’encadrement du travail en soirée et du travail dominical, dans le but de le limiter aux seuls salariés volontaires et de préciser les compensations et les conditions d’application de celui-ci.

Conformément à l’article L.2232-24 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives au niveau national ont été informées par la Direction de son intention d’ouvrir des négociations et ont été invitées à mandater les membres élus du Comité d’Entreprise.

La Direction a également informé les représentants élus du personnel de son intention de négocier le présent accord conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du Travail.

En l’absence de délégué syndical au sein de l’UES KS, ainsi que de salarié(s) mandaté(s), la Direction a décidé de négocier le présent accord avec les membres titulaires du Comité d’entreprise ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-25 du Code du Travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés « permanents » et « affectés sur sites » des sociétés constituant l’UES KS, volontaires pour travailler en soirée et/ou le dimanche.

Sont exclus du champ d’application de cet accord, les apprentis stagiaires et les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Sont également exclus du champ d’application de cet accord, les salariés intérimaires qui sont soumis au régime applicable dans l’entreprise utilisatrice pour laquelle ils sont missionnés, conformément à l’article L.1251-21 du Code du Travail.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

2.1 TRAVAIL EN SOIREE

Conformément à l’article L.3122-29 du Code du Travail, le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 (vingt et une) heures et 6 (six) heures.

Dans le cadre du présent accord, le travail en soirée est celui qui est effectué entre 21 (vingt et une) heures et 24 (vingt-quatre) heures pour les magasins situés en ZTI.

2.1.1 DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du Travail, le travail de nuit est celui effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.

2.1.2 DEFINITION DU TRAVAILLEUR EN SOIREE

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du Travail, les travailleurs en soirée au sens du présent accord sont les salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit dans les magasins situés en ZTI.

Les parties conviennent que tout travail de nuit ou en soirée doit être décompté et rémunéré comme du temps de travail effectif et conformément aux dispositions du présent accord.

2.2 TRAVAIL DOMINICAL

Est considéré comme constituant du travail dominical, toute heure de travail effectuée le dimanche entre 0h00 et 23h59.

ARTICLE 3 : MOTIF DE RECOURS AU TRAVAIL EN SOIREE ET AU TRAVAIL DOMINICAL

L’UES KS est contrainte de s’adapter aux besoins de sa clientèle afin d’assurer une continuité de l’activité économique de ses sociétés.

ARTICLE 4 : TYPES D’EMPLOIS CONCERNES

Tous les emplois en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée, ou en contrat d’intervention à durée déterminée, sont susceptibles d’être concernés par le travail en soirée et/ou dominical.

ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément aux articles L.3122-6 et L.3122-18 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur en soirée ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures, concernant le travail de nuit.

Un repos quotidien de 11 heures minimum, prenant effet à l’issue du service doit être respecté.

ARTICLE 6 : VOLONTARIAT

6.1 OBLIGATION DE RECOURS AU VOLONTARIAT

Il sera exclusivement fait appel aux salariés volontaires pour réaliser les heures de travail en soirées et/ou le dimanche.

Chaque salarié formalisera son accord préalable par écrit lors de la signature de son

contrat de travail ou d’une proposition d’avenant à son contrat de travail, pour travailler en soirée et/ou le dimanche, conformément à l’article L.3132-25-4 du Code du Travail.

Le refus du travail en soirée et/ou dominical ne peut pas constituer une faute ou un motif de licenciement, et ne peut en aucun cas conduire à des mesures discriminatoires.

6.2 MODALITES DE PRISE EN COMPTE D’UN CHANGEMENT D’AVIS DU SALARIE

Les salariés qui se sont portés volontaires pour travailler en soirée et/ou le dimanche peuvent à tout moment revenir sur leur décision, sans que cette dernière ne puisse leur porter préjudice.

La société disposera alors d’un délai de deux mois pour organiser les plannings des salariés.

Pour les salariés enceintes ou ayant récemment accouché qui travaillent en soirée et/ou le dimanche, le choix de ne plus travailler en soirée et/ou le dimanche prendra effet après un préavis de 15 jours calendaires.

ARTICLE 7 : CONTREPARTIES DU TRAVAIL EN SOIREE ET DU TRAVAIL DOMINICAL

7.1 CONTREPARTIES DU TRAVAIL EN SOIREE

Les salariés bénéficieront pour chaque heure de travail effectuée en soirée ; selon la définition donnée à l’article 2.1 du présent accord, d’une majoration de salaire de 100% assortie d’un repos compensateur d’une durée équivalente aux heures réalisées en soirée.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :

  • Les droits de l’ancienneté ;

  • L’application de la législation sur les heures supplémentaires ;

  • L’acquisition des droits à congés payés.

Les travailleurs en soirée doivent prendre ce repos compensateur dans un délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos d’une journée complète de travail.

En cas de départ du salarié de l’entreprise avant que celui-ci n’ait acquis ou pris ces heures

de repos compensateur, le droit ainsi acquis à repos compensateur fait l’objet d’une indemnisation financière.

7.2 CONTREPARTIES DU TRAVAIL DOMINICAL

Pour le travail dominical, une distinction est opérée entre le personnel permanent et le personnel affecté sur site :

  • Le personnel permanent bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche, selon la définition donnée à l’article 2.2 du présent accord, d’un repos compensateur équivalent à 25% des heures accomplies le dimanche. Ce repos compensateur devra être pris dans les conditions mentionnées à l’article 7.1 du présent accord.

  • Le personnel affecté sur sites, bénéficiera pour chaque heure de travail effectuée le dimanche d’une majoration de salaire égale à 25%.

7.3 ABSENCE DE CUMUL DE MAJORATIONS

Lorsqu’un salarié travaille cumulativement un dimanche et en soirée, les majorations applicables ne se cumulent pas.

Les majorations dues en raison du travail effectué un dimanche, un jour férié, en soirée, en heures supplémentaires (liste non exhaustive) ne se cumulent pas.

La majoration la plus favorable au salarié s’appliquera, sans possibilité de cumul avec une autre majoration.

7.4 CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE

7.4.1 MOYENS DE TRANSPORT

Les salariés travaillant en soirée, c’est-à-dire entre 21 heures et minuit, bénéficieront de la prise en charge de leur frais de transport pour rentrer à leur domicile.

Cette prise en charge sera limitée à 40 € par trajet.

Pour obtenir le remboursement, ils devront joindre leurs justificatifs (mentionnant la date,

l’heure et le prix du trajet) à leur note de frais et suivre toute instruction donnée par leur supérieur hiérarchique.

Dans la mesure du possible et afin de limiter les coûts, les salariés partageront les moyens de transport dès que cela sera possible.

7.4.2 FRAIS DE GARDE D’ENFANTS

Pour les salariés travaillant en soirée et étant parents d’enfants de moins de 12 ans, une participation aux frais spécifiques de garde d’enfants sera accordée, dont le montant est

limité à 5€ par heure travaillée.

Pour obtenir cette prise en charge, les salariés concernés devront joindre à leur note de frais les justificatifs suivants : bulletin de salaire de la garde d’enfant(s), facture détaillée de garderie/crèche.

ARTICLE 8 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément aux articles L.3122-6 et L.3122-18 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur en soirée ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures, concernant le travail de nuit.

Un repos quotidien de 11 heures minimum, prenant effet à l’issue du service doit être respecté.

ARTICLE 9 : GARANTIES DU TRAVAILLEUR EN SOIREE ET/OU DOMINICAL

9.1 PRIORITE DE CHANGEMENT D’HORAIRE

Les salariés pour lesquels le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire ou définitif au travail en soirée et/ou dominical ont priorité pour occuper ou reprendre un horaire de jour et dans la même catégorie professionnelle qui serait disponible dans la même société ou, à défaut, dans l’UES KS.

9.2 EGALITE DE TRAITEMENT

Aucune décision de passage d’un horaire de jour à un horaire de soirée ou inversement, ou d’un passage d’un travail dominical à un travail en semaine (hors week-end) ou inversement, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite aux articles L.1133-1 et L.3132-25-4 du Code du Travail.

9.3 FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs en soirée et/ou du dimanche bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des droits attachés au Compte Personnel de Formation tels que prévus par la loi.

ARTICLE 10 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOIS AUPRES DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Par le présent accord, l’UES s’engage à sensibiliser et former les managers sur le sujets di handicap.

Un dispositif d’intégration sera également mis en place lors de l’embauche d’un salarié handicapé, avec notamment la mise en place d’un système de tutorat avec nomination d’un référent volontaire.

Le référent doit s’assurer du bon déroulement du parcours d’intégration du travailleur en situation de handicap.

ARTICLE 11 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission est mise en place pour suivre l’application du présent accord. Elle est composée de :

  • 2 membres du Comité d’entreprise, désignés par celui-ci à la majorité des suffrages exprimés ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunit une fois par an sur convocation de la Direction.

ARTICLE 12 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités obligatoires auprès de l’administration.

Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux parties signataires.

ARTICLE 13 : ADHESION

L’adhésion produira effet à partir du jour suivant celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

La notification devra également être faite dans les 8 jours par lettre recommandée ou remise en main propre aux parties signataires.

ARTICLE 14 : DENONCIATION

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire qui dénonce doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 15 : NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE

La Direction déposera le présent accord en deux exemplaires signés, le premier en version papier et le second en version électronique auprès de la DIRECCTE.

Elle déposera également un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 6 avril 2018

En 10 exemplaires, dont un destiné au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, un à la DIRECCCTE, et l’autre à la Commission paritaire de Branche.

Pour la Direction

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Directeur Général de l’UES KS

Pour les Membres titulaires du comité d’entreprise

Madame XXXXXXXXX, membre titulaire du Comité d’entreprise

Madame XXXXXXXXX, membre titulaire du Comité d’entreprise

Madame XXXXXXXXX, membre titulaire du Comité d’entreprise

Madame XXXXXXXXX, membre titulaire du Comité d’entreprise

Madame XXXXXXXXX, membre titulaire du Comité d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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