Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ELCOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELCOM et le syndicat CFDT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03818007260
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ELCOM
Etablissement : 34027657500040 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-02-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

ACCORD COLLECTIF

ELCOM

INSTITUANT UN REGIME DE

COMPTE EPARGNE TEMPS

(Articles L. 3151-1 à L. 3154-3 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du code du Travail)

Conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du code du Travail et à l’article 24 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et à l’article 11 de l’accord national métallurgie du 28 juillet 1998 modifié.

Entre :

- La société : ELCOM SAS 1, Rue Isaac ASIMOV- 38300 BOURGOIN JALLIEU – France RCS 340 276 575 BOURGOIN-JALLIEU

Représentée par EV Développement en qualité de Directeur Général, représentée elle-même par en qualité de Responsable Ressources Humaines de la société Elcom.

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 380.110.10731617 à l’URSSAF de GRENOBLE.

, d’une part

et

- l’organisation syndicale représentative signataire CFDT, représentée par en qualité de Délégué Syndical et la DUP élargie ELCOM représentée par en qualité de Secrétaire

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.

Après un groupe de travail et de réflexion sur le sujet qui a démarré début 2016, lors du CE du 12 Mars 2018, l’accord ci-dessous a obtenu un vote favorable à l’unanimité des membres de la DUP élargie, ainsi que de Délégué Syndical CFDT.

Article 1 ─ Ouverture du compte

Un compte épargne-temps peut être ouvert à la demande du salarié, après souscription par ce dernier d’un formulaire d’ouverture du compte.

Article 2 ─ Alimentation du compte

2.1 Alimentation à l’initiative du salarié

Peuvent notamment être affectés au compte épargne-temps et à l’initiative du salarié les éléments suivants :

- la cinquième semaine de congés payés légaux ;

- les congés payés résultants dans années antérieures dans la limite maximum de 25 jours résultants de la 5ieme semaines des cinq années antérieures

- les jours de congé ancienneté ;

- les heures supplémentaires issues ou non de la modulation ; (précision : les heures ayant la nature d’heures supplémentaires supportent les majorations qui leurs sont applicables à leur sortie. La valeur des heures affectées au compte épargne-temps, exprimée en temps inclue la valeur de cette majoration).

- les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours (1 jour = 7h salaire mensuel/151.67), dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

- les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par la convention individuelle de forfait en heures dans le respect des durées maximales du travail ;

- les augmentations ou compléments du salaire de base, tels les primes et indemnités conventionnelles ou les compléments de salaire au titre des heures supplémentaires ;

- tout ou partie des sommes perçues au titre l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, des avoirs issus de la participation et des plans d’épargne ;

Article 3 ─ Gestion du compte

3.1 Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en temps, le compte est tenu en heures.

Le compte étant tenu en temps, tout élément venant l’alimenter et n’étant pas exprimé en temps est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalence d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation. Les heures peuvent ensuite être converties en jours sur la base de la valeur horaire d’une journée de travail. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail soit 7 heures.

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé ainsi que les évolutions légales, conventionnelles et décidées par accord d’entreprise applicables à leur sortie.

3.2 – Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré en interne, il est cependant transférable suivant l’article 4.1.

3.3 – Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en remplissant un formulaire d’alimentation de compte épargne temps par écrit au cours du mois de janvier ou de juin, qu’il signe, ou il précise les éléments et le pourcentage de chacun d’eux qu’il souhaite affecter au compte.

Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié rempli une demande d’utilisation de compte épargne temps qui doit être validée par son manager. Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps au mois de février et de juillet.

3.4 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du Travail.

Le plafond maximum du CET est de 70000€.

Il est procédé à une liquidation automatique des comptes qui excédent le montant ci-dessus visé garanti par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.

Article 4 ─ Utilisation du compte

Le compte peut être utilisé pour :

-financer un congé

-financer un passage à temps partiel,

-il peut aussi être liquidé sous la forme d’une somme d’argent.

