Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE (article L.1233-21 & suivant du code du travail)" chez TFE - STEF TRANSPORT CAEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT CAEN et les représentants des salariés le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les calendriers des négociations, les commissions paritaires, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003576
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT CAEN
Etablissement : 33990717200011 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02

ACCORD DE METHODE (article L.1233-21 et suivants du code du travail)

Entre :

L’UES réunissant STEF Transport Caen et Logistique Caen, représentée par Monsieur, Directeur

Et :

Le Syndicat CGT STEF CAEN, représentée par Monsieur, délégué syndical

Préambule :

La Direction de l’Unité Economique et Sociale, constituée de STEF Transport Caen et STEF Logistique Caen, a informé le CSE de la modification de ses relations commerciales et contractuelles avec le Client principal de STEF Logistique Caen, la Scanormande, compte tenu du projet de ce dernier de ré-internaliser, à Lisieux, dans leurs propres locaux et avec leurs propres ressources, une activité de prestation jusqu’à présent externalisée au sein de STEF Logistique Caen, depuis 1997.

La perte de ce client impactera de manière très significative le chiffre d’affaires, l’activité et l’organisation des deux entités, logistique et transport.

Après l’analyse de ces conséquences, d’une part pour STEF Logistique Caen, et d’autre part, de manière indirecte pour STEF Transport Caen, la Direction est contrainte d’adapter son organisation et ses ressources associées, notamment ses effectifs.

Compte tenu de ce qui précède, la direction affirme qu’elle doit gérer un sureffectif de :

  • 37 salariés CDI au sein de STEF Logistique Caen, à Verson.

  • 10 salariés CDI au sein de STEF Transport Caen, à Verson, étant entendu que la Direction de l’UES envisage que les établissements de Ifs et de Lisieux, compte tenu de leur activité, ne soient pas concernés par le projet de réduction des effectifs, et pourraient constituer au contraire une perspective de reclassement interne pour les salariés de Verson.

Le périmètre de l’application des critères d’ordre relatifs aux suppressions de poste sera discuté par les parties dans le cadre de la négociation du PSE.

L’Entreprise a travaillé et souhaite partager avec les représentants du personnel les solutions alternatives envisagées, notamment un plan de réorganisation de l’activité des entreprises de l’UES qui aurait pour vocation, ainsi à créer des emplois supplémentaires, au global, au terme de ce processus.

C’est pourquoi elle envisage de traiter ce sureffectif, en limitant le nombre de suppressions d’emploi, à travers :

  • Des mesures de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, telles que celles initiées depuis plusieurs mois par la Direction et en toute transparence avec les représentants du personnel :

    • Le développement des compétences à travers la formation professionnelle (passerelles métiers notamment),

    • La mobilité géographique au sein du Groupe STEF,

    • La création à venir de postes de reclassements au sein de l’UES dans les établissements de Ifs et de Lisieux

    • La proposition de transfert de personnel de STEF sur la base du volontariat au sein de la Scanormande, dans le cadre des mesures d’aide au reclassement qui seront discutées à l’occasion de la négociation du PSE.

  • Des mesures d’adaptation de l’organisation, notamment en matière d’aménagement du temps de travail.

  • La mise en place d’un plan de sauvegarde dès lors que le calendrier des opérations nécessaires et leur nature ne permettent pas d’éviter la mise en place de ce vecteur légal.

C’est dans ce contexte que les parties rappellent, par le présent accord, leur volonté commune de poursuivre un dialogue social constructif, dans l’intérêt des salariés, en permettant notamment aux représentants du personnel de disposer des moyens nécessaires à l’exercice de leurs prérogatives.

