Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relative au forfait annuel en jours de travail au sein de l'Apie" chez A P I E (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A P I E et le syndicat CFDT le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421012071
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : APIE
Etablissement : 33958630700052 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Un Accord portant sur la Conclusion Individuelle de Forfait Jours (2018-03-16)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’APIE

Entre les soussignées

L’Association APIE, dont le siège social est situé 3 boulevard Paul LEFERME, 44600 SAINT NAZAIRE, enregistrée sous le numéro suivant : W443005120

Représentée par Madame , agissant en qualité de Présidente, dûment habilité/e à cet effet,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, agissant par l’intermédiaire de son délégué syndical constitué au sein de l’Association, Monsieur ///////,

D’autre part,

PREAMBULE

L’Association a conclu une convention de forfait annuel en jours pour deux de ses cadres, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et/ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et dont le temps de travail ne peut donc pas être organisé dans un cadre strictement horaire, conformément aux dispositions de la Convention collective de l’insertion, et à un accord conclu le .

Cet accord étant arrivé à expiration, l’Association a entamé une négociation à l’effet de reconduire ce dispositif.

Les parties signataires estiment qu’il est cohérent de permettre la mise en œuvre concertée d’une convention individuelle de forfait en accord avec chaque salarié concerné afin de pouvoir organiser la durée du travail de ces derniers dans un cadre annuel et selon un forfait exprimé en jours, comme la loi et la convention collective l’autorisent.

L’Association est également consciente de la nécessité d’assurer la protection de la sécurité et de la santé au travail de ces salariés, au même titre que les autres salariés de l’Association ; elle prévoit donc encadrer l’organisation de la durée du travail en forfait en jours sur l’année au moyen de mesures de contrôle de l’application du présent accord et de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, ainsi que de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge qui en résulte.

Pour toutes ces raisons, l’Association a négocié les modalités d’aménagement du temps de travail avec le délégué syndical CFDT, seul syndicat représentatif au sein de l’Association.

Après discussion, les parties ont convenu des dispositions ci-après.

Cadre juridique – Objet

Le présent accord vise à permettre la mise en place ou la poursuite de conventions individuelles de forfaits-jours, selon un cadre globalement uniforme et encadré juridiquement conformément aux textes légaux, réglementaires, et conventionnels applicables.

Pour les dispositions non prévues par le présent accord, les parties renvoient en tant que de besoin aux dispositions de niveau supérieur.

Champ d’application

Une convention de forfait-jours peut être conclue avec les cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, et relevant de l’emploi-repère « Directeur » ou « Coordinateur C » selon la grille de classification des emplois prévue par la Convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion.

Objet, contenu et régime du forfait annuel en jours

L’organisation de la durée du travail des salariés au forfait pourra être organisée par stipulation au contrat ou par avenant, régie :

  • par les dispositions légales et réglementaires propres à un tel forfait,

  • par les stipulations du présent accord.

Une convention individuelle de forfait annuel conclue avec les salariés visés par le présent accord est établie par écrit. Elle précise en particulier :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient de conclure une telle convention de forfait

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel,

  • la rémunération correspondant au forfait.

A compter de son entrée en vigueur, le présent dispositif se substitue au dispositif conventionnel antérieur, sans remise en cause des conventions individuelles de forfait annuel en vigueur à la date de conclusion du présent accord, qui continuent donc à s’appliquer sans interruption.

Nombre annuel de jours de travail

Le nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait est déterminé à partir du nombre de jours compris dans une année, soit 365 jours, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux ainsi que des jours fériés légaux.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est convenu par la convention individuelle de forfait, et il est au plus égal à 213 jours, journée de solidarité comprise. Ce plafond prend en compte 5 jours ouvrés de repos supplémentaires par rapport au régime légal (218 jours), afin d’accorder à cette catégorie de salariés des droits équivalents à la sixième semaine de congés payés accordés aux autres salariés et dont ils ne bénéficient pas.

Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait et dont les modalités sont précisées à l’article 10.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le nombre de jours de travail convenu dans le forfait sera réduit à proportion du rapport entre le nombre de journées calendaires restant à courir et le nombre de journées totales de la période annuelle de référence, le nombre de journée étant arrondi à l’entier supérieur. Pour les salariés qui, compte-tenu de leur date d’embauche, n’ont pas acquis un droit à congés payés complet, le nombre de jours fixé dans le forfait et le plafond précités sont majorés des jours de congés manquants.

En cas d’absence non assimilées à du travail effectif (hors congés payés, jours fériés et jours de repos), le nombre de jours du forfait sera réduit à hauteur du nombre de jours ouvrés compris dans la période d’absence.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours sera également déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de fin du contrat de travail.

Le forfait jours des salariés embauchés pour une durée déterminée (par exemple pour le remplacement d’un cadre au forfait jours, absent pour maladie) sera calculée selon le même principe, à proportion du rapport entre le nombre de jours calendaires correspondant à la durée du contrat et le nombre de journées totales de la période annuelle de référence.

Par ailleurs, une convention individuelle de Forfait Jours Réduit pourra être proposée aux salariés souhaitant travailler sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond visé ci-dessus.

