Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez C.C.M. SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.C.M. SAS et les représentants des salariés le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00117002969
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : C.C.M. SAS
Etablissement : 33961817500048 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 NOVEMBRE 2017

PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

  • La société CCM, dont le siège social est à XXX (XXX) – XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX,

D’une part,

Et :

  • Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, XXX, assisté de XXX,

D’autre part.

Après avoir rappelé que les parties se sont rencontrées lors des réunions du 12 et 25 Octobre 2017, 2 et 29 novembre 2017 , il est convenu entre elles de conclure leur négociation annuelle au titre de l’année 2017 par le présent accord portant sur les dispositions suivantes :

PREAMBULE

  • Dans le cadre de leurs négociations, les parties ont discuté, comme chaque année, la question relative à l’égalité, notamment en matière de rémunération, entre les salariés comme entre les hommes et les femmes, et ont à nouveau fait le constat que les efforts consentis par les mesures prises les années antérieures permettent de confirmer qu’il y a égalité.

Les parties rappellent à ce titre qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle a été signé le 17/09/2014 et continue de produire ses effets jusqu’à la négociation d’un nouvel accord, prochainement négocié entre les parties.

  • Ceci exposé, les parties sont convenues de conclure leur négociation annuelle par les dispositions suivantes :

1 - Pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, il a été convenu qu’au titre de l’année 2017 et sans que cela ne constitue un usage, de reconduire le dispositif d’attribution de médailles du travail.

Les modalités restent identiques à celles de l’année 2016, et seront à nouveau portées à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

2 - Pour les non-cadres - afin de reconnaitre les responsabilités liées au poste d’opératrice contrôleuse animatrice et afin de favoriser leur polyvalence sur l’ensemble des lignes de production, il a été convenu qu’il leur sera appliqué une augmentation de 0,15€ du taux horaire de base aux deux conditions suivantes et cumulatives :

  • Une compétence et une polyvalence reconnues sur les lignes de production.

Ces critères seront évalués, par la hiérarchie, sur la base de la grille de compétences mise en place au sein de l’atelier.

Outre l’augmentation du taux horaire, les personnes concernées se verront réviser leur coefficient. Leur coefficient conventionnel sera porté à 730.

Cette augmentation sera applicable avec effet rétroactif au 1 er novembre 2017.

En ce qui concerne la révision du coefficient, il se verra modifier au 1 er décembre 2017.

3 - Pour les cadres - le principe de valoriser leur rémunération par des augmentations individuelles a été reconduit.

4 - Il a été convenu, que pour tous les coefficients portés jusqu’au 830 inclus, il sera attribué 2 jours de repos supra-légal, soit 1 par semestre calendaire et par personne, selon les modalités suivantes :

  • Le déclenchement desdits jours de repos est ouvert aux salariés embauchés qui justifient d’une présence effective sur un semestre calendaire.

  • Il est précisé que les absences pour :

  • congés payés ainsi que ceux prévus légalement ou conventionnellement

  • les temps de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux

  • les absences pour formations (y compris syndicales)

  • Sans solde autorisé par la hiérarchie

n’auront aucune incidence sur l’acquisition des 2 jours de repos.

  • Toutes les autres périodes d’absence entraineront automatiquement une perte du droit individuel aux jours de repos tels que :

Absence injustifiée ; maladie supérieure à 3 jours consécutifs ou non par semestre.

  • L’acquisition de ces 2 jours de repos sera étudiée par la Direction, à la fin de chaque semestre échu, sous respect des conditions susmentionnées :

  • Les jours de repos attribués sur une année devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année civile concernée.

Toute journée de repos non prise durant cette période ne pourra être reportée et sera de fait perdue.

Toutefois, dans les hypothèses de circonstances exceptionnelles, notamment absences d’autres personnes dans la même équipe, variation exceptionnelle d’activité, etc… ; les journées de repos pourront être modifiées par accord mutuel avec la Direction.

  • Ils devront être pris par journée entière, au choix du salarié, en accord avec la Direction.

Ces jours devront, dans la mesure du possible, être programmés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

  • Ces jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et n’auront pas d’incidence sur la rémunération mensualisée.

Au titre de l’année 2017, les salariés concernés se verront octroyer 1 journée de repos sous réserve du respect des conditions susmentionnées.

La date sera exceptionnellement imposée par l’employeur, à savoir durant la période de congés de fin d’année à venir, compte tenu de l’échéance courte de mise en place dudit dispositif.

5 - En plus de l’effort résultant des dispositions qui précèdent, les parties conviennent, comme pour les années antérieures, que la politique salariale de l’entreprise doit pouvoir reconnaître, à chaque fois que possible, l’évolution professionnelle et les situations particulières des salariés, y compris les salariés non cadres, par le versement sur l’année de primes et/ou d’augmentations individuelles.

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat de leur négociation obligatoire annuelle portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2017.

A l’issue de sa signature par les parties, un exemplaire du présent accord sera remis en main propre pour valeur de sa notification, aux délégués des Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires, dont un sous version électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de XXX (DIRECCTE XXX).

Mention de cet accord figurera au tableau d’information du personnel.

Un exemplaire original sera conservé par chaque signataire et un sera remis au Comité d’Entreprise.

Fait à XXX, en 6 exemplaires, le 29 Novembre 2017.

Pour la société CCM, Pour le syndicat CFDT,

XXX XXX

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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