Accord d'entreprise "LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE LE SAMEDI" chez COULIDOOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COULIDOOR et les représentants des salariés le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003322
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : COULIDOOR
Etablissement : 33975596900039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-01

Accord d’entreprise sur le travail exceptionnel en équipe de suppléance le samedi

Entre, d'une part :

La Société COULIDOOR,

Dont le siège social est situé :

5 Rue Henri Larose 14790 VERSON

Représentée par M XXX

Ci-après dénommée l'Entreprise,

Et, d'autre part :

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, XXX.

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Champs d’application 4

Article 2 – Personnel concerné 4

Article 3 – Organisation des équipes de suppléance 4

Article 4 – Décompte des heures supplémentaires hebdomadaires 5

Article 5 – Durée et publicité de l’accord, modalités de suivi de la mise en œuvre des dispositions et de la réalisation des objectifs 5

5.1 Prise d’effet et durée de l’accord 5

5.2 Formalités de dépôt et de publicité 6

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans la nécessité pour la société COULIDOOR, de mettre en place une équipe de suppléance le samedi matin.

Historiquement la société COULIDOOR a recours au travail exceptionnel le samedi pour faire preuve de réactivité afin de répondre aux impératifs de production ainsi qu’aux besoins de ses clients.

En effet, afin de pouvoir faire face à l’accroissement de la charge de travail sollicité par ses clients et absorber le flux de production auquel l’entreprise est régulièrement confrontée, une ouverture le samedi s’avère nécessaire pour permettre à l’entreprise d’honorer ses différentes commandes clients dans le respect des délais de livraison.

Le recours à cette organisation de travail exceptionnelle, doit prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.

A cet égard, la société COULIDOOR veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Cet accord vient compléter, par ses dispositions, les modalités générales relatives à l’organisation du travail au sein de la société COULIDOOR, telles que définies par l’accord de modulation et ses avenants.

La société COULIDOOR, soucieuse de valoriser le recours au travail de samedi tout en l’encadrant, a engagé, avec les partenaires sociaux, une négociation. C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation, les parties sont convenues de retenir les dispositions suivantes.

Article 1 – Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou déterminée susceptibles de travailler de nuit, tel que défini par les dispositions du Code du travail.

Il s’applique également aux travailleurs mis à disposition, de la société COULIDOOR par une entreprise de travail temporaire.

Article 2 – Personnel concerné

Les équipes de suppléances seront constituées en un premier temps de salariés titulaires, puis de CDD et/ou intérimaires, déjà présents dans l’établissement ou recrutés à cet effet.

Le passage en équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat.

Il est convenu qu’à un niveau équivalent de qualification, le choix du manager se portera de préférence sur un salarié détenteur d’un Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail.

Article 3 – Organisation des équipes de suppléance

En fonction du nombre d’heures de retard sur la production programmée, le samedi travaillé est arrêté le mercredi de la même semaine, par le responsable méthodes et production.

L’appel à volontaire se fait du mercredi au jeudi, précédents le samedi travaillé.

Le travail du samedi s’effectue dans le respect des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires et des temps de repos consécutifs, tant quotidiens qu’hebdomadaires.

Le travail exceptionnel du samedi s’effectue dans le cadre d’un travail sur une équipe du matin.

En respect des dispositions relatives à l’aménagement du travail et plus précisément de l’accord de modulation en vigueur, le travail exceptionnel du samedi s’organise comme suit :

  • Semaine en régime de croisière (35 heures) : travail de 5h30 à 12h55.

    • 7 heures payées avec majoration de 25%

    • 25mn de temps de pause payé sans majoration

    • Prime de panier.

  • Semaine en modulation haute (38,35 heures) : travail de 4h55 à 12h20.

    • 7 heures payées avec majoration de 25%

    • 25mn de temps de pause payé sans majoration

    • Prime de panier.

Article 4 – Décompte des heures supplémentaires hebdomadaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures de samedis sont également concernées par cette législation en vigueur. En cas d’absence sur une semaine de samedi travaillé, les heures d’absences seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires.

Article 5 – Durée et publicité de l’accord, modalités de suivi de la mise en œuvre des dispositions et de la réalisation des objectifs

5.1 Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2020, à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, après sa notification par la Direction à l’organisation syndicale à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • À réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’organisation syndicale représentatives signataire ou adhérente ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.

5.2 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction de la société COULIDOOR.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Normandie via la plateforme de télé procédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent accord signé des parties, sous format pdf,

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

La conclusion du présent accord fera également l’objet des formalités suivantes :

  • Dépôt au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • Remise d’un exemplaire de l’accord aux représentants élus du CSE,

  • Affichage pour avis à l’attention du personnel de l’entreprise sur les panneaux.

Fait à Verson,

Le 1er juin 2020

Pour le Groupe Coulidoor, Pour les organisations syndicales,
XXX, Président XXX, délégué syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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