Le syndicat CGT a sollicité au préalable la négociation de cet accord de méthode afin :

  1. D’organiser les informations-consultations du CSE prévues par les articles L.1233-30 et suivants dans les conditions prévues aux articles L.1233-21 à L. 1233-24 du code du travail,

  2. D’organiser les modalités de la négociation du PSE ainsi que la négociation des mesures d’adaptation de l’organisation, notamment en matière d’aménagement du temps de travail,

  3. De doter les représentants du personnel des moyens nécessaires à l’exercice de leurs mandats à cette fin.

Ceci étant rappelé, les parties sont convenues de ce qui suit :


CHAPITRE 1 – PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE ET NEGOCIATION COLLECTIVE RELATIVE AU PSE

Article 1 – Composition des délégations à la négociation collective du PSE

Article 1.1 : Composition de la délégation syndicale

La délégation CGT, en charge de la négociation de l’accord plan de sauvegarde de l’emploi, sera composée de 4 membres :

  • YYY, délégué syndical, assisté de :

  • ZZZ membre élu CSE

  • AAA membre élu CSE

  • BBB membre élu CSE

Article 1.2 : Composition de la délégation patronale

La délégation patronale sera composée de :

  • Directeur de filiale, XXX

  • Responsable Ressources Humaines, RRR

Article 2 - Moyens accordés à la délégation syndicale et au CSE pour les besoins de la procédure d’information-consultation du CSE et la négociation des accords relatifs au PSE ainsi qu’à l’aménagement et la durée du travail

Article 2-1 : Crédit d’heures spécifique

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, tant le délégué syndical que les membres de la délégation syndicale seront conduits, de bonne foi et conformément à leur mandat particulier en l’espèce, à dépasser le crédit mensuel d’heures de délégation qu’il leur est habituellement accordé au titre de leur mandat, pendant la durée de la négociation prévue à l’article L.1233-24-1 et suivants du code du travail, de la procédure de consultation du CSE prévue respectivement aux articles L.1233-30 et suivants du code du travail.

Le temps passé par les membres de la délégation syndicale respectivement aux réunions de négociation du présent accord, aux réunions de négociation du PSE, à celle relatives à l’aménagement et la durée du travail, ainsi qu’aux réunions plénières du CSE, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 2-2 : Dotation supplémentaire et assistance d’un cabinet d’avocat

La Direction de l’Entreprise accorde au CSE, à titre exceptionnel et dérogatoire, une dotation supplémentaire au budget de fonctionnement de 7.000 euros afin de lui permettre de financer une assistance juridique.

Cette dotation supplémentaire sera versée par virement le 16 octobre 2020 au plus tard.

La Direction a donc pris note du mandat donné par le CSE au cabinet d’avocats LBBa afin de lui apporter une assistance juridique quant à la présente procédure.

Article 2-3 : Frais de déplacement

Les frais de déplacement de la délégation syndicale exposés pour les besoins de la procédure de PSE et la négociation du présent accord du PSE et de l’aménagement du temps de travail seront intégralement remboursés par la direction sur présentation des justificatifs.

Les frais pris en charge sont les suivants :

  • Les déplacements à l’union départementale,

  • Les déplacements à la DIRECCTE de Caen,

  • Les déplacements pour se rendre aux cabinets Syndex et LBBa à Rennes.

Article 2-4 : Assistance d’un cabinet d’expertise comptable

Lors de la première réunion du CSE qui aura lieu le 9 octobre 2020, le CSE pourra procéder à la désignation d’un cabinet d’expertise comptable pour l’assister, ainsi que la délégation syndicale, dans le cadre de l’article L.1233-34 du Code du travail.

L’expert désigné par le CSE demandera à la Direction de l’Entreprise toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.

Conformément au calendrier annexé au présent accord de méthode, la Direction répondra à cette demande dans les 8 jours. Le cas échéant, l’expert demandera, dans les 10 jours suivant la réception de ces éléments, des documents complémentaires à la Direction qui répondra à cette demande dans les 8 jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert a été formulée.

Etant donné les rapports de confiance entretenus entre le cabinet Syndex et la direction de l’entreprise et les évolutions probables du dossier au cours de la procédure de consultation du CSE, il est expressément convenu que le cabinet Syndex pourra solliciter des informations complémentaires au-delà des délais prévus à l’alinéa ci-dessus.

La direction s’engage à répondre dans un délai permettant à l’expert d’analyser toute évolution du dossier notamment dans les relations entre l’entreprise et la Scanormande ou tout autre client ou prospect.