4.1 Liquidation des droits acquis inscrits au compte

Le salarié peut demander la liquidation jusqu’à à 100%.

La demande de liquidation doit être formulée en remplissant une demande de liquidation dans un délai de 1 mois maximum.

Il est prévu que le salarié qui ne souhaite pas que son compte soit liquidé puisse demander le maintien de ses droits sur le compte en vue du financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel, notamment de fin de carrière.

Le salarié peut transférer les droits liquidés sur un plan d’épargne d’entreprise prévu par les articles L. 3332-1 et suivants du code du Travail, un plan d’épargne interentreprises prévu par les articles L. 3333-2 et suivants du code du Travail, ou encore un plan d’épargne pour la retraite collective prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du code du Travail.

Il peut aussi décider de financer, avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif ou résultant du statut et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, ou encore de financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du code de la Sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée.

Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont acquittées par l’employeur.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôt sur le revenu (1).

4.2 – Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Il est prévu que le compte épargne-temps peut être utilisé totalement ou partiellement en temps pour financer n’importe quel type de congé total ou partiel, peu importe la source juridique instituant ce congé ou ce passage à temps partiel [loi, accord collectif, contrat de travail...] (2:

- congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi, la prise de ces congés se faisant dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent ;

- congés sans solde prévus par des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ;

- congés sans solde prévus par le contrat de travail ;

- congés individuel ou collectif d’adaptation des horaires aux fluctuations de l’activité (3) ;

- ...)

4.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte (4)

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir (5). Ce montant ne peut pas dépasser 100 % du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

4.4 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5 ─ Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis (6) figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 6 ─ Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 ─ Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 ─ Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 9 ─ Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu.

Fait à Bourgoin Jallieu en 7 exemplaires le __16/03/2018________________

La CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndicale

Le 16/03/2018

La société ELCOM représentée par en sa qualité de Responsable Ressources Humaines

Le 16/03/2018

La DUP élargie, représentée par, en sa qualité de Secrétaire

Le 16/03/2018


  1. Les droits épargnés ne correspondant pas à un abondement de l’employeur sont exonérés de charges sociales salariales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales ainsi que d’impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours de salaire par an, s’ils sont affectés à un PERCO ou servent à financer des prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire.

    Lorsque les droits du compte épargne-temps liquidés sont reversés sur un PERCO, la part de ces droits qui correspond à un abondement de l’employeur est exonérée d’impôt et de charges sociales salariales et patronales, ainsi que d’impôt sur le revenu, dans la limite de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié et par an et sans pouvoir excéder le triple de la contribution du salarié. Cette limite est prévue à l’article L. 3332-11 du code du Travail.

  2. Attention : lorsque le salarié a affecté la cinquième semaine de congés payés à son compte épargne-temps, les droits correspondants ne peuvent être utilisés que pour financer un congé ou un passage à temps partiel sauf en cas de départ de l’entreprise.

  3. Les heures au-delà de la durée collective du travail affectées sur le compte peuvent être utilisées, à l’initiative de l’employeur, pour compenser les heures non travaillées lors des baisses d’activité significative (CA inférieur à 400000€/semaine), dans la limite maximum de 5 jours par an.

  4. L’indemnité que perçoit le salarié, pendant son congé ou son passage à temps partiel, sera égale à son salaire au moment du départ uniquement si la durée du congé ou le volume de la réduction d’horaire dans le cas d’un passage à temps partiel ne dépasse pas le temps épargné sur le compte.

  5. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié ne pourra percevoir qu’une indemnité égale à une partie du salarie réel au moment du départ et dans la limite des droits épargnés. L’indemnité pourra être lissée sur toute la durée de l’absence, de telle façon que le salarié perçoive la même indemnité pour chaque mois d’absence.

  6. Les droits épargnés correspondant à la cinquième semaine de congés payés peuvent, dans ce cas, être réglés sous la forme d’une indemnité, car l’article L. 3141-26 du code du Travail prévoit que les droits à congés non pris lors de la rupture du contrat de travail sont réglés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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