Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD CONGES PAYES FOURNIL BITERROIS" chez LE FOURNIL BITTERROIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE FOURNIL BITTERROIS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03418000802
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LE FOURNIL BITTERROIS
Etablissement : 33996619400039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-22

AVENANT ACCORD CONGES PAYES

FOURNIL BITERROIS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SAS FOURNIL BITERROIS, dont le siège social est situé à COLOMBIERS (34440), immatriculée au RCS de BEZIERS, sous le numéro 339 966 194 représentée par, en sa qualité de Directeur de site, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat FO représenté par en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part.

ARTICLE 1 : DUREE DU CONGE

Pour rappel, les congés payés sont comptabilisés en jours ouvrés. Conformément à la loi, les salariés acquerront 25 jours de congés payés pour une année pleine travaillée, soit 2,08 jours par mois travaillé.

Au titre de la comptabilisation des temps, chaque journée de congés payés sera valorisée en temps comptabilisé (et non en temps de travail effectif) sur la base de 7 heures pour les salariés à temps plein, et sur la base de 1/5ème de l’horaire hebdomadaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

Ainsi un salarié à mi-temps, verra chaque journée de congé valorisée sur la base de 35h x ½ temps = 17,5 heures hebdomadaires – sa durée moyenne travaillée – 17,5h/5j = 3,5 h / j.

Les parties rappellent que les congés payés doivent en priorité être pris sous forme de semaines complètes, et que le fractionnement des semaines reste un mode de prise des congés dérogatoire.

Les congés pris par journée isolée seront en priorité pris en utilisant les autres droits à repos : compteurs de modulation, repos compensateurs de nuit, etc…

ARTICLE 2 : PERIODES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er juin et se terminera le 31 mai.

Au titre de l’année en cours, la période de transition se déroulera de la manière suivante :

Option 1 Prolongation de la période de Congés Payés de 5 mois du 1er janvier au 31 mai 2019.

ARTICLE 3 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

ARTICLE 4 : PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est :

• communiqués au comité d’entreprise et aux délégués syndicaux, le cas échéant

• tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 5 : DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2222-6 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne devient effective qu’après un délai de préavis de trois mois.

A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord au plus durant une période de 12 mois.

Toute demande de révision de l’accord devra suivre la même procédure : LR/AR à tous les signataires et préavis de 12 mois.

En outre, toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre de ses parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Enfin, toute difficulté d’interprétation du présent accord sera soumise à ses signataires. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et dépôt dans les conditions prévues à l’article 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Colombiers le 22 octobre 2018

Pour la société SAS FOURNIL BITERROIS

Pour la FO, le délégué syndical,

Pour la CFDT, la déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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