Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 OCTOBRE 2017 PORTANT SUR LE STATUT CONVENTIONNEL AU SEIN DE TELEASSURANCES" chez TELEASSURANCES

Cet avenant signé entre la direction de TELEASSURANCES et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07518005941
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : TELEASSURANCES
Etablissement : 33976129800233

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-15

AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 20 OCTOBRE 2017 PORTANT SUR LE STATUT CONVENTIONNEL AU SEIN DE TELEASSURANCES

Entre

La société TELEASSURANCES, ci-après dénommée « Entité »

Représentée par en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales de GMF, dûment habilitée aux fins du présent accord ;

De première part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives, ci-après :

  • La CGC, représentée par

  • La CGT, représentée par

  • FO, représentée par

  • L’UNSA, représentée par

De deuxième part,

L’Entité TELEASSURANCES et les Organisations Syndicales Représentatives, ensemble dénommées « les Parties ».

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Article 1. Modification de l’article 2.2.6 relatif au « régime de retraite supplémentaire » 2

Article 2. Durée et date d’entrée en vigueur 4

Préambule

Le présent avenant vient préciser les dispositions de l’accord du 20 octobre 2017, relatives au régime de retraite supplémentaire.

Il a donc été convenu ce qui suit, étant précisé que les dispositions de l’accord précipité, non visées par le présent avenant, demeurent inchangées.

  1. Article 1. Modification de l’article 2.2.6 relatif au « régime de retraite supplémentaire »

Les dispositions de l’article 2.2.6 de l’Accord sont remplacées et rédigées comme suit :

« Article 2.2.6. Régime de retraite supplémentaire

2.2.6.1. Principes

En application de l’annexe 5 de la Convention Collective Nationale des entreprises de Courtage d'Assurances et/ou de Réassurances du 18 janvier 2002, il est mis en place un régime collectif de retraite supplémentaire à caractère obligatoire et à cotisations définies pour l’ensemble des salarié(e)s de TELEASSURANCES, dont le taux de cotisation patronale est fixé à 0,8%, porté à 1% par accord collectif d’entreprise.

Les Parties entendent, par ailleurs, maintenir la possibilité pour les salarié(e)s d’effectuer des versements libres à titre individuel et facultatif à ce régime collectif de retraite supplémentaire.

Ces versements volontaires viendront augmenter l’épargne constituée au compte du salarié(e).

Les modalités de ces versements volontaires seront précisées aux termes de la notice d’information de la convention de retraite supplémentaire conclue entre TELEASSURANCES et l’organisme assureur. Elles feront l’objet d’une communication auprès des salarié(e)s ; à cet effet, la notice d’information établie en application de l’article L.141-4 du Code des Assurances sera mise à jour et diffusée à l’ensemble du personnel.

2.2.6.2. Résiliation du contrat

En cas de résiliation du contrat :

- Les retraites en cours de service continuent d’être versées et revalorisées et ce dans les conditions et selon les modalités prévues à la convention de retraite supplémentaire.

- Les comptes individuels des assurés actifs cessent d’être alimentés, mais l’épargne constituée continue d’être revalorisée selon les conditions prévues par la convention de retraite supplémentaire.

Dès lors que les salariés bénéficient de leur pension vieillesse du régime de base de la Sécurité Sociale, l’organisme assureur leur verse une retraite complémentaire mensuellement à terme échu par virement bancaire ou postal; le premier versement intervenant à la fin du mois suivant celui au cours duquel la rente est liquidée.

Son versement cesse au terme précédant le décès de l’assuré dans le cas d’une rente non réversible ou au terme précédant le décès du conjoint de l’assuré si ce dernier a opté pour une rente réversible.

Si le montant de la mensualité est inférieur à 10% du salaire mensuel plafond de la Sécurité sociale (tranche A), la rente est versée trimestriellement.

Si le montant de la trimestrialité est inférieur à 10% du salaire mensuel plafond de la Sécurité sociale (tranche A), la rente est versée annuellement.

Si le montant de la rente annuelle est inférieur à 10% du salaire mensuel plafond de la Sécurité Sociale (tranche A), l’épargne constituée fait l’objet d’un versement unique.

Si un assuré décède avant d’avoir fait valoir ses droits à la retraite, l’organisme assureur appliquera les dispositions prévues par la convention de retraite supplémentaire qui devra notamment prévoir que l’épargne constituée sera convertie en rente viagère immédiate au profit :

­du conjoint de l’assuré ou à défaut au profit des enfants fiscalement à charge de l’assuré au jour de son décès ;

- et dans les autres cas selon la désignation bénéficiaire déclarée à l’organisme assureur.

2.2.6.3. Rente de réversion en présence d’ex- conjoints

En cas d’option par l’assuré d’un rente réversible au profit du conjoint survivant, les conjoints séparés de corps ou divorcés, non remariés ou non décédés, le cas échéant, ont droit à une fraction de la pension de réversion calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage, et ce, conformément à l’article L. 912-4 du Code de la sécurité Sociale ;

Le partage de la rente de réversion sera établi au décès de l’assuré crédirentier.

Pour permettre l’application de ces dispositions, l’assuré devra communiquer à l’organisme assureur, lors de la demande de liquidation de sa retraite, l’identité de ses ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, leur date et leur lieu de naissance, ainsi que la durée de chaque mariage.

Au décès de l’assuré, et afin de bénéficier de la réversion de la rente, les intéressés doivent fournir à l’organisme assureur les documents suivants :

- la copie de l’acte de décès de l’assuré,

- la copie de l’acte de naissance de l’assuré décédé,

- un extrait d’acte de mariage,

- ainsi qu’un extrait de leur acte de naissance.

L’organisme assureur se réserve le droit de demander toute pièce justificative si nécessaire.

En cas de manifestation de nouveaux ayants droits, non déclarés lors de la liquidation de la rente, un nouveau partage est effectué entre bénéficiaires au prorata de la durée respective de chaque mariage. La pension de réversion des bénéficiaires initiaux sera réduite en conséquence

Le remariage de l’ex-conjoint postérieur à la liquidation de la pension de réversion, entraine de plein droit la cessation des versements.

Au début de chaque année civile, chaque bénéficiaire de la pension de réversion devra fournir à l’organisme assureur une déclaration sur l’honneur attestant qu’il est en vie et non remarié.

L’organisme assureur se réserve le droit de demander un extrait d’acte de naissance avec mentions marginales. »

Article 2. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé par le représentant légal de l’Entité signataire le sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

****

Fait à PARIS, en 7 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire

Le 15 Novembre 2018

  • Pour TELEASSURANCES,

  • Pour les Organisations Syndicales,

CGC, CGT,
FO, UNSA,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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