Accord d'entreprise "ACCORD NAO relatif à l'année 2019" chez ANTARTIC II (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARTIC II et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00719000418
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARTIC II
Etablissement : 33948294500013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

Usine : zone artisanale – 07800 CHARMES SUR RHONE

Tél. 04.75.60.82.50 – Fax. 04.75.60.97.57

ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE relatif à l’année 2019

SIGNATAIRES

ENTRE

 La société ANTARTIC II dont le siège social est située à Charmes sur Rhône ayant pour RCS 339482945 et Code Ape/Naf : 1061B, immatriculée à l'U.R.S.S.A.F Rhône Alpes sous le numéro 827000002110008027, représentée par M……………. agissant en sa qualité de Directeur,

Désignée ci-après par le terme «la Société ANTARTIC II»,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS représentée par M……………….. délégué syndical de la société ANTARTIC II ayant recueilli 57.4% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections du 04/10/2019 (Procès-verbal en annexe)

d’autre part.

 Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en date du 19 novembre 2018, 03 décembre 2019, 14 janvier 2019 et du 29 janvier 2019.

Au cours de la première réunion, la direction a remis et commenté aux organisations syndicales des documents statistiques et informatifs.

Lors des différentes réunions de la NAO, ont été abordés pour l’ensemble du personnel, la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation des temps de travail, les écarts de rémunération entre hommes et femmes, l’égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, à l’épargne salariale, à la prévoyance, l’emploi des salariés âgés et la qualité de vie au travail.

Tous les thèmes ci-dessus obligatoires de la négociation annuelle ont été passés en revue.

Au terme de la dernière réunion du 29 janvier 2019, les parties ont convenu du présent accord.

Article 1er – Cadre juridique – Champ d’application

Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise et tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-16 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société ANTARTIC II.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il cessera de faire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, à l’égalité professionnelle, aux travailleurs handicapés, à l’épargne salariale, à la prévoyance, à l’emploi des salariés âgés et à la qualité de vie au travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Tous les thèmes ci-dessus ont été abordés dans la NAO.

Article 4 – Salaires effectifs

Après avoir étudié la question des salaires effectifs sur les différentes catégories de salariés,

  • Il a été convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 2 % à compter du 1er janvier 2019 pour les catégories suivantes et pour le personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 :

  • ouvriers

  • employés

  • Agents de maitrise

  • Prime d’astreinte

Les parties conviennent d’une revalorisation de la prime d’astreinte qui sera obtenue suite à une astreinte supérieure à 8 jours annuels soit à compter du 9ème jour d’astreinte. Le montant de cette prime sera de 55 €uros brut par jour.

  • ouvriers

  • employés

  • Agents de maitrise

  • Ancienneté

Il est convenu de la poursuite de l’application de nos accords du 26 décembre 2016 relatif à la mise en place de la prime d’ancienneté et des mesures compensatoires.

La population cadre bénéficie du régime des augmentations individuelles comme les années précédentes.

Article 5 – Classification

Les parties conviennent de réexaminer en 2019, la classification des emplois qui ont évolué ainsi que des postes nouvellement créés. Le planning des réunions sera établi avec les partenaires sociaux.

Article 6 – Etude de postes

Les parties conviennent qu’une analyse sera menée avec le CSE courant de l’année 2019, sur 2 postes de travail à définir afin de proposer des améliorations sur les conditions de travail.

Article 7 – Respect de la CCN

Les parties conviennent du respect de la CCN concernant la distribution à l’ensemble des IRP et des Organisations Syndicales d’un exemplaire de notre convention collective, de ses avenants et des accords en vigueur au sein de la société.

Article 8 - Autres thèmes

7.1 Durée effective du travail

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur l’ensemble de ces thématiques est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société et répond aux attentes de l’ensemble des parties.

Ainsi, les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord portant réduction de la durée du travail en date du 22/01/2007 sont maintenues.

7.2 Intéressement, participation, épargne salariale, prévoyance

Les dispositions actuellement en vigueur ne sont pas modifiées

7.3 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

S’agissant plus précisément du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, il est précisé que les dispositions applicables à l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performantes, et qu’elles répondent aux attentes de toutes les parties.

Les partenaires sociaux et la direction s’engagent à poursuivre les négociations sur ce thème courant 2019.

7.4- Qualité de vie au travail

Les partenaires sociaux et la direction s’engagent à poursuivre les négociations sur ce thème courant 2019.

7.5- Travailleurs handicapés

Les dispositions actuellement en vigueur ne sont pas modifiées

Article 9 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

Article 10 - Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 11 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 - Publicité et durée de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aubenas.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’entreprise.

Fait à Charmes sur Rhône,

Le 01 février 2019

Pour le syndicat CFTC,

……………………………………..

Pour Antartic II,

……………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com