La mise en œuvre du Forfait Jours Réduit se matérialisera par la signature d’une convention individuelle de forfait prévoyant également une réduction proportionnelle de la rémunération sur une base temps plein.

Pour les Forfait Jours Réduits entrant ou sortant en cours d’année de référence, ou en cas d’absence, le nombre de jours de travail sera réduit à due proportion.

Les salariés en Forfait Jours Réduits bénéficient de l’ensemble des dispositions prévues au présent accord.

Principes de rémunération

Le salaire des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, est calculé annuellement en fonction du nombre de jours de travail convenus dans l’année, et est versé par douzième à l’échéance de paie de chaque mois civil quel que soit le nombre de journées effectivement travaillées au cours dudit mois.

Les jours fériés chômés, les jours ou (demi-journées) de congés (légalement, conventionnellement, contractuellement ou usuellement) acquis n’entrainent aucune réduction de salaire.

En revanche, en cas d’absence non indemnisée et non assimilée à du temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera réduite d’un montant égal au produit du nombre de journées (ou demi-journées) ouvrées non travaillées par taux salarial brut journalier calculé comme suit = rémunération mensuelle / nombre de jours ouvrés moyen par mois (21,67*).

* 52 semaines x 5 jours ouvrés / 12 mois = 21,67

En cas de mise en œuvre de la convention individuelle de forfait en jours, en cours d’année, le salaire brut correspondant à la fraction d’année restant à courir sera égal au produit du nombre réduit de journées de travail correspondant à ladite fraction d’année (et calculé conformément à l’article précédent) par le taux salarial brut journalier de référence.

En cas d’arrêt de travail justifiée mais non assimilée à un temps de travail effectif, le salaire mensuel brut sera réduit d’un montant égal au produit du nombre de journées (ou demi-journées) ouvrées non travaillées pendant la période d’absence par le taux salarial brut journalier, sans préjudice de l’application des règles de maintien de salaire applicables en fonction de la cause de l’absence et des principes légaux ou conventionnels d’indemnisation applicables.

En cas de cessation de la convention individuelle de forfait, une régularisation du salaire dû au titre de la période régie par le forfait sera effectuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillée par rapport au nombre de jours du forfait réduit (calculé conformément à l’article précédent) :

-en cas dépassement, un complément de salaire sera calculé ainsi : nombre de jours dépassés x taux salarial journalier ;

-en cas d’insuffisance, une retenue sur salaire sera calculée ainsi : nombre de jours manquants x taux salarial journalier.

Le salarié embauché en CDD percevra un salaire calculé selon les mêmes principes qu’un salarié en CDI, et apprécié en fonction du nombre de jours de travail correspondant à sa période d’emploi.

Acquisition et prise des jours de repos annuels

Le nombre de jours de repos est susceptible de varier d’une année sur l’autre, selon la formule suivante (l’année 2021 étant prise pour l’exemple1) :

2021
Nb de jours 365
Jours fériés tombant sur des jours ouvrés
Nb samedi -52 vendredi 1 janvier 2021 1
Nb dimanche -52 lundi 5 avril 2021 1
  samedi 1 mai 2021 0
Nb jours congé -25 samedi 8 mai 2021 0
  jeudi 13 mai 2021 1
Nb jours fériés ouvrés -7 lundi 24 mai 2021 1
  mercredi 14 juillet 2021 1
  dimanche 15 août 2021 0
Total 229 lundi 1 novembre 2021 1
  jeudi 11 novembre 2021 1
Nombre maximal de jours travaillés selon Forfait annuel en jours <ou= 213   samedi 25 décembre 2021 0
Total jours de repos (JRTT) 16 7

Pour l’année 2021, dans le cas d’un forfait de 213 jours, le nombre de jours de RTT s’obtient comme suit : (365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés ouvrés) = 229 jours – 213 jours = 16 jours de repos.

Pour les salariés entrés dans la société en cours d’année civile, le nombre de jours fixés dans le forfait sera proratisé en conséquence ainsi que le nombre de jours de repos qui est réduit au prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est également déterminé prorata temporis selon les dispositions conventionnelles. Dans un tel cas, les jours acquis non pris à la date de sortie sont réglés lors du solde de compte.

La prise des jours de repos, permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année, tel que fixé par la convention individuelle de forfait dans la limite de 213 jours se fera par journées entières ou demi-journées. La prise de ces jours pourra être, le cas échéant, groupée et/ou accolée à des congés payés sous réserve pour l’intéressé d’avoir bien anticipé son absence par rapport à sa charge de travail et aux contraintes et échéances d’activité.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié après information et acceptation préalables de son supérieur, dans le respect des modalités en vigueur (ces modalités, précisant le formulaire, le délai de prévenance et /ou la procédure interne de validation des congés et jours de repos, est établie par l’employeur par note interne remise à chaque salarié ayant conclu une convention de forfait).

Il appartient aux salariés d’anticiper et de programmer la prise de jours pour les poser de manière équilibrée tout au long de l’année, et les solder avant la fin de chaque période annuelle. Il est demandé aux intéressés de programmer, dans la mesure du possible selon la charge de travail, les jours de repos de manière échelonnée sur l’année, en évitant surtout de les poser au cours des périodes présumées de forte charge.

Le supérieur hiérarchique pourra également être conduit à imposer au salarié la prise de jours de repos à des dates qu’il fixera s’il constate, notamment à l’occasion de la lecture des documents de contrôle mensuels prévus à l’article suivants ou du suivi de la convention de forfait prévu audit article, que le nombre de journées de repos prises au jour où il se place est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées par une répartition équilibrée du nombre de journées travaillées sur l’ensemble de la période.

Garanties apportées aux salariés et suivi de l’exécution de la convention de forfait annuel en jours

Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
  1. Rappel des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, étant précisé qu’en principe, le dimanche n’est pas travaillé chez l’employeur sauf exceptions.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures. Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

Le salarié doit en outre organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail.

  1. Décompte et contrôle des jours travaillés et des repos

Le décompte des jours travaillés est effectué par chaque salarié concerné, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, sur un document de contrôle établi à cet effet par l’employeur.

Ce document rappelle la durée des repos quotidiens et hebdomadaires précités et leur caractère obligatoire.

Il comporte par ailleurs :

  • l’indication sur la semaine de chaque jour ou demi-journées travaillées,

  • l’indication sur la semaine des journées ou demi-journées de repos prises avec leur indentification en jours de congés payés, en jours de repos au titre du forfait annuel, en jours de repos hebdomadaire, en jours d’absence exceptionnelle,

  • l’indication pour chaque journée du bénéfice ou non du repos quotidien,

  • le récapitulatif mensuel des journées et demi-journées de travail et des journées de repos.

Le document de contrôle est signé et remis chaque mois par le salarié à son responsable hiérarchique qui le vise et le transmet au représentant légal de l’employeur.

A cette occasion, le responsable hiérarchique exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s’assure que l’amplitude est raisonnable. S’il constate des anomalies sur ces points, il organise dans les meilleurs délais, l’employeur en étant informé, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Il fait de même s’il résulte notamment de l’amplitude que les durées maximales de travail n’ont pas pu être respectées.

L’entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

  1. Récapitulatif annuel

A partir du document mensuel de contrôle, un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Ce décompte, sur support informatique et/ou papier, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.

  1. Communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans la société

Outre les hypothèses dans lesquelles il constate des anomalies à l’occasion du contrôle précité, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail et s’attache, notamment, à susciter les observations de son salarié sur ces sujets et à s’entretenir avec lui autant que nécessaire pour échanger à leur propos.

Le salarié pourra lui-même solliciter un entretien ayant le même objet auprès de son supérieur hiérarchique, ou de la Direction après en avoir informé son supérieur hiérarchique.

En outre, le salarié concerné par une convention de forfait définie en jours bénéficie d’au moins un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;

  • sa rémunération.

S’il constate au terme de cet entretien que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduit à des situations anormales, le responsable hiérarchique peut arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui lui semble le plus adaptées ; il peut également organiser un nouvel entretien avec le salarié à tout moment jugé opportun. Les solutions et mesures sont consignées dans un compte-rendu d’entretien.

Dispositif de veille et d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.

Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

Exercice du droit à la déconnexion

Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numérique, les préconisations suivantes devront être suivies :

  • utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;

  • limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;

  • faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

  • s’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;

  • s’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;

  • proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence, et mentionner, le cas échéant, en pied de mail que le mail n’appelle pas une réponse immédiate de la part de son destinataire ;

  • mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de la société à joindre en cas d’urgence ;

  • respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.

Le droit à la déconnexion est écarté en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.

Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite, ou la pérennité d’un projet nécessite l’intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d’entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cette durée apparait pertinente au regard de l’objet de l’accord, lequel vise à permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours à intégrer dans le corps de contrats de travail, eux-mêmes à durée indéterminée.
Il régit les conventions de forfait conclues à effet du 1er janvier 2021.

Suivi de l’accord

Les parties se réuniront à l’effet :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • De proposer des mesures éventuelles d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

La périodicité est d’une réunion par an. Elle se tiendra si possible au cours du mois anniversaire de signature du présent accord. La réunion sera présidée par le dirigeant ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative d’organiser la date de la réunion. Les parties pourront se rencontrer plus tôt, en cas de difficulté avéré, à la demande de l’une des parties.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable, ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, afin d’adapter lesdites dispositions, ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’Association ou l’environnement économique dans lequel elle évolue, et conduisant de ce fait à envisager de modifier la détermination de certains des objectifs du présent accord, et la révision de celui-ci.

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.

Publicité, dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par la société, à sa diligence et à ses frais :

  • Il est déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire est adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.

  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux, sur 10 pages

A SAINT NAZAIRE

Le 01/10/ 2021

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur

Pour l’Association APIE,

Monsieur

Directeur ayant délégation de signature

* parapher chaque page. Signature sur la dernière précédée de la mention « bon pour accord ».


  1. Le calcul varie chaque année ; ainsi, pour l’année 2020, année bissextile comprenait 9 jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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