Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CLINIQUE RONSARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE RONSARD et les représentants des salariés le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03718000404
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : Clinique RONSARD
Etablissement : 34035399400023 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07

PROCES VERBAL ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre

La Clinique RONSARD, représentée par en qualité de Directrice d’Etablissement

d’une part,

Et

Le(s) délégué(s) syndical(aux) de la clinique :

  • Le syndicat FO Représenté par :

, déléguée syndicale

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions :

  • le 4/10/2018 à 15h00,

  • le 11/10/2018 à 13h30,

  • le 18/10/2018 à 15h00,

  • le 25/10/2018 à 15h00.

Et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Les parties se sont mises d’accord pour privilégier les thématiques suivantes :

  • La mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels ;

  • La volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

Les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :

  1. La prime de fin d’année (PFA) sera de 1.60% de la rémunération brute annuelle pour les négociations année 2018 (soit +0.10%).

Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de la clinique en Contrat ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans le contrat en cours  et présents au 31 décembre de l’année N (soit au 31/12/2018), avec un versement final en décembre 2018 date à laquelle cette mesure cessera de produire tout effet. A l’issue le taux de la prime de fin d’année sera de 1.5%.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL :

L’organisation de travail mise en place en 2016 (modification de l’organisation de travail et des plannings ASD et IDE) a permis a chacun de trouver un équilibre de vie au travail. Le bilan reste positif.

ARTICLE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES :

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

Les actions menées au titre de cet accord d’entreprise sont regroupées selon 3 thèmes suivants :

• Embauche

• Rémunération

• Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Cet accord est arrivé à terme ; aussi une nouvelle négociation va s’entamer.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans un souci d’amélioration des conditions de travail, et afin de prévenir les risques d’accident du travail, les parties ont convenu que des chaussures adaptées et spécifiquement conçues pour le personnel soignant seront financées par l’établissement.

Champ d’application :

Le personnel de la filière soignante, infirmiers et aides-soignants, et les ASH salariés en CDI, soumis au port d’une tenue obligatoire et justifiant d’une ancienneté de 3 mois dans le contrat en cours.

Conditions :

La direction remboursera, une fois par an et après justificatif fourni par le salarié, un montant forfaitaire de 30€ net. Ce remboursement sera réalisé sur le bulletin de paye du mois qui suivra la réception du justificatif du salarié par le service du personnel, sous l’intitulé « remboursement de frais professionnels : acquisition chaussures adaptées ».

Date d’application :

La période (pendant laquelle la prise en charge par personne s’effectuera) s’étalera du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019 date à laquelle cette mesure cessera tout effet. A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle 2019, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.

ARTICLE 5 – PREVOYANCE – MUTUELLE :

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. Un contrat de prévoyance est en place dans la structure.

ARTICLE 6 - TRAVAILLEURS HANDICAPES :

Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

La situation de sur ce thème est :

  • Nombre d’unité requise : 3 pour 61 ETP

  • Nombre de bénéficiaire requis : 0 en 2018

La direction rappelle qu’une politique groupe est en place pour l’emploi des personnes en situation de handicap. Un nouvel accord a été signé en 2017.

ARTICLE 7 – EPARGNE SALARIALE 

Le thème du présent article et les informations y afférant ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.

La Direction rappelle qu’un PEE est en place dans la structure.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2019, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31 décembre 2019.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

ARTICLE 9 - NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de TOURS 37.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance

Le présent accord est fait en 4 exemplaires pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chambray Les Tours, le 7 novembre 2018.

Pour la Direction

/ Directrice Générale

Pour le syndicat FO

/ déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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