Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la complémentaire santé" chez ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2018-01-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T97418000020
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARAR SOINS A DOMICILE
Etablissement : 33976168600023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE

Entre

L’Association ARAR SOINS A DOMICILE dont le siège social est situé au 4, rue de Hanoï – ZAC Balthazar, 97419 La Possession, représentée par, en qualité de Directrice Générale

(ci-après, l’Association)

d’une part,

Et

L’organisation syndicale UNSA représentée par  en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par  en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part.

Préambule

Aux termes des réunions de négociation qui ont eu lieu aux dates suivantes :

- 1ère réunion le 2 novembre 2017

- 2ème réunion le 17 novembre 2017

- 3ème réunion le 1er décembre 2017,

- 4ème réunion le 12 décembre 2017,

- 5ème réunion le 14 décembre 2017,

la négociation obligatoire d’entreprise prévue par le Code du Travail a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction de s’entendre sur cet accord.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés concernés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé.

ARTICLE 1 – OBJET – ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR

L’Association ARAR Soins à Domicile s’est engagée à souscrire un contrat d’assurance groupe auprès d’un organisme habilité (ci-après désigné par simplification « l’assureur ») destiné à offrir une couverture frais de santé complémentaire au régime obligatoire de la sécurité sociale.

L’Association ARAR Soins à Domicile participe au financement des garanties dans les conditions définies ci-dessous.

Elle effectue les formalités administratives en tant que souscripteur du contrat telles que affiliation des salariés bénéficiaires, versement des cotisations, diffusion des notices individuelles d’information établies par l’assureur.

Enfin, le contrat d’assurance groupe à souscrire auprès de l’organisme habilité est conforme au cahier des charges du contrat « responsable ».

L’association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES A TITRE OBLIGATOIRE

Le régime frais de santé correspondant à la couverture de base obligatoire dite « Isolé » tel que visé à l’article 3, est un régime collectif dont bénéficient tous les salariés de l’ARAR Soins à Domicile, sans condition d’ancienneté.

Le caractère obligatoire de ce régime implique que chaque salarié (présent ou nouvellement embauché) doit obligatoirement adhérer au régime et ne peut s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisation.

Toutefois, conformément à l’article R 242-1-6, le salarié peut faire le choix de ne pas adhérer s’il relève de l’un des cas de dispense suivant :

a) salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) salariés à temps partiel dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche (postérieure au 1er Janvier 2016). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année. Il s’agit :

  • Régime de frais de santé complémentaire collectif et obligatoire (Art. L.242-1 al.6 du code de la sécurité sociale) ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Art. D.325-6 et D.325-7 du code du sécurité sociale) ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (Décret 46-1541 du 22 juin 1946) ;

  • Régime dans le cadre de la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels (Décret 2007-1373 du 19 sept.2007) ;

  • Participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (Décret 2011-1474 du 8 nov.2011);

  • Contrat d’assurance de groupe dit contrat loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Loi 94-126 du 11 fév. 1994) ;

Les salariés concernés sont réputés vouloir adhérer au régime sauf information préalable et écrite contraire transmise à la Direction et justifiée, lorsque la production de pièces justificatives est requise.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et sont tenus d’en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Les collaborateurs ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime.

ARTICLE 3 – COTISATION

3.1 – Couverture obligatoire

Le mode de cotisation retenu est une cotisation “Isolé ”, ce régime de remboursement de frais de santé couvre en effet uniquement les salariés de l’entreprise.

La cotisation correspondante est fixée à 0,95 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. 1

La cotisation versée par l’employeur auprès de l’organisme assureur est supportée à hauteur de 60 % par l’employeur et à hauteur de 40 % par le salarié.

Chaque salarié est informé chaque année de l’évolution de la cotisation étant précisé que la hausse ou la baisse de cotisation est répercutée dans les mêmes proportions que ci-dessus sur la part patronale et sur la part salariale.

Chacune des parties supporte les cotisations en vigueur lui incombant. La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, la part salariale doit être versée par le salarié à l’Association ARAR Soins à Domicile.

3.2 - Couverture facultative des ayants-droits :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits non couverts à titre obligatoire pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits font l’objet d’une prise en charge de 50% de l’employeur de la couverture de base Duo et Famille.

Le financement de ces cotisations est directement précompté sur les bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, ces cotisations doivent être versées par le salarié à l’Association ARAR Soins à Domicile.

S’agissant d’un régime facultatif, la part de financement par l’employeur est soumise à cotisations sociales et la part de financement par le salarié n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu.

3.3 - Option « amélioration des garanties » :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions en vigueur.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

Le financement de ces cotisations est directement précompté sur les bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, ces cotisations doivent être versées par le salarié à l’Association ARAR Soins à Domicile.

3.4 – Synthèse :

Le tableau suivant résume le niveau de prise en charge de la cotisation par l’employeur :

Prise en charge employeur Formule de base Option 1 Option 2
Isolé 0.95%* 60%=0.57% du PMSS 0.57% du PMSS 0.57% du PMSS
Duo

1.90%* 50%= 0.95% du PMSS

(soit 0.57%+0.38%)

0.95% du PMSS 0.95% du PMSS
Famille

2.08% * 50%= 1.04% du PMSS

(soit 0.57%+0.47%)

1.04% du PMSS 1.04% du PMSS

ARTICLE 4 – PRESTATIONS

L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires.

A titre informatif, à la date de mise en place du régime, les garanties sont présentées dans le tableau annexé aux présentes.

ARTICLE 5 – SUSPENSION DU CONTRAT

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire ainsi que la cotisation à la charge du salarié correspondant aux options choisies (amélioration du régime de base et /ou extension de la garantie frais de santé aux ayants droit).

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime, le salarié étant alors tenu de payer la totalité de la cotisation due à l’organisme assureur (sans aucune participation patronale).

ARTICLE 6 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

L’organisme assureur choisi est CNP Assurances.

ARTICLE 7- INFORMATION DES SALARIES

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires dans l’Intranet accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.

L’existence de cet accord est également mentionnée dans les tableaux d’affichage.

Une notice d’information, établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir est remise à chaque salarié.

Les futurs embauchés bénéficiaires, y compris sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel, se verront informer dans les mêmes conditions. Ils se verront remettre un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation.

L’Association ARAR Soins à Domicile recommande à chacun de lire attentivement la notice individuelle.

Enfin, lorsqu’un salarié fait part de son intention de ne pas adhérer, l’Association ARAR Soins à Domicile l’informe des conséquences de sa décision en lui rappelant notamment les garanties offertes par le régime, ainsi que la possibilité de continuer à en bénéficier après la rupture du contrat de travail, sans questionnaire de santé, gratuitement dans les conditions prévue à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale et/ou moyennant financement plafonné dans les conditions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009).

ARTICLE 8 - DUREE- REVISION

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les modalités définies ci-avant ne sont applicables que du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le présent accord remplace automatiquement pour l’avenir toute disposition portant sur le même objet.

Il pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions prévues au code du travail.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD

L’accord fera l’objet d’un suivi annuel lors des négociations obligatoires.

ARTICLE 10- FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Fait à La Possession

Le 10 janvier 2018

En 6 exemplaires.

Signatures

La Directrice Générale,

Les organisations syndicales,

Pour l’UNSA, Pour la CFDT, Pour FO,


  1. soit un montant de 31,45 € selon valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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