En tout état de cause, l’expert présentera son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L.1233-30 du Code du travail.

L’expert-comptable interviendra dans les conditions qui régissent les missions d’assistance légale auprès des CSE (articles L. 2315-92 et suivants du Code du Travail), notamment, en ce qui concerne les pouvoirs d’investigation qui lui sont reconnus par la loi.

Conformément à l’article L.1233-34 du code du travail, la mission de l’expert portera sur le projet de réorganisation, le projet de licenciement collectif et les effets de ces projets sur les conditions de travail, de santé et de sécurité. L’expert sera en outre mandaté pour apporter à l’organisation syndicale toute analyse utile dans la négociation collective prévue par le présent accord.

La prise en charge de ses honoraires par l’Entreprise s'effectuera sur la base d’une estimation prévisionnelle indiquée dans la lettre de mission.

L’expiration du délai de consultation mentionné à l’article L.1233-30, II, ne sera opposable au CSE qu’à condition que l’expert-comptable ait eu effectivement accès à l’ensemble des informations nécessaires et obligatoires.

Article 2-5 : Réunions du personnel

Les membres de la délégation syndicale ont la faculté d’organiser une assemblée générale du personnel après chaque réunion plénière de CSE et après chaque réunion de négociation du plan de sauvegarde de l’emploi. Cette assemblée générale se tiendra sur le temps et sur le lieu de travail. Le temps passé par les salariés et les représentants du personnel à cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 3 – Procédure de consultation du CSE

Article 3-1 : Objet de la procédure d’information-consultation

Les consultations du CSE porteront sur le projet de réorganisation de l’UES et ses conséquences sur l’emploi, y compris sur les conséquences en termes de santé, de sécurité et des conditions de travail avec la commission santé sécurité et conditions de travail du CSE prévue le 30 novembre 2020.

Ces consultations débuteront le 9 octobre 2020.

Ces consultations (projet d’adaptation d’une part et conséquence sur l’emploi d’autre part) sont menées de manière concomitante, de manière à permettre une approche d’ensemble du projet d’adaptation de la Société au départ de son principal client SCANORMANDE.

Ces procédures devront notamment permettre aux représentants du personnel :

  • D’examiner de manière approfondie les motifs du projet de plan de sauvegarde de l’emploi, en étant notamment et le cas échéant assistés par un cabinet d’expertise comptable ;

  • De discuter de la justification, de l’ampleur, des alternatives éventuelles et des conséquences sociales du projet ainsi que de ses effets potentiels sur les conditions de travail, de santé et de sécurité ;

  • De discuter et de formuler de nouvelles propositions pouvant être insérées dans le projet de plan de sauvegarde de l’emploi ;

  • D’analyser et de discuter des mesures et engagements de l’entreprise visant à favoriser le reclassement des salariés au sein du Groupe STEF et en externe ;

  • De prévoir les modalités précises permettant au CSE de suivre le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ;

Article 3-2 : Calendrier de la procédure de consultation du CSE

Les Parties conviennent que :

  • Les convocations aux différentes réunions ainsi que les documents d’information nécessaires à la consultation seront remises via la messagerie électronique, et protégés par un mot de passe lorsqu’ils auront un caractère confidentiel. Les délais de convocation sont fixés en annexe et respectueux des règles posées par le Code du travail en la matière ;

  • La procédure d’information et de consultation des représentants du personnel comprendra plusieurs réunions réparties comme suit :

    • Négociation du PSE avec la délégation CGT :

      • 16 octobre 2020

      • 30 octobre 2020 (matin)

      • 20 novembre 2020 (matin)

      • 1er décembre 2020 (matin)

    • Réunions du CSE :

      • 30 octobre 2020 (après-midi)

      • 20 novembre 2020 (après-midi)

      • 1er décembre 2020 (après-midi)

Les Parties conviennent de la nécessité que l’ensemble des avis soient rendus conformément au délai fixé par l’article L. 1233-30 du Code du travail, en principe de deux mois, aménagé expressément par les parties dans le calendrier annexé au présent accord.

