Accord d'entreprise "LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COULIDOOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COULIDOOR et les représentants des salariés le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, le temps-partiel, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003132
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : COULIDOOR
Etablissement : 33975596900039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-16

Avenant n°9 à l’accord d’entreprise du

6 décembre 2000 sur la réduction & l’aménagement du temps de travail

Entre, d'une part :

La Société COULIDOOR,

Dont le siège social est situé :

5 Rue Henri Larose 14790 VERSON

Représentée par Mr

Ci-après dénommée l'Entreprise,

Et, d'autre part :

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr.

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 4

Article 1 – Champs d’application 5

1.1 Salariés concernés par l’accord 5

1.2 Modalités de recours au travail temporaire 5

Article 2 – Principe d’annualisation du temps de travail 5

2.1 Temps de travail effectif 5

2.2 Annualisation du travail 5

2.3 Période de référence d’annualisation 6

2.4 Lissage de la rémunération 6

Article 3 – Suivi individuel des badgeages 7

Article 4 – Programmes de modulation 8

4.1 Amplitude de la modulation 8

4.2 Organisation des programmes de modulation 8

4.3 Calendrier prévisionnel et délai de prévenance 9

4.4 Réduction du délai de prévenance 10

4.5 Travail le samedi 10

4.6 Travail de nuit 10

4.7 Dispositions dérogatoires : modulation haute et samedi travaillé sur une même semaine 10

Article 5 – Heures supplémentaires & Rémunération 11

5.1 Contingent annuel 11

5.2 Rémunération des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail 11

5.3 Rémunération des heures supplémentaires au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire 12

Article 6 – Traitement des absences pour le calcul de la modulation et des heures supplémentaires 13

6.1 Absences (hors récupération) équivalentes à la durée journalière planifiée 13

6.2 Absences (hors récupération) inférieures à la durée journalière planifiée 13

Article 7 – Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence 13

7.1 Absentéisme sur l’année et compteurs de modulation positifs fin de période de référence 13

7.2 Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence, au-delà de la limite annuelle 14

7.3 Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence, en-deçà de la limite annuelle 15

Article 8 – Demandes de récupération à l’initiative du salarié 16

8.1 Récupération à l’initiative du salarié dans le cadre du délai de prévenance 16

8.2 Récupération à l’initiative du salarié hors délai de prévenance 17

Article 9 – Dispositions exceptionnelles spéciales Covid-19 17

9.1 Période de référence d’annualisation 17

9.2 Réduction du délai de prévenance 17

9.3 Rémunération des heures supplémentaires au-delà du planning prévisionnel 18

Article 10 – Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence 18

10.1 Embauche au cours de la période de référence 18

10.2 Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 18

Article 11 – Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiels soumis à l’annualisation 19

11.1 Généralités 19

11.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel 19

11.3 Heures complémentaires 20

Article 12 – Etat individuel des heures de modulation 20

Article 13 – Chômage partiel : Recours pour les heures non prises en compte dans la modulation 21

Article 14 – Dénonciation – Révision 21

Article 15 – Dispositions finales 21

Préambule

Les parties ont estimé que la modulation du temps de travail devait correspondre au mieux à l’activité économique de l’entreprise et s’adapter à son environnement.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Il a été mis en avant le souhait d’ajuster au maximum l’organisation du travail à l’évolution de l’activité de l’entreprise, et ce, conformément à la loi et dans l’intérêt d’une meilleure lisibilité et efficacité de l’accord.

Il a été arrêté et convenu, les dispositions du présent avenant à l’accord d’entreprise du 6 décembre 2000 sur la réduction & l’aménagement du temps de travail.

Le présent avenant a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionné au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.

Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.

Article 1 – Champs d’application

1.1 Salariés concernés par l’accord

Les dispositions du présent accord d’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou déterminée quel que soit leur régime de temps de travail, à l’exception des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours.

1.2 Modalités de recours au travail temporaire

L’accord de modulation est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 1 mois.

Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 1 mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires excédant 35 heures.

Article 2 – Principe d’annualisation du temps de travail

2.1 Temps de travail effectif

La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2 Annualisation du travail

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1607 heures hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).

Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.

Décompte du calcul de 1607 heures
Une année 365 Jours
Samedis et dimanches -104 Jours
Jours fériés -8 Jours
Congés payés -25 Jours
Jours travaillés 228 Jours
Rythme de travail de 5 jours / semaine 45,6 Semaines
Nombres d'heures à l'année 1596 Heures
Arrondi administration 1600 Heures
Journée de solidarité 7 Heures
Durée légale annuelle 1607 Heures

En cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

2.3 Période de référence d’annualisation

Afin de faciliter l’harmonisation entre la comptabilisation des heures de travail et celle des congés payés, la période de modulation commence entre le début de la période des incidences de paie en juin de l’année N et la fin de la période des incidences de paie de mai de l’année N+1.

2.4 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel, concernés par le présent accord est lissées sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.

Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151.67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions du présent accord.

Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’un période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de modulation.

Article 3 – Suivi individuel des badgeages

Le décompte de la durée du travail pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord est effectué au moyen d’un système de badgeage.

D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie du poste.

Le badgeage étant obligatoire, il est rappelé que toute fraude de badgeage ou tentative de fraude est passible de sanction disciplinaire.

Il est rappelé que les salariés disposant d’un ordinateur doivent badger virtuellement. Il est interdit pour cette catégorie de salariés de badger aux pointeuses des ateliers.

Chaque salarié, pourra à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures auprès de son responsable.

Badgeage des chauffeurs :

Au retour de tournées en fin de semaine, les chauffeurs disposent de 20 minutes de bornage après avoir déchargé le camion, pour effectuer leurs frais de route et l’entretien de leur véhicule.

Le badgeage obligatoire est limité au bornage de ces 20 minutes, le temps passé au-dessus de cette limite ne sera pas pris en compte dans le calcul des heures effectives.

Article 4 – Programmes de modulation

4.1 Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 30 heures de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 40 heures de travail effectif.

    1. 4.2 Organisation des programmes de modulation

Le programme indicatif de modulation peut être différent selon les ateliers ou les services.

Selon les nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel ou collectif.

La modulation annuelle de travail sera organisée au moyen de 6 régimes horaires définis comme suit :

Code Modulation Horaire hebdomadaire en centièmes

Nuits

Travaillées

Chauffeurs
B2 Basse 2 30,00 h    
B1 Basse 1 32,50 h    
CR Régime de croisière 35,00 h 4 nuits  
H0 Haute 0 (spécif. CFR) 36,50 h
H1 Haute 1 37,50 h    
H2 Haute 2 38,35 h 5 nuits  
H3 Haute 3 40,00 h   Régime unique

Dans le cadre du présent avenant, la durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures. Elle pourra néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, être portée à la limite maximale autorisée par la loi.

Les formules horaires correspondant à ces régimes sont annexées au présent accord (annexes 1 à 4).

Les heures de travail effectuées dans la limite des régimes de modulation ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent donc droit ni à majoration de salaire, ni à contrepartie en repos.

4.3 Calendrier prévisionnel et délai de prévenance

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les horaires hebdomadaires de travail pratiqués, sera communiqué comme suit aux salariés concernés et aux représentants du personnel par voie d’affichage et / ou par voie électronique :

Service Horaire Délai de prévenance Date communication
Façades Journée Au minimum 3 jours calendaires à l'avance(1) Le jeudi soir en fin de poste pour le lundi suivant
Expéditions / Surconditionnement Tous Au minimum 3 jours calendaires à l'avance Le jeudi soir en fin de poste pour le lundi suivant
Aménagement Tous Au minimum 4 jours calendaires à l'avance Le mercredi soir en fin de poste pour le lundi suivant
Autres services Tous Au minimum 4,5 jours calendaires à l'avance Le mercredi 12h pour le lundi suivant
Chauffeurs Tous Calendrier prévisionnel annuel(2) Avant le début de la période de référence

Une modification de planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.

Il est rappelé que l’existence d’un délai de prévenance n’a pas vocation à remettre en cause la possibilité pour chaque manager de demander à ses équipes de rester en fin de journée afin de terminer ou traiter un travail ou une demande urgente.

  1. En fonction de l’évolution du portefeuille de commandes, les régimes de modulation planifiés en S+1 pourront être revus à la hausse ou à la baisse dans le courant de cette même semaine, sans application de délai de prévenance.

  2. Pour des raisons d’organisation, le planning de modulation des chauffeurs présenté en début de période de référence, intégrera des périodes de travail et de récupération afin de lisser sur l’année les 1607 heures.

    1. 4.4 Réduction du délai de prévenance

Le délai de prévenance pourra être réduit, en cas :

  • De situations exceptionnelles, d’évènements imprévisibles, (afflux soudain de commandes, commandes urgentes à traiter, pannes, besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, accident de travail, …) et sur la base du seul volontariat.

  • En cas de force majeure, comme par exemple les intempéries ou d’événement pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement.

Les modifications de l’organisation de travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent aux salariés.

4.5 Travail le samedi

En cas de besoin, le déploiement d’équipes de travail du samedi pourra s’opérer sur la base du volontariat (dans le cadre des articles L.3121-35 & L.3121-36 du Code du Travail).

Il convient de se référer à l’accord d’entreprise sur le travail du samedi du 17 décembre 2019.

4.6 Travail de nuit

Il convient de se référer à l’accord d’entreprise sur le travail de nuit du 12/12/2019.

4.7 Dispositions dérogatoires : modulation haute et samedi travaillé sur une même semaine

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

Cependant, les dérogations suivantes sont applicables aux salariés postés de l’après-midi en modulation haute et volontaires pour le travail du samedi, sur une même semaine :

  • Réduction du repos journalier à 9h entre la fin de poste du vendredi soir à 19h55 (au lieu de 21h00) et le début de poste du samedi matin à 4h55.

  • 65 mn en déduction du compteur de modulation suite au départ anticipé du vendredi soir.

  • Maintien de la pause payée pour la journée du vendredi

  • Maintien de la prime de poste payée pour la journée du vendredi

Article 5 – Heures supplémentaires & Rémunération

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1.607 heures pour la période de référence d’annualisation complète.

5.1 Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence annuelle.

5.2 Rémunération des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée annuelle de travail sur la période de référence est fixée à 1607 heures de travail effectif dont 7 heures consacrées à la journée de solidarité.

A sein de cette période, l’horaire de travail pourra fluctuer d’une semaine à l’autre, dans l’objectif d’atteindre 1607 heures à la fin de la période de référence.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires réglées au taux majoré de 25%, déduction faites des heures supplémentaires déjà été réglées en cours d’année.

5.3 Rémunération des heures supplémentaires au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l’initiative de l’employeur.

Ne seront pas comptabilisées dans le cadre de la modulation et donneront lieu à paiement d’heures supplémentaires sur le mois considéré, les heures :

  • Effectuées au-delà du régime horaire planifié à la demande de l’employeur ;

  • Effectuées en cas de circonstances exceptionnelles et de force majeur.

Les 8 premières heures au-delà du régime horaire planifié seront majorées à 25%, puis à 50% pour celles au-dessus de 8 heures.

A titres d’exemples :

1/ Régime hebdomadaire planifié : 37.50h

Heures réellement effectuées sur la semaine : 47.50h

Heures modulées intégrées au compteur : 2.50h de 35.00h à 37.50h

Heures majorées à 25% : 8.00h de 37.50h à 45.50h

Heures majorées à 50% : 2.00h de 45.50h à 47.50h

2/ Régime hebdomadaire planifié : 32.50h

Heures réellement effectuées sur la semaine : 33.50h

Heures modulées intégrées au compteur : -2.50h de 32.50h à 35.00h

Heures majorées à 25% : 1.00h de 32.50h à 33.50h

  • Les heures de samedis effectuées au-delà du régime horaire prévu pour la période concernée ne seront également pas comptabilisées dans le cadre de la modulation. Elles donneront donc lieu à majoration immédiate de 25% et seront payées à la fin de la période de paie concernée.

Article 6 – Traitement des absences pour le calcul de la modulation et des heures supplémentaires

6.1 Absences (hors récupération) équivalentes à la durée journalière planifiée

En cas d'absences équivalentes à la durée journalière programmée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée journalière du travail lissé.

  • Se référer à l’annexe 5 sur le calcul du dispositif

    1. 6.2 Absences (hors récupération) inférieures à la durée journalière planifiée

En cas d'absences inférieures à la durée journalière programmée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absences réelles.

  • Se référer à l’annexe 6 sur le calcul du dispositif

Article 7 – Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence

7.1 Absentéisme sur l’année et compteurs de modulation positifs fin de période de référence

Les heures d’absences non rémunérées suivantes, intervenues sur la période de référence, sont déduites du temps de travail de l’année servant au calcul des éventuelles heures supplémentaires sur la base de l’horaire programmé :

  • Congés sans solde

  • Absences injustifiées (dont retards)

  • Absences autorisées non payées

    1. 7.2 Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence, au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà, à l’exception de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, peuvent :

  • Etre payées à 100% et / ou avec une majoration de 25%

  • Etre bloquées dans la limite de 35h (1 heure modulée = 1 heure bloquée) et transférées sur la période de référence suivante. Le compteur bloqué en N non pris sur la période de référence N+1 sera perdu en cette fin de période N+1 ;

  • Etre versée dans le fond de solidarité dans la limite de 14h (1 heure modulée = 1 heure versée dans le fond).

7.3 Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence, en-deçà de la limite annuelle

7.3.1 Volume d’heures en deçà de la limite annuelle à la demande de l’employeur

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un volume annuel d’heures de travail inférieur à la limite annuelle, les heures constatées en deçà du volume annuel, ne donneront lieu à aucune retenue sur salaire lorsque celles-ci sont à la demande de l’employeur.

7.3.2 Volume d’heures en deçà de la limite annuelle à la demande du salarié

Si en fin de période de référence, le compteur de modulation s’avère être négatif suite à de la récupération demandée par le salarié et indépendamment de la modulation demandée par l’employeur, les heures négatives suite à de la récupération à la demande du salarié seront retenues sur le dernier salaire de l’année de référence.

Voir schéma ci-dessus.

Article 8 – Demandes de récupération à l’initiative du salarié

Pour des impératifs de fonctionnement, les demandes de récupération s’entendent sous ces conditions :

  • Un maximum de 10% de l’effectif par équipe / service peut s’absenter sur une même période ;

  • L’activité peut motiver le refus du responsable (formations programmées, inventaires, bilans, audits, …) et toutes situations qui exigent la présence des collaborateurs. Aussi, les périodes de haute activité : mai, juin, juillet et décembre.

Le solde de modulation négatif à la demande du salarié ne peut excéder 7 heures. Au-delà, les heures sont considérées comme de l’absence autorisée non payée qui donnera lieu à retenue sur le bulletin de salaire du mois en cours.

8.1 Récupération à l’initiative du salarié dans le cadre du délai de prévenance

Les demandes d’heures de récupération (compteurs bloqués ou non), seront à effectuer en respectant un délai de prévenance d’au minimum 10 jours ouvrables.

Le délai de prévenance pourra être diminué en cas de circonstances exceptionnelles sur présentation d’un justificatif (convocation à un RDV non prévu, enfant malade, …).

8.2 Récupération à l’initiative du salarié hors délai de prévenance

En cas de non-respect du délai de prévenance hors circonstances exceptionnelles, l’absence sera considérée comme autorisée non payée le cas échéant sur le salaire du mois.

Article 9 – Dispositions exceptionnelles spéciales Covid-19

Dans un contexte sanitaire exceptionnel lié au Covid-19 depuis le 17/03/2020, les parties se sont organisées pour aménager l’organisation de l’entreprise afin de s’adapter à son activité.

Cet article a pour but de faciliter l’organisation de l’entreprise par plusieurs mesures temporaires : lissage de la période de modulation sur la période N+1, assouplissement du délai de prévenance et traitement des heures au-delà du régime prévisionnel.

9.1 Période de référence d’annualisation

La période de modulation commence entre le début de la période des incidences de paie en juin de l’année N et la fin de la période des incidences de paie de mai de l’année N+1.

Cependant, au regard de la situation exceptionnelle, le solde des compteurs de modulation arrivant à échéance en paie de mai 2020, seront reportés sur la période suivante, qu’ils soient positifs ou négatifs.

9.2 Réduction du délai de prévenance

Pour les besoins d’ajustement de l’organisation de l’activité de l’entreprise, le délai de prévenance pour effectuer des heures supplémentaires, sera réduit à 1 jour franc.

A titre d’exemple :

Information du régime horaire le lundi

Prise d’effet le mercredi qui suit.

Les modifications de l’organisation de travail intervenant dans ce cadre s’imposent et ne font pas l’objet d’appel au volontariat.

9.3 Rémunération des heures supplémentaires au-delà du planning prévisionnel

Seront comptabilisées dans le cadre de la modulation et ne donneront pas lieu à paiement d’heures supplémentaires majorées, les heures effectuées sur cette période exceptionnelle.

Article 10 – Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence

10.1 Embauche au cours de la période de référence

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou transfert de contrat, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du collaborateur jusqu’au terme de la période de référence en cours.

10.2 Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire contractuel :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire pour les incidences liées à des absences demandées par le salarié. Aucune retenue sur salaire ne sera opérée en cas de modulation basse à la demande de l’employeur.

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures, seront indemnisées aux salaires avec les majorations de 25% applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 – Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiels soumis à l’annualisation

11.1 Généralités

Il est rappelé que les salariés en temps partiel soumis à l’annualisation bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.

11.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel

Il convient de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein selon la formule suivante :

1607 x %age du temps de travail réduit

A titre d’exemple :

Durée annuelle de travail temps complet : 1607h

Durée annuelle de travail salarié à temps partiel 80% : 1285.60h

11.3 Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.

La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à 1607 heures au cours de la période de référence.

Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder 1/10 de la durée annuelle prévue au contrat.

A titre d’exemple :

Durée annuelle de travail salarié à temps partiel 80% : 1285.60h

Volume d’heures complémentaires maximum : 128.56h

Les heures complémentaires accomplies font l’objet d’une majoration salariale de 10%, au-delà elles sont majorées à 25%.

Il est rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur demande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.

Article 12 – Etat individuel des heures de modulation

Afin d’assurer en permanence à chaque salarié une bonne compréhension de la situation d’heures, un décompte individuel mensuel sera tenu par le service des Ressource Humaines. Il pourra être consulté à tout moment par les managers qui pourront répondre aux éventuelles questions des salariés.

De plus, chaque mois, le compteur individuel sera porté sur la fiche de paie.

Article 13 – Chômage partiel : Recours pour les heures non prises en compte dans la modulation

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer un horaire collectif.

Article 14 – Dénonciation – Révision

Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiées ; copie de l'avenant portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Toute dénonciation du présent avenant pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 15 – Dispositions finales

Le présent avenant conclu à durée indéterminé s’appliquera à compter du 16/06/2020.

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous forme électronique à la DIRECCTE sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN. Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande dans le bureau des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet.

Fait à Verson,

Le 16 juin 2020

Pour Coulidoor, Pour les organisations syndicales,
, Président , délégué syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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