Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise realtif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez RESEAU DIGITAL - GROUPDIGITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESEAU DIGITAL - GROUPDIGITAL et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00219002281
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPDIGITAL
Etablissement : 34042059500043 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

- Group Digital, 2 rue Jean Monnet à Laon, représenté par son Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

d’une part,

- Le délégué du personnel valablement habilité à négocier et à signer les présentes,

d’autre part.

Définitions :

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1 - Objet

Le présent accord vise à instituer un compte épargne-temps (CET).

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés, dans la limite de 10 jours par an.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés pourront à tout moment demander l’ouverture d’un CET par courrier/mail auprès du service RH.

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

L’unité de compte retenue est le jour. Il n’est pas possible de créditer des demi-journées.

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des salariés. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne monétisable.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par les jours de repos suivants acquis pour l’année en cours (et le résidu des années passées) :

- des jours de congés payés au-delà des 20 premiers jours ouvrés, ou des jours de RTT au-delà des 5 jours imposés, soit un maximum de 10 jours par an.

La totalité des jours de repos capitalisés sur le compte ne doit pas excéder 90 jours.

Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard au 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Pour les RTT, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard avant la fin de chaque trimestre.

A défaut, les congés ou RTT non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus. 

A titre exceptionnel, il sera possible d’affecter au compte épargne temps, le nombre des congés ou RTT non pris de l’année antérieure au 30/06/2019.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf exceptions.

Le CET pourra également bénéficier d’un abondement par le salarié à l’occasion du versement d’une prime exceptionnelle ou d’une augmentation. Et à l’initiative de l’employeur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective.

Article 4 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé sans solde prévu par la réglementation, quel qu’en soit le motif, d'une durée minimale de quinze jours (congés parentaux, congés sabbatiques ou toute autre période d’absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le code du travail, à l’exclusion des périodes d’absence pour maladie ou accident du travail);

-  des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé pour enfant gravement malade;

-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.

- Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco).

Le salarié devra solliciter l’accord express de l’employeur au moins 3 mois avant l’utilisation des droits, sauf dans les cas où la réglementation fixerait un autre délai.

Le congé est normalement rémunéré de la même manière qu’un congé payé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Les droits acquis au titre du CET pourront être transférés vers un autre employeur en cas de rupture du contrat de travail.

Article 5 – Liquidation partielle du compte - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

Les jours monétisés sont rémunérés sur la base de son salaire journalier brut de base au moment de la liquidation partielle du compte.

Cette liquidation partielle se réalise à l’issue d’un délai de six mois à compter de la réception par l’employeur de la demande écrite du salarié (courrier/mail). Les droits acquis sont alors liquidés sous la forme d’une rémunération.

L’indemnité versée est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Article 6 – Liquidation totale

Tout salarié peut renoncer à tout moment à son CET. Celui-ci est alors entièrement liquidé à l’issue d’un délai de six mois à compter de la réception par l’employeur de la demande écrite du salarié (courrier/mail). Les droits acquis sont alors liquidés sous la forme d’une rémunération. La rémunération est calculée dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 5 et selon le même régime fiscal et social.

La liquidation totale du CET est réalisée de plein droit par l’employeur en cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif à la date de cessation du contrat de travail.

Article 7 - Information du salarié

Le salarié sera informé, par l’employeur, de l'état de son compte épargne-temps avec le bulletin de salaire du mois de mai de chaque année.

Article 8 – Date d’effet

Le présent accord est applicable à compter du 01/01/2019.

Fait à Laon, le 20 mai 2019

Pour les salariés,

Le délégué du personnel,

XXXXX

Pour Group Digital,

Le Président Directeur Général,

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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