Article 3-3 : Propositions alternatives du CSE sur le plan de sauvegarde de l’emploi

Le CSE consulté sur le projet d’accord portant sur le PSE peut formuler des propositions alternatives au cours des différentes réunions, à partir des analyses et réflexions qu’il a pu mener avec son expert.

Ces remarques et propositions sont, dans tous les cas, présentées sous forme écrite au plus tard le 24 novembre 2020 (lendemain de la date de remise du rapport de l’expert) afin que la Direction puisse apporter ses réponses au plus tard lors de la réunion du CSE prévue le 11 décembre 2020 (date à laquelle le CSE formule son avis).

Article 4 : Calendrier de la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi

Les parties prévoient l’organisation d’au moins quatre réunions de négociation du plan de sauvegarde de l’emploi.

Sur demande de l’une ou l’autre des parties, devra être organisée toute autre réunion de négociation qui s’avèrerait nécessaire, tout en restant respectueux des dates arrêtées et convenues à l’article précédent.

Il est également convenu que les informations et la documentation servant de base à la négociation devront être transmises aux membres de la délégation syndicale ainsi qu’à l’expert a minima 48 heures avant la réunion.

Des mesures d’aide à la mobilité interne, de manière générale et notamment sur les sites de STEF Transport Caen à Lisieux et à Ifs, ainsi que le cas échéant une mobilité externe sur le site de Scanormande à Lisieux, seront négociées dans le cadre du PSE.

Article 5 : Choix du cabinet de reclassement chargé de l’animation de la cellule de reclassement et d’un Point Information Conseil

Le choix du cabinet de reclassement, qui sera chargé d’animer la cellule de reclassement dans le cadre du PSE et son cahier de charges, seront arrêtés d’un commun accord entre la Direction de l’Entreprise et le CSE, dans le cadre de la négociation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, dans les meilleurs délais suivant la conclusion du présent accord au regard notamment de la nécessité de mettre en œuvre un PIC.

2 cabinets de reclassement présenteront leur offre de prestation :

  • Un proposé par la CGT

  • Un proposé par la Direction

Le cabinet ainsi retenu sera chargé d’animer un Point Information Conseil jusqu’à la date d’entrée en vigueur du plan de sauvegarde de l’emploi, puis l’Antenne Reclassement.

CHAPITRE 2 – RECLASSEMENTS INTERNES ANTICIPES

Article 1 : Reclassements anticipés durant la procédure de négociation et d’information sur le projet de PSE

Afin de garantir l’engagement de la Direction de sauvegarder les emplois des salariés au sein du Groupe, les salariés de l’entreprise pourront, avant le terme de la procédure de mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi (notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3, ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4) postuler sur un poste disponible au sein des filiales STEF.

Dans ce cadre, la direction s’engage, durant la procédure, à informer les salariés ainsi que le CSE de l’ensemble des postes disponibles via, notamment, la bourse à l’emploi.

Les salariés qui souhaitent postuler sur ces postes devront faire connaître leur candidature, expressément, au Responsable Ressources Humaines.

Avant l’acceptation définitive de l’offre par le salarié, celui-ci pourra effectuer une journée d’immersion (ou plus si nécessaire avec l’accord préalable de la Direction) dans son nouveau service / sa nouvelle filiale, afin de lui permettre d’établir un premier contact avec son futur environnement.

Les frais engagés par le salarié pour participer à cette journée seront pris en charge sur justificatif par l’Entreprise.

En cas d’acceptation par le salarié du poste proposé, un avenant sera signé entre le salarié et la Direction suspendant le contrat en cours et dans lequel le salarié sera en outre expressément autorisé à contractualiser avec une autre filiale du Groupe.

La direction s’engage à informer les membres du CSE sur :

  • Les mises à jour de la liste des postes disponibles

  • Les postes effectivement attribués

  • L’arrêt de la réservation d’un poste pour les salariés de STEF Logistique Caen et STEF Transport Caen. Cette information devra être communiquée au CSE en amont de sa mise en œuvre et de manière motivée

  • Le nom des personnes candidates pour ces postes

A l’issue de la procédure de consultation concernant le projet relatif à la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés ayant accepté des mutations dans d’autres filiales du Groupe à partir du 1er octobre 2020 et la Direction disposeront :

  • De la faculté de concrétiser le reclassement au sein de la filiale d’accueil par la signature d’une convention de mutation tripartite en bénéficiant à titre rétroactif des éventuelles mesures arrêtées dans le plan de sauvegarde de l’emploi en matière de mobilité interne.

  • Ou de la faculté de mettre un terme à cette suspension du contrat de travail, et de réintégrer les mesures arrêtées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.

A cet effet, les parties s’engagent à négocier, dans le cadre du PSE, le principe, les conditions et effets d’une période d’adaptation et d’un droit de rétractation des salariés.

Article 2 - Principe de reprise de l’ancienneté dans le cadre des reclassements internes au Groupe STEF

Les reclassements internes au Groupe STEF donneront lieu à une reprise intégrale de l’ancienneté acquise par le salarié au sein du Groupe STEF, y compris lorsque ces reclassements s’effectuent sur des emplois différents de celui actuellement tenus ; exemple pour un préparateur de commandes devenant conducteur routier.


CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Commission paritaire de suivi

Il est institué une Commission de Suivi composée paritairement :

  • D’une délégation de représentants du personnel composée du délégué syndical et de 3 membres titulaires du CSE désignés parmi ses membres,

  • D’une délégation de représentants des sociétés de l’UES composée de 3 membres :

    • Le Directeur de filiale

    • Le Responsable Ressources Humaines de filiale

    • Le Directeur des Ressources Humaines de la Région Grand Ouest

Chaque délégation dispose du même nombre de voix : 3. Les votants de la délégation de représentants du personnel sont définis au début de chaque commission.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, par principe à bulletins secrets sauf si à l’unanimité les membres de la commission en décident autrement.

En cas de partage des voix, la commission de suivi sollicite l’avis du représentant de la Direccte chargé du suivi de la procédure de PSE. La Commission adopte cet avis.

Un représentant du cabinet qui anime le PIC assistera aux réunions sans voix délibérative. Il présente à chaque réunion un bilan de l’activité du PIC.

Elle est tenue informée des reclassements internes anticipés : nombre, entreprises et emplois concernés, date d’effet du reclassement, exercice éventuel du droit de rétractation…

Enfin, la commission peut être saisie, examiner et formuler une proposition éventuelle pour le règlement de toute difficulté survenant dans l’exécution du présent accord dont elle est saisie par la direction, l’organisation syndicale, un membre du CSE ou un salarié.

La commission se fait communiquer par la Direction toute information utile à l’exercice de sa mission. Toutes les informations recueillies et les délibérations prises, ayant un caractère nominatif ou individuel, sont couvertes par le secret professionnel auquel les membres de la Commission sont astreints par l’effet de leur nomination.

Le temps consacré aux réunions de la Commission par les membres de la délégation des représentants du personnel est considéré comme du temps de travail effectif.

Un compte-rendu de chaque réunion est établi conjointement par la direction et l’un des membres de la délégation des représentants des salariés désigné à cet effet.

Article 2 – Obligation de confidentialité

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur les membres du CSE ainsi que la délégation syndicale sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 3 : Obligations réciproques des Parties

Les parties s’engagent mutuellement, aux termes du présent accord, dans un processus de discussion, de négociation et de consultation dans une logique de transparence et de loyauté qui en ont gouverné la conclusion.

Dans le même esprit, si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les deux parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée déterminée nécessaire à la réalisation de son objet. Il cessera donc de produire tout effet lorsque son objet aura été réalisé et ses dispositions prendront fin définitivement et ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite.

Article 5 – Formalités et dépôt de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Caen.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Verson, le 2 octobre 2020

XXX

Directeur de STEF Transport Caen

Directeur de STEF Logistique Caen

YYY

Délégué syndical CGT

Annexe 1

CALENDRIER

DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION

ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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