Accord d'entreprise "ACCORD relatif au don de jours de repos" chez USINE ROBERT DESTIC - SERMATI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USINE ROBERT DESTIC - SERMATI et le syndicat CFDT le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04619000333
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SERMATI
Etablissement : 33978059500015 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

Logos S

ACCORD

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignées :

Entre

- La société SERMATI, Société par Actions simplifiée dont le Siège Social est sis 763 avenue Robert DESTIC 46400 SAINT CERE représentée par

d'une part

L’organisation syndicale suivante :

- Syndicat C.F.D.T. prise en la personne du délégué syndical

d'autre part,

Il a été préalablement exposé :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et plus précisément sur la partie articulation de la vie professionnelle et de la vie privée, la Direction et la Délégation syndicale se sont mises d’accord pour mettre en place d’un dispositif de Don de jours de repos.

Consciente que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par LA SOCIETE SERMATI et participe de la responsabilité sociale de l’entreprise, le présent accord a pour but de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif du don de jours de repos au sein de la société SERMATI.

Article 1- CADRE JURIDIQUE

La loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 étend le bénéfice de ce dispositif aux proches aidants, qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap  (article L3142-25-1 du Code du travail).

L’article L. 1225-65-1 du Code du travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident, d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. (Art. L. 1225-65-2).

ARTICLE 2- SALARIES CONCERNES

2.1- Les salariés concernés

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps réduit ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre).

  1. - Les salariés bénéficiaires

Pourra demander à bénéficier d’un don de jours de repos, tout salarié ayant à charge un proche dont la liste est reprise ci-après, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.

Ce don d’un ou de plusieurs jours sera possible sous réserve de l’accord de l’employeur.

Pour pouvoir bénéficier du présent accord, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L 3142-16 du code du travail à savoir :

  • Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale – quel que soit son âge ;

  • Un descendant ;

  • Un ascendant ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, l’ascendant ou le conjoint au titre de sa maladie, son handicap ou de lésions accidentelles.

ARTICLE 3- MODALITES TECHNIQUES DU DON DE JOURS DE REPOS

3.1. La requête du salarié demandeur

Le salarié souhaitant que soit actionné en sa faveur le dispositif de don de jour(s) de repos en fera la demande écrite à la Direction.

Si possible, la demande du salarié sera effectuée au moins 15 jours calendaires avant le début du congé envisagé.

Le bénéfice d’une absence pour ce motif est rendu possible par la décision de la part d’un autre salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Ces jours doivent être disponibles ; il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le salarié demandeur précisera également la durée prévisible de l’absence et joindra à sa demande un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue à ses côtés et de soins contraignants.

3.2. La réponse de la Direction

La demande fait l’objet d’une étude par la Direction, laquelle doit vérifier que le bénéficiaire justifie des conditions requises par la loi ou encore que sa situation satisfait aux exigences fixées par le présent ACCORD.

Dans toute la mesure du possible la réponse de la Direction est adressée au salarié demandeur sous huitaine.

3.3. Appel au don et ouverture de la période de recueil des jours

La demande acceptée, la Direction lancera une communication générale d’ouverture d’une période de recueil de journées de repos au bénéfice du salarié demandeur, par un mail et voie d’affichage à l’attention de tous les salariés.

Le don doit viser un salarié identifié.

La période du recueil des dons sera ouverte sans limite de durée, jusqu’à l’obtention des jours nécessaires au demandeur.

3.4. Le recueil des dons

Un imprimé spécifique au don a été créé. Il est disponible au service RH. Les salariés donateurs qui répondent à l’appel lancé par la Direction vont renoncer à un ou plusieurs jours de repos à l’aide dudit formulaire retourné au service RH.

Un nouveau message est adressé au personnel pour stopper le processus, dès lors que le besoin est couvert par les dons.

Si la situation le justifie, il est prévu que les jours non utilisés ou les jours en surplus seront restitués par priorité :

  • partiellement, aux donateurs ayant donné plus d’un jour de repos (les donateurs ayant fait don de plus d’un jour se verront prioritairement restituer l’excédent),

  • aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés).

L’appel aux dons sera réitéré dès lors que le don se révèlera insuffisant pour satisfaire les sollicitations des salariés demandeurs.

  1. Caractéristiques des jours donnés

Il peut s’agir de tous les types de repos :

- Jours de réduction du temps de travail ;

- Jours de repos des cadres au forfait ;

- Heures de récupération;

- Congé principal, ces jours ne pourront être cédés que pour ceux excédant 20 jours ouvrés.

Le don peut être effectué en journée ou demi-journée et heures, ce, quelle que soit la durée du contrat de travail.

La collecte des dons achevée, son contenu est mis à disposition du salarié demandeur sans indication de l’identité des donateurs qui doit rester anonyme.

3.6. La prise des jours reçus

La prise des jours reçus s’effectue par journées entières ou demi-journées dans la limite de la durée prévisible des soins et du nombre de jours recueillis.

Les modalités de prise de ces jours sont souples (en continu ou de façon fractionnée) et devront faire l’objet d’une demande identique à toute demande de congés (soit avec le formulaire soit dans l’intranet RH).

Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement, il aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée.

Si la durée prévisible des soins est dépassée, le salarié devra alors produire un nouveau certificat justifiant de l’état de santé de l’enfant, du conjoint ou de l’ascendant.

Si l’autorisation d’absence excède la durée prévisible des soins (guérison, décès,..), les jours donnés au salarié seront restitués aux salariés donateurs suivant les mêmes règles que celles prévues à l’article 3- 4 du présent accord.

Chaque jour reçu en don correspond à un jour d’absence payé pour le bénéficiaire, quelle que soit sa rémunération.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION DE L’EMPLOYEUR

La Direction fera mention du présent accord dans son livret d’accueil dès notification de son agrément.

En cas d’évolution législative, les parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 5- PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.

La partie la plus diligente doit déposer l’accord à la DIRECCTE (suivant les modalités opérationnelles en cours) et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de CAHORS.

Fait en cinq exemplaires originaux

A Saint Céré le 29 octobre 2019

LA DIRECTION L’organisation syndicale CFDT

Président Directeur Général Le délégué syndical C.F.D.T. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com