Accord d'entreprise "DISPOSITIONS RELATIVES A L'OBLIGATION DE MAINTIEN DE SALAIRE EMPLOYEUR EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL" chez METEORAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METEORAGE et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002789
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : METEORAGE
Etablissement : 33952821800037 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

ACCORD D’ENTREPRISE

DISPOSITIONS RELATIVES A L’OBLIGATION DE MAINTIEN DE SALAIRE Employeur EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société METEORAGE

Dont le siège social est sis à PAU (64000) Centre Hélioparc, 2 avenue du Président Angot

Numéro d'identification :,

Code NAF : 339528218 00037

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M…

Et

M…

M…

Représentants du Comité Social et Economique dûment élus, étant habilités à conclure le présent accord,

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de fixer les règles internes relatives au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, plus intéressant que les dispositions conventionnelles.

Les dispositions du présent accord reprennent celles qui sont appliquées au sein de l’entreprise de manière « non écrite », assimilables à un usage. L’accord permet ainsi de les fixer définitivement, c’est un engagement de l’employeur de garantir aux salariés ce niveau de couverture plus favorable.

Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :

  1. Objet et champ d’application du présent accord

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail, dans le cas d’un arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet ou accident de la vie quotidienne.

L’objet du présent accord et de définir les règles propres à l’entreprise, relative au maintien de salaire obligatoire de l’employeur :

  • condition d’accès au maintien, point de départ selon le type d’arrêt,

  • durée du maintien,

  • montant du maintien.

  1. Personnel bénéficiaire

Sont visés par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de l’Entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail, dès lors qu’ils remplissent les conditions exposées à l’article III du présent accord.

  1. conditions de bénéfice du maintien de salaire

En fonction de l’ancienneté du salarié dans l'entreprise, un complément de rémunération pourra être garanti dans les conditions ci-après :

L'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures

L'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance dans les 48 heures à la caisse primaire de sécurité sociale dont relève la victime.

Le délai de déclaration part du jour de l'accident lorsque celui-ci se produit sur le lieu de travail, du jour où l'employeur a reçu la lettre recommandée du salarié lorsque l'accident se produit hors des locaux de l'établissement.

Pour être indemnisé au titre de l'accord de mensualisation le salarié doit être pris en charge par la sécurité sociale.

  1. garanties offertes aux salariés en situation d’arrêt de travail

  1. Principes communs à tous les salariés :

La rémunération brute qui doit être prise en considération pour le calcul de la garantie de rémunération est celle qui correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'entreprise. Toutefois si, par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération

Pour les salariés percevant une rémunération variable, le salaire qui aurait été gagné pendant les diverses périodes d'absence donnant lieu à indemnisation, notamment lorsqu'elles sont de longue durée, doit être "significatif au regard de l'absence indemnisée", ce qui peut conduire à retenir soit celui de la période de paye précédant cette absence, soit un salaire moyen perçu au cours de période plus longue, l’année par exemple.

Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant l’année civile. Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de l’année de référence (année civile), la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-après.

Le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et du régime complémentaire de prévoyance.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Le salarié au fur et à mesure qu’il reçoit les bordereaux d’IJSS de la sécurité sociale, en remettra copie aux services administratifs de l’établissement.

  1. Maintien de salaire variant suivant l’ancienneté et la durée de l'absence

Indemnisation sans délai de carence.

Condition d’ancienneté requise (appréciée au 1er jour de l’arrêt ; (en cas d’acquisition de l’ancienneté en cours d’absence, indemnisation de la période restant à courir) :

1 an pour les arrêts maladie et accident non professionnels

3 mois pour les accidents du travail et les maladies professionnelles

Montant du maintien de salaire : (par année civile)

45 jours indemnisés à 100% du salaire brut, sous déduction des IJSS (complément par l’employeur)

  • A partir du 46ème jour : maintien à 90% du salaire brut, sous déduction des IJSS et des IJ Prévoyance (pas de complément employeur), le maintien étant assuré sans limitation de durée (sous réserve toutefois que le salarié perçoive toujours des IJSS au titre de l’arrêt considéré)

Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Cas particulier d’un arrêt à cheval sur deux années civiles :

Un congé maladie à cheval sur 2 années doit être pris en compte en totalité au titre de la 1e année pour le calcul de la durée maximale de maintien de la rémunération.

Le passage à l'année suivante n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'indemnisation en l'absence de reprise du travail.

  1. Couverture prévoyance souscrite par l’employeur

Conformément à la DUE signée le 19 juillet 2019, il est précisé que la société a choisi de souscrire un contrat de prévoyance assurant le risque incapacité de travail.

Ce régime est décrit dans la Décision Unilatérale de l’Employeur remise à l’ensemble des salariés.

  1. Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2020 et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord collectif antérieurement applicable.

Les membres élus du CSE assureront le suivi de l’accord, ils seront chargés de faire le point sur l’application de l’accord. Ils se réuniront régulièrement en commission et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord.

  1. révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  1. formalités de dépôt

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes et à la commission paritaire de branche.

PAU, le …………… 2020

En 3 exemplaires

Pour La société METEORAGE Les représentants du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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