Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez ETS BAUGEY - BAUGEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS BAUGEY - BAUGEY et les représentants des salariés le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020001948
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : BAUGEY
Etablissement : 33940444400020 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

accord d’entreprise
relatif aux indemnités de petits déplacements

Entre :

L’entrepL’entreprise SARL BAUGEY, dont le siège social est situé à 8 rue du Cirque Romain - 30900 NÎMES immatriculée au Répertoire des Métiers (ou Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 339 404 444 RCS de NÎMESau Répertoire des Métiers (ou Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 339 404 444 RCS de NÎMES représentée par M. Jean François BAUGEY enqualité de gérant.

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Soucieuses de préserver l’équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

    Article 3 : Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.

    Article 4 : Suivi de l’accord

    Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

    .Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Il sera déposé par l’entreprise, en deux exemplaires dont une version anonyme (format docx) et une version non anonyme (format PDF) en ligne sur le site du Ministère du Travail (https:/www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmettra par la suite à la DIRECCTE compétente, accompagnés du PV du référendum.

Il sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du Bâtiment.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de trois ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 6/02/2020 à NÎMES, en 3 exemplaires

Pour l’entreprise